Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -30164,9 +30164,7 @@ Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année su |
30164 | 30164 |
|
30165 | 30165 |
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus. |
30166 | 30166 |
|
30167 |
-3. Les dispositions du 4° de l'article R. 343-4 entrent en vigueur le 1er janvier 1997. |
|
30168 |
- |
|
30169 |
-Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. |
|
30167 |
+3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. |
|
30170 | 30168 |
|
30171 | 30169 |
4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes : |
30172 | 30170 |
|