Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 3 mai 2002 (version a844809)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2002.

... ...
@@ -21446,19 +21446,19 @@ Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de c
21446 21446
 
21447 21447
 ###### Article R*222-3
21448 21448
 
21449
-En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
21449
+En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
21450 21450
 
21451 21451
 ###### Article R*222-4
21452 21452
 
21453 21453
 Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
21454 21454
 
21455
-1° Un état de ses membres ;
21455
+1° La liste de ses membres ;
21456 21456
 
21457 21457
 2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
21458 21458
 
21459 21459
 3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
21460 21460
 
21461
-Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour.
21461
+Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
21462 21462
 
21463 21463
 ###### Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées
21464 21464
 
... ...
@@ -21488,17 +21488,17 @@ L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un m
21488 21488
 
21489 21489
 ######## Article R*222-9
21490 21490
 
21491
-Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 222-13.
21491
+Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
21492 21492
 
21493 21493
 ######## Article R*222-10
21494 21494
 
21495
-La liste mentionnée à l'article L. 222-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
21495
+La liste mentionnée à l'article L. 422-6 du code de l'environnement peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
21496 21496
 
21497 21497
 ######## Article R*222-11
21498 21498
 
21499
-Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 222-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
21499
+Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
21500 21500
 
21501
-La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 222-49, en cours à la date de la décision.
21501
+La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.
21502 21502
 
21503 21503
 Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
21504 21504
 
... ...
@@ -21506,15 +21506,15 @@ Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux article
21506 21506
 
21507 21507
 ######## Article R*222-12
21508 21508
 
21509
-Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 222-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
21509
+Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6 du code de l'environnement, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
21510 21510
 
21511 21511
 ######## Article R*222-13
21512 21512
 
21513
-Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 222-7, ne sont pas pris en compte :
21513
+Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
21514 21514
 
21515
-1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 222-10 ;
21515
+1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
21516 21516
 
21517
-2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13 qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
21517
+2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
21518 21518
 
21519 21519
 a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
21520 21520
 
... ...
@@ -21524,7 +21524,7 @@ c) Signalisation assurée par des pancartes.
21524 21524
 
21525 21525
 ######## Article R*222-14
21526 21526
 
21527
-Les demandes prévues à l'article L. 222-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
21527
+Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
21528 21528
 
21529 21529
 ######## Article R*222-15
21530 21530
 
... ...
@@ -21532,7 +21532,7 @@ Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié
21532 21532
 
21533 21533
 ######## Article R*222-16
21534 21534
 
21535
-Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 222-7, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
21535
+Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
21536 21536
 
21537 21537
 ###### Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée
21538 21538
 
... ...
@@ -21540,7 +21540,7 @@ Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 22
21540 21540
 
21541 21541
 ######## Article R*222-17
21542 21542
 
21543
-L'enquête prévue à l'article L. 222-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
21543
+L'enquête prévue à l'article L. 422-8 du code de l'environnement pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
21544 21544
 
21545 21545
 Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
21546 21546
 
... ...
@@ -21564,7 +21564,7 @@ Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observa
21564 21564
 
21565 21565
 ######## Article R*222-21
21566 21566
 
21567
-Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 222-13.
21567
+Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
21568 21568
 
21569 21569
 ######## Article R*222-22
21570 21570
 
... ...
@@ -21580,17 +21580,19 @@ Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détente
21580 21580
 
21581 21581
 Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21582 21582
 
21583
-Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au maire, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition et, dans l'affirmative, si son territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 222-18 et s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
21583
+Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
21584
+
21585
+Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
21584 21586
 
21585 21587
 ######## Article R*222-24
21586 21588
 
21587
-A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
21589
+A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
21588 21590
 
21589
-Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
21591
+Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
21590 21592
 
21591
-De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition d'un seul détenteur suffit.
21593
+De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit.
21592 21594
 
21593
-S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition est décidée conformément à ses statuts.
21595
+S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts.
21594 21596
 
21595 21597
 ######## Article R*222-25
21596 21598
 
... ...
@@ -21608,13 +21610,13 @@ A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commissio
21608 21610
 
21609 21611
 2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
21610 21612
 
21611
-a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13, éventuellement modifiés ;
21613
+a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
21612 21614
 
21613 21615
 b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
21614 21616
 
21615 21617
 c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
21616 21618
 
21617
-d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.
21619
+d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.
21618 21620
 
21619 21621
 ######## Article R*222-28
21620 21622
 
... ...
@@ -21650,7 +21652,7 @@ Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 e
21650 21652
 
21651 21653
 ######## Article R*222-33
21652 21654
 
21653
-La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 222-19, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
21655
+La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
21654 21656
 
21655 21657
 L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
21656 21658
 
... ...
@@ -21658,7 +21660,7 @@ L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
21658 21660
 
21659 21661
 L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
21660 21662
 
21661
-Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 222-19.
21663
+Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.
21662 21664
 
21663 21665
 Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
21664 21666
 
... ...
@@ -21682,7 +21684,7 @@ Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions p
21682 21684
 
21683 21685
 ######## Article R*222-38
21684 21686
 
21685
-Pour être agréée en application de l'article L. 222-3, l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
21687
+Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
21686 21688
 
21687 21689
 1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
21688 21690
 
... ...
@@ -21692,10 +21694,12 @@ Pour être agréée en application de l'article L. 222-3, l'association communal
21692 21694
 
21693 21695
 4° La liste de ses membres ;
21694 21696
 
21695
-5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 222-10 et L. 222-12 ou résultant d'accords amiables ;
21697
+5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ;
21696 21698
 
21697 21699
 6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
21698 21700
 
21701
+Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
21702
+
21699 21703
 ######## Article R*222-39
21700 21704
 
21701 21705
 Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
... ...
@@ -21706,7 +21710,9 @@ L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplac
21706 21710
 
21707 21711
 ######## Article R*222-41
21708 21712
 
21709
-Les apports prévus à l'article L. 222-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet.
21713
+Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
21714
+
21715
+Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
21710 21716
 
21711 21717
 ###### Sous-section 3 : Territoire
21712 21718
 
... ...
@@ -21714,29 +21720,21 @@ Les apports prévus à l'article L. 222-9 sont réputés réalisés à la date d
21714 21720
 
21715 21721
 ######## Article R*222-42
21716 21722
 
21717
-Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
21723
+Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
21718 21724
 
21719 21725
 ######## Article R*222-43
21720 21726
 
21721
-Pour l'application de l'article L. 222-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
21727
+Pour l'application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
21722 21728
 
21723 21729
 Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
21724 21730
 
21725
-L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
21731
+L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.
21726 21732
 
21727 21733
 L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
21728 21734
 
21729
-######## Article R*222-44
21730
-
21731
-En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.
21732
-
21733
-######## Article R*222-45
21734
-
21735
-Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.
21736
-
21737 21735
 ######## Article R*222-46
21738 21736
 
21739
-Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
21737
+Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
21740 21738
 
21741 21739
 ####### Paragraphe 3 : Apports.
21742 21740
 
... ...
@@ -21744,41 +21742,35 @@ Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'a
21744 21742
 
21745 21743
 Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
21746 21744
 
21747
-a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 222-20 ;
21745
+a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;
21748 21746
 
21749
-b) Soit par un contrat passé avec l'association.
21747
+b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
21750 21748
 
21751 21749
 ######## Article R*222-48
21752 21750
 
21753 21751
 Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
21754 21752
 
21755
-1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 ;
21753
+1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 222-41 ;
21756 21754
 
21757 21755
 2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
21758 21756
 
21759
-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de six années qui précédera l'expiration du contrat de location.
21757
+Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
21760 21758
 
21761 21759
 Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
21762 21760
 
21763 21761
 ######## Article R*222-49
21764 21762
 
21765
-Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.
21763
+Les engagements prévus au a de l'article R. 222-47 et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
21766 21764
 
21767 21765
 ######## Article R*222-50
21768 21766
 
21769
-Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.
21770
-
21771
-Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.
21772
-
21773
-Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.
21774
-
21775
-La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
21767
+Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
21776 21768
 
21777 21769
 ####### Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
21778 21770
 
21779 21771
 ######## Article R*222-51
21780 21772
 
21781
-Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 222-16, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
21773
+Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
21782 21774
 
21783 21775
 ######## Article R*222-52
21784 21776
 
... ...
@@ -21790,11 +21782,19 @@ A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter d
21790 21782
 
21791 21783
 ####### Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
21792 21784
 
21785
+######## Article R*222-53-1
21786
+
21787
+L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
21788
+
21789
+Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
21790
+
21791
+La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
21792
+
21793 21793
 ######## Article R*222-54
21794 21794
 
21795
-Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association.
21795
+Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
21796 21796
 
21797
-Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles R. 222-49 et R. 222-50.
21797
+Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
21798 21798
 
21799 21799
 ######## Article R*222-55
21800 21800
 
... ...
@@ -21802,35 +21802,43 @@ Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère
21802 21802
 
21803 21803
 1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
21804 21804
 
21805
-2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3 ;
21805
+2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
21806 21806
 
21807
-3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 222-11 ;
21807
+3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
21808 21808
 
21809
-4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
21809
+4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
21810 21810
 
21811
-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 222-18.
21811
+Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.
21812 21812
 
21813 21813
 ######## Article R*222-56
21814 21814
 
21815
-Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à oppostion est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
21815
+Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
21816
+
21817
+Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
21818
+
21819
+######## Article R222-56-1
21820
+
21821
+Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
21816 21822
 
21817 21823
 ######## Article R*222-57
21818 21824
 
21819
-Sont incorporés au territoire de l'association, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
21825
+Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
21820 21826
 
21821 21827
 1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
21822 21828
 
21823
-2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 ;
21829
+2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
21824 21830
 
21825
-3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 ;
21831
+3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
21826 21832
 
21827
-4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
21833
+4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
21828 21834
 
21829 21835
 L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
21830 21836
 
21831
-1° Dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ;
21837
+a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
21838
+
21839
+Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
21832 21840
 
21833
-2° Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.
21841
+b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
21834 21842
 
21835 21843
 ######## Article R*222-58
21836 21844
 
... ...
@@ -21842,7 +21850,7 @@ Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires m
21842 21850
 
21843 21851
 ######## Article R*222-59
21844 21852
 
21845
-Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 222-18 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 222-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
21853
+Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
21846 21854
 
21847 21855
 Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
21848 21856
 
... ...
@@ -21874,19 +21882,19 @@ Les associations communales de chasse agréées :
21874 21882
 
21875 21883
 ####### Article R*222-63
21876 21884
 
21877
-Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 222-19 et L. 222-20, les dispositions ci-après :
21885
+Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement, les dispositions ci-après :
21878 21886
 
21879
-1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 222-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
21887
+1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
21880 21888
 
21881 21889
 2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
21882 21890
 
21883 21891
 3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
21884 21892
 
21885
-4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 222-19, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
21893
+4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
21886 21894
 
21887 21895
 5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
21888 21896
 
21889
-6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-19, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
21897
+6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
21890 21898
 
21891 21899
 7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
21892 21900
 
... ...
@@ -21914,9 +21922,9 @@ e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
21914 21922
 
21915 21923
 a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
21916 21924
 
21917
-b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 222-19 autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
21925
+b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
21918 21926
 
21919
-c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 222-19, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
21927
+c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
21920 21928
 
21921 21929
 14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
21922 21930
 
... ...
@@ -21978,17 +21986,13 @@ Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux esp
21978 21986
 
21979 21987
 ####### Article R*222-68
21980 21988
 
21981
-L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers.
21982
-
21983
-####### Article R*222-69
21984
-
21985
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera, en tant que de besoin, sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le taux des redevances qui pourront être perçues par les fédérations départementales des chasseurs lorsqu'elles assureront le gardiennage prévu par l'article L. 222-14.
21989
+L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
21986 21990
 
21987 21991
 ###### Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée.
21988 21992
 
21989 21993
 ####### Article R*222-70
21990 21994
 
21991
-Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
21995
+Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
21992 21996
 
21993 21997
 ####### Paragraphe 1 : Constitution des associations intercommunales de chasse agréées.
21994 21998
 
... ...
@@ -22084,7 +22088,7 @@ Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associ
22084 22088
 
22085 22089
 ####### Article R*222-80
22086 22090
 
22087
-Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 227-8 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
22091
+Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
22088 22092
 
22089 22093
 ####### Article R*222-81
22090 22094
 
... ...
@@ -22130,7 +22134,7 @@ Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
22130 22134
 
22131 22135
 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
22132 22136
 
22133
-a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ;
22137
+a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
22134 22138
 
22135 22139
 b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
22136 22140
 
... ...
@@ -23474,7 +23478,7 @@ Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauve
23474 23478
 
23475 23479
 ####### Article R*228-1
23476 23480
 
23477
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.
23481
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
23478 23482
 
23479 23483
 L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
23480 23484