Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21447 | 21447 |
###### Article R*222-3 |
21448 | 21448 | |
21449 | 21449 |
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique , par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu. |
21451 | 21451 |
###### Article R*222-4 |
21452 | 21452 | |
21453 | 21453 |
Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social : |
21454 | 21454 | |
21455 | 21455 |
1° Un état La liste de ses membres ; |
21456 | 21456 | |
21457 | 21457 |
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ; |
21458 | 21458 | |
21459 | 21459 |
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse. |
21460 | 21460 | |
21461 | 21461 |
Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs. |
21489 | 21489 |
######## Article R*222-9 |
21490 | 21490 | |
21491 | 21491 |
Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 222-13. 422-13 du code de l'environnement. |
21493 | 21493 |
######## Article R*222-10 |
21494 | 21494 | |
21495 | 21495 |
La liste mentionnée à l'article L. 222-6 422-6 du code de l'environnement peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8. |
21497 | 21497 |
######## Article R*222-11 |
21498 | 21498 | |
21499 | 21499 |
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 222-13 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8. |
21500 | 21500 | |
21501 | 21501 |
La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est d'apport définie à l'article R. 222- 49 41 , en cours à la date de la décision. |
21502 | 21502 | |
21503 | 21503 |
Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées. |
21507 | 21507 |
######## Article R*222-12 |
21508 | 21508 | |
21509 | 21509 |
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 222-6 422-6 du code de l'environnement , le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée. |
21511 | 21511 |
######## Article R*222-13 |
21512 | 21512 | |
21513 | 21513 |
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 222-7 422-7 du code de l'environnement , ne sont pas pris en compte : |
21514 | 21514 | |
21515 | 21515 |
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 222-10 422-10 du code de l'environnement ; |
21516 | 21516 | |
21517 | 21517 |
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes : |
21518 | 21518 | |
21519 | 21519 |
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ; |
21520 | 21520 | |
21521 | 21521 |
b) Surveillance par un garde assermenté ; |
21522 | 21522 | |
21523 | 21523 |
c) Signalisation assurée par des pancartes. |
21525 | 21525 |
######## Article R*222-14 |
21526 | 21526 | |
21527 | 21527 |
Les demandes prévues à l'article L. 222-7 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois. |
21533 | 21533 |
######## Article R*222-16 |
21534 | 21534 | |
21535 | 21535 |
Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 222-7 422-7 du code de l'environnement , une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable. |
21541 | 21541 |
######## Article R*222-17 |
21542 | 21542 | |
21543 | 21543 |
L'enquête prévue à l'article L. 222-8 422-8 du code de l'environnement pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. |
21544 | 21544 | |
21545 | 21545 |
Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes. |
21565 | 21565 |
######## Article R*222-21 |
21566 | 21566 | |
21567 | 21567 |
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 222-13. 422-13 du code de l'environnement. |
21579 | 21579 |
######## Article R*222-23 |
21580 | 21580 | |
21581 | 21581 |
Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
21582 | 21582 | |
21583 | 21583 |
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au maire commissaire enquêteur , dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition et, dans l'affirmative, si son en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement. |
21584 | ||
21583 | 21585 |
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 222-18 et 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61. |
21585 | 21587 |
######## Article R*222-24 |
21586 | 21588 | |
21587 | 21589 |
A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet. |
21588 | 21590 | |
21589 | 21591 |
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement , le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits. |
21590 | 21592 | |
21591 | 21593 |
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit. |
21592 | 21594 | |
21593 | 21595 |
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts. |
21603 | 21605 |
######## Article R*222-27 |
21604 | 21606 | |
21605 | 21607 |
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit : |
21606 | 21608 | |
21607 | 21609 |
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ; |
21608 | 21610 | |
21609 | 21611 |
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire : |
21610 | 21612 | |
21611 | 21613 |
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13 422-13 du code de l'environnement , éventuellement modifiés ; |
21612 | 21614 | |
21613 | 21615 |
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ; |
21614 | 21616 | |
21615 | 21617 |
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ; |
21616 | 21618 | |
21617 | 21619 |
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11. 422-11 du code de l'environnement. |
21651 | 21653 |
######## Article R*222-33 |
21652 | 21654 | |
21653 | 21655 |
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 222-19 422-21 du code de l'environnement , est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. |
21654 | 21656 | |
21655 | 21657 |
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. |
21657 | 21659 |
######## Article R*222-34 |
21658 | 21660 | |
21659 | 21661 |
L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance. |
21660 | 21662 | |
21661 | 21663 |
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 222-19 422-21 du code de l'environnement . |
21662 | 21664 | |
21663 | 21665 |
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance. |
21664 | 21666 | |
21665 | 21667 |
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration. |
21683 | 21685 |
######## Article R*222-38 |
21684 | 21686 | |
21685 | 21687 |
Pour être agréée en application de l'article L. 222-3, Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : |
21686 | 21688 | |
21687 | 21689 |
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ; |
21688 | 21690 | |
21689 | 21691 |
2° Ses statuts en double exemplaire ; |
21690 | 21692 | |
21691 | 21693 |
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ; |
21692 | 21694 | |
21693 | 21695 |
4° La liste de ses membres ; |
21694 | 21696 | |
21695 | 21697 |
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 222 422 -10 et L. 222-12 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ; |
21696 | 21698 | |
21697 | 21699 |
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable. |
21700 | ||
21701 |
Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément. |
|
21707 | 21711 |
######## Article R*222-41 |
21708 | 21712 | |
21709 | 21713 |
Les apports prévus à l'article L. 222-9 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet , pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse . |
21714 | ||
21715 |
Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi. |
|
21715 | 21721 |
######## Article R*222-42 |
21716 | 21722 | |
21717 | 21723 |
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds. |
21719 | 21725 |
######## Article R*222-43 |
21720 | 21726 | |
21721 | 21727 |
Pour l'application de l'article L. 222-13 422-13 du code de l'environnement , sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique. |
21722 | 21728 | |
21723 | 21729 |
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais. |
21724 | 21730 | |
21725 | 21731 |
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le la chasse au gibier d'eau. |
21726 | 21732 | |
21727 | 21733 |
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse. |
21729 |
######## Article R*222-44 |
|
21730 | ||
21731 |
En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations. |
|
21733 |
######## Article R*222-45 |
|
21734 | ||
21735 |
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées. |
|
21737 | 21735 |
######## Article R*222-46 |
21738 | 21736 | |
21739 | 21737 |
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit. |
21743 | 21741 |
######## Article R*222-47 |
21744 | 21742 | |
21745 | 21743 |
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association : |
21746 | 21744 | |
21747 | 21745 |
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 222-20 422-22 du code de l'environnement ; |
21748 | 21746 | |
21749 | 21747 |
b) Soit par un contrat passé écrit avec l'association , qui précise les conditions de cet apport . |
21751 | 21749 |
######## Article R*222-48 |
21752 | 21750 | |
21753 | 21751 |
Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois : |
21754 | 21752 | |
21755 | 21753 |
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes de six années prévues mentionnées à l'article R. 222- 49 41 ; |
21756 | 21754 | |
21757 | 21755 |
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse. |
21758 | 21756 | |
21759 | 21757 |
Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de six années mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location. |
21760 | 21758 | |
21761 | 21759 |
Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50. |
21763 | 21761 |
######## Article R*222-49 |
21764 | 21762 | |
21765 | 21763 |
Les engagements prévus aux articles au a de l'article R. 222-47 a) et et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de des périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale. d'apport mentionnées à l'article R. 222-41. |
21767 | 21765 |
######## Article R*222-50 |
21768 | 21766 | |
21769 | 21767 |
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a ) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années. |
21770 | ||
21771 |
Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis. |
|
21772 | ||
21773 |
Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17. |
|
21774 | ||
21775 | 21767 |
La décision fait l'objet de la publicité prévue dans les conditions prévues à l'article R. 222- 35. 53-1. |
21779 | 21771 |
######## Article R*222-51 |
21780 | 21772 | |
21781 | 21773 |
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 222-16 422-17 du code de l'environnement , le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique. |
21785 |
######## Article R*222-53-1 |
|
21786 | ||
21787 |
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24. |
|
21788 | ||
21789 |
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis. |
|
21790 | ||
21791 |
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35. |
|
21793 | 21793 |
######## Article R*222-54 |
21794 | 21794 | |
21795 | 21795 |
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural. |
21796 | 21796 | |
21797 | 21797 |
Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles R. 222-49 et prévues à l'article R. 222- 50. 53-1. |
21799 | 21799 |
######## Article R*222-55 |
21800 | 21800 | |
21801 | 21801 |
Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : |
21802 | 21802 | |
21803 | 21803 |
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ; |
21804 | 21804 | |
21805 | 21805 |
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3 424-3 du code de l'environnement ; |
21806 | 21806 | |
21807 | 21807 |
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 222-11 422-11 du code de l'environnement ; |
21808 | 21808 | |
21809 | 21809 |
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France . |
21810 | 21810 | |
21811 | 21811 |
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 222-18. 422-20 du code de l'environnement. |
21813 | 21813 |
######## Article R*222-56 |
21814 | 21814 | |
21815 | 21815 |
Si , pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à oppostion opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61. |
21816 | ||
21817 |
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement. |
|
21819 |
######## Article R222-56-1 |
|
21820 | ||
21821 |
Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations. |
|
21817 | 21823 |
######## Article R*222-57 |
21818 | 21824 | |
21819 | 21825 |
Sont incorporés au dans le territoire de l'association , les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : |
21820 | 21826 | |
21821 | 21827 |
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ; |
21822 | 21828 | |
21823 | 21829 |
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 424-3 du code de l'environnement ; |
21824 | 21830 | |
21825 | 21831 |
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 422-11 du code de l'environnement ; |
21826 | 21832 | |
21827 | 21833 |
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France . |
21828 | 21834 | |
21829 | 21835 |
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement : |
21830 | 21836 | |
21831 | 21837 |
1° a) Dans les deux premiers cas , au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association , sauf recours du opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement. |
21838 | ||
21831 | 21839 |
Le propriétaire devant les tribunaux ; |
21832 | ||
21833 |
2° |
|
21839 |
dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ; |
|
21840 | ||
21833 | 21841 |
b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification , par l'autorité compétente, de sa décision , au président de l'association. |
21843 | 21851 |
######## Article R*222-59 |
21844 | 21852 | |
21845 | 21853 |
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 222-18 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 222-13 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation. |
21846 | 21854 | |
21847 | 21855 |
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes. |
21875 | 21883 |
####### Article R*222-63 |
21876 | 21884 | |
21877 | 21885 |
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 222-19 422-21 et L. 222-20 422-22 du code de l'environnement , les dispositions ci-après : |
21878 | 21886 | |
21879 | 21887 |
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 222-2 422-2 du code de l'environnement , à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ; |
21880 | 21888 | |
21881 | 21889 |
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ; |
21882 | 21890 | |
21883 | 21891 |
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ; |
21884 | 21892 | |
21885 | 21893 |
4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 222-19 422-21 du code de l'environnement , les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ; |
21886 | 21894 | |
21887 | 21895 |
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ; |
21888 | 21896 | |
21889 | 21897 |
6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-19 422-21 du code de l'environnement , et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ; |
21890 | 21898 | |
21891 | 21899 |
7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ; |
21892 | 21900 | |
21893 | 21901 |
8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ; |
21894 | 21902 | |
21895 | 21903 |
9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ; |
21896 | 21904 | |
21897 | 21905 |
10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ; |
21898 | 21906 | |
21899 | 21907 |
11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ; |
21900 | 21908 | |
21901 | 21909 |
12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront : |
21902 | 21910 | |
21903 | 21911 |
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ; |
21904 | 21912 | |
21905 | 21913 |
b) Les revenus du patrimoine ; |
21906 | 21914 | |
21907 | 21915 |
c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ; |
21908 | 21916 | |
21909 | 21917 |
d) Les subventions ; |
21910 | 21918 | |
21911 | 21919 |
e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées. |
21912 | 21920 | |
21913 | 21921 |
13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer : |
21914 | 21922 | |
21915 | 21923 |
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ; |
21916 | 21924 | |
21917 | 21925 |
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 222-19 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ; |
21918 | 21926 | |
21919 | 21927 |
c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 222-19 422-21 du code de l'environnement , la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées. |
21920 | 21928 | |
21921 | 21929 |
14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ; |
21922 | 21930 | |
21923 | 21931 |
15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée. |
21979 | 21987 |
####### Article R*222-68 |
21980 | 21988 | |
21981 | 21989 |
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration. |
21983 |
####### Article R*222-69 |
|
21984 | ||
21985 |
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera, en tant que de besoin, sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le taux des redevances qui pourront être perçues par les fédérations départementales des chasseurs lorsqu'elles assureront le gardiennage prévu par l'article L. 222-14. |
|
21989 | 21993 |
####### Article R*222-70 |
21990 | 21994 | |
21991 | 21995 |
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22 422-24 du code de l'environnement , peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer. |
22085 | 22089 |
####### Article R*222-80 |
22086 | 22090 | |
22087 | 22091 |
Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 227-8 427-8 du code de l'environnement vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association. |
22125 | 22129 |
####### Article R*222-85 |
22126 | 22130 | |
22127 | 22131 |
Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage : |
22128 | 22132 | |
22129 | 22133 |
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ; |
22130 | 22134 | |
22131 | 22135 |
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue : |
22132 | 22136 | |
22133 | 22137 |
a) De périodes sexennales quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve , ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; |
22134 | 22138 | |
22135 | 22139 |
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains. |
22136 | 22140 | |
22137 | 22141 |
La décision de refus doit être motivée. |
23475 | 23479 |
####### Article R*228-1 |
23476 | 23480 | |
23477 | 23481 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement . |
23478 | 23482 | |
23479 | 23483 |
L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation. |
23480 | 23484 | |
23481 | 23485 |
Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. |