Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2001 (version 452683c)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2001.

30147 30147
##### Article R348-3
30148 30148

                                                                                    
30149 30149
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles R. 343-3 à R. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
30150 30150

                                                                                    
30151 30151
1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
30152 30152

                                                                                    
30153 30153
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article R. 343-4, les aides suivantes :
30154 30154

                                                                                    
30155 30155
a) Une dotation d'installation en capital ;
30156 30156

                                                                                    
30157 30157
b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
30158 30158

                                                                                    
30159 30159
Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
30160 30160

                                                                                    
30161 30161
2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
30162 30162

                                                                                    
30163 30163
Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
30164 30164

                                                                                    
30165 30165
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
30166 30166

                                                                                    
30167 30167
3. 
Les dispositions
Pour l'application
 du 4° de l'article R. 343-4
 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
30168

                                                                                    
30169 30167
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000
, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme 
d'un
de
 niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
30170 30168

                                                                                    
30171 30169
4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
30172 30170

                                                                                    
30173 30171
"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
30174 30172

                                                                                    
30175 30173
5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.