Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20021 | 20021 |
####### Article R*221-8 |
20022 | 20022 | |
20023 | 20023 |
L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse et de la faune sauvage . Il est soumis aux dispositions de la présente section. |
20024 | 20024 | |
20025 | 20025 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse. |
20027 | 20027 |
####### Article R*221-9 |
20028 | 20028 | |
20029 | 20029 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage. |
20035 | 20035 |
######## Article R*221-10 |
20036 | 20036 | |
20037 | 20037 |
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt trente membres : |
20038 | 20038 | |
20039 | 20039 |
1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse protection de la nature , dont le chef du service sous-directeur de la chasse , de la faune et de la flore sauvages , membre de droit, ou leurs suppléants ; |
20040 | 20040 | |
20041 | 20041 |
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ; |
20042 | 20042 | |
20043 | 20043 |
3° Le directeur général des collectivités locales , représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ; |
20044 | 20044 | |
20045 | 20045 |
4° Le directeur du budget , représentant le ministre de l'économie, des finances et chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ; |
20046 | 20046 | |
20047 | 20047 |
5° Le directeur chargé des forêts, de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt , membre de droit, ou son suppléant ; |
20048 | 20048 | |
20049 | 20049 |
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ; |
20050 | 20050 | |
20051 | 20051 |
7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ; |
20052 | ||
20051 | 20053 |
8° Le directeur général de l'Institut national de la chasse et de la faune sauvage ; |
20052 | ||
20053 |
8 |
|
20053 |
recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ; |
|
20054 | ||
20055 |
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ; |
|
20056 | ||
20053 | 20057 |
10 ° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types spécialisées de chasse , désignés par le ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ; |
20055 |
9° |
|
20057 |
protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ; |
|
20055 | 20057 |
9° protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ; |
20058 | ||
20059 |
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ; |
|
20060 | ||
20061 |
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ; |
|
20062 | ||
20063 |
13° Un représentant des parcs nationaux ; |
|
20064 | ||
20065 |
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ; |
|
20066 | ||
20067 |
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont : |
|
20068 | ||
20055 | 20069 |
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ; |
20056 | 20070 | |
20059 |
11° Un représentant |
|
20071 |
; |
|
20058 | ||
20059 | 20071 |
11° Un représentant ; |
20072 | ||
20073 |
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ; |
|
20074 | ||
20059 | 20075 |
16° Deux représentants du personnel, élu élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
20076 | ||
20059 | 20077 |
Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature . |
20060 | 20078 | |
20061 | 20079 |
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, représentant du ministre chargé de la mer, ou son suppléant , peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime. |
20063 | 20081 |
######## Article R*221-11 |
20064 | 20082 | |
20065 | 20083 |
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
20066 | 20084 | |
20067 | 20085 |
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
20086 | ||
20087 |
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. |
|
20081 | 20101 |
######## Article R*221-14 |
20082 | 20102 | |
20083 | 20103 |
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers à la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
20084 | 20104 | |
20085 | 20105 |
Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
20087 | 20107 |
######## Article R*221-15 |
20088 | 20108 | |
20089 | 20109 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
20090 | 20110 | |
20091 | 20111 |
Il délibère notamment sur : |
20092 | 20112 | |
20093 | 20113 |
1° Les programmes pluriannuels de développement ; |
20094 | 20114 | |
20095 | 20115 |
2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ; |
20096 | 20116 | |
20097 | 20117 |
3° Le compte financier ; |
20098 | 20118 | |
20099 | 20119 |
4° Les emprunts ; |
20100 | 20120 | |
20101 | 20121 |
5° Le rapport annuel d'exécution ; |
20102 | 20122 | |
20103 | 20123 |
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ; |
20104 | 20124 | |
20105 | 20125 |
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ; |
20106 | 20126 | |
20107 | 20127 |
8° L'acceptation des dons et legs ; |
20108 | 20128 | |
20109 | 20129 |
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ; |
20110 | 20130 | |
20111 | 20131 |
10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances. |
20115 | 20135 |
######## Article R*221-16 |
20116 | 20136 | |
20117 | 20137 |
Le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse. |
20118 | 20138 | |
20119 | 20139 |
Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel. |
20120 | 20140 | |
20121 | 20141 |
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement. |
20122 | 20142 | |
20123 | 20143 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution. |
20124 | 20144 | |
20125 | 20145 |
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
20126 | 20146 | |
20127 | 20147 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration. |
20131 | 20151 |
######## Article R*221-17 |
20132 | 20152 | |
20133 | 20153 |
Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels. |
20135 | 20155 |
######## Article R*221-17-1 |
20136 | 20156 | |
20137 | 20157 |
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts. |
20138 | 20158 | |
20139 | 20159 |
Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. |
20141 | 20161 |
######## Article R*221-17-2 |
20142 | 20162 | |
20143 | 20163 |
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi. |
20144 | 20164 | |
20145 | 20165 |
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information. |
20146 | 20166 | |
20147 | 20167 |
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt. |
20148 | 20168 | |
20149 | 20169 |
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis. |
20150 | 20170 | |
20151 | 20171 |
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service. |
20157 | 20177 |
######## Article R*221-17-4 |
20158 | 20178 | |
20159 | 20179 |
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement. |
20161 | 20181 |
######## Article R*221-17-5 |
20162 | 20182 | |
20163 | 20183 |
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés. |
20165 | 20185 |
######## Article R*221-17-6 |
20166 | 20186 | |
20167 | 20187 |
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes. |
20168 | 20188 | |
20169 | 20189 |
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. |
20171 | 20191 |
######## Article R*221-17-7 |
20172 | 20192 | |
20173 | 20193 |
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service. |
20175 | 20195 |
######## Article R*221-17-8 |
20176 | 20196 | |
20177 | 20197 |
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . |
20178 | 20198 | |
20179 | 20199 |
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . |
20183 | 20203 |
####### Article R*221-18 |
20184 | 20204 | |
20185 | 20205 |
Les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprennent notamment : |
20186 | 20206 | |
20187 | 20207 |
1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ; |
20188 | 20208 | |
20189 | 20209 |
b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ; |
20190 | 20210 | |
20191 | 20211 |
c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ; |
20192 | 20212 | |
20193 | 20213 |
2° a) La rémunération des services rendus ; |
20194 | 20214 | |
20195 | 20215 |
b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ; |
20196 | 20216 | |
20197 | 20217 |
c) Les produits des emprunts ; |
20198 | 20218 | |
20199 | 20219 |
d) Les dons et legs ; |
20200 | 20220 | |
20201 | 20221 |
e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office. |
20219 | 20239 |
####### Article R*221-22 |
20220 | 20240 | |
20221 | 20241 |
Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. |
20222 | 20242 | |
20223 | 20243 |
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration. |
20224 | 20244 | |
20225 | 20245 |
Il contresigne les procès-verbaux des séances. |
20226 | 20246 | |
20227 | 20247 |
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. |
20228 | 20248 | |
20229 | 20249 |
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet. |
20230 | 20250 | |
20231 | 20251 |
Les délibérations relatives au règlement intérieur, au budget, au compte financier, aux emprunts, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Toutefois, ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines catégories de délibérations. |
20249 | 20269 |
###### Article R*221-26 |
20250 | 20270 | |
20251 | 20271 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse. |
20252 | 20272 | |
20253 | 20273 |
Les conseils régionaux de la chasse sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. |
20319 | 20339 |
####### Article R*221-33 |
20320 | 20340 | |
20321 | 20341 |
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts. |
20322 | 20342 | |
20323 | 20343 |
Les cotisations comprennent : |
20324 | 20344 | |
20325 | 20345 |
1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100. |
20326 | 20346 | |
20327 | 20347 |
2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. |
20328 | 20348 | |
20329 | 20349 |
Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget. |
20343 | 20363 |
####### Article R*221-35 |
20344 | 20364 | |
20345 | 20365 |
Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général. |
21091 | 21111 |
####### Article R*222-92 |
21092 | 21112 | |
21093 | 21113 |
Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière : |
21094 | 21114 | |
21095 | 21115 |
1° Soit en raison de leur étendue ; |
21096 | 21116 | |
21097 | 21117 |
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ; |
21098 | 21118 | |
21099 | 21119 |
3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies. |
21100 | 21120 | |
21101 | 21121 |
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime. |
21102 | 21122 | |
21103 | 21123 |
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet : |
21104 | 21124 | |
21105 | 21125 |
1° La protection des espèces de gibier menacées ; |
21106 | 21126 | |
21107 | 21127 |
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ; |
21108 | 21128 | |
21109 | 21129 |
3° Les études scientifiques et techniques ; |
21110 | 21130 | |
21111 | 21131 |
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ; |
21112 | 21132 | |
21113 | 21133 |
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public. |
21183 | 21203 |
###### Article R*223-6 |
21184 | 21204 | |
21185 | 21205 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale. |
21195 | 21215 |
###### Article R*223-8 |
21196 | 21216 | |
21197 | 21217 |
Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites. |
21198 | 21218 | |
21199 | 21219 |
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse. |
21200 | 21220 | |
21201 | 21221 |
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. |
21353 | 21373 |
####### Article R*223-23 |
21354 | 21374 | |
21355 | 21375 |
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27. |
21356 | 21376 | |
21357 | 21377 |
En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993). |
21393 | 21413 |
####### Article R*223-29-1 |
21394 | 21414 | |
21395 | 21415 |
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police. |
21396 | 21416 | |
21397 | 21417 |
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis. |
21398 | 21418 | |
21399 | 21419 |
Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré. |
21453 | 21473 |
###### Article R*223-36 |
21454 | 21474 | |
21455 | 21475 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement. |
21728 | 21748 |
####### Article R224-16 |
21729 | 21749 | |
21730 | 21750 |
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section. |
21839 | 21859 |
##### Article R*225-11 |
21840 | 21860 | |
21841 | 21861 |
La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . |
21842 | 21862 | |
21843 | 21863 |
Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100. |
21844 | 21864 | |
21845 | 21865 |
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire. |
21871 | 21891 |
####### Article R*226-1 |
21872 | 21892 | |
21873 | 21893 |
Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier. |
21897 | 21917 |
####### Article R*226-3 |
21898 | 21918 | |
21899 | 21919 |
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective. |
21901 | 21921 |
####### Article R*226-4 |
21902 | 21922 | |
21903 | 21923 |
Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance. |
21905 | 21925 |
####### Article R*226-5 |
21906 | 21926 | |
21907 | 21927 |
Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier. |
21913 | 21933 |
######## Article R*226-6 |
21914 | 21934 | |
21915 | 21935 |
Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend : |
21916 | 21936 | |
21917 | 21937 |
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ; |
21918 | 21938 |
- le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , membre de droit, ou son représentant ; |
21919 | 21939 |
- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , désignés par ce conseil ; |
21920 | 21940 |
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ; |
21921 | 21941 |
- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ; |
21922 | 21942 |
- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ; |
21923 | 21943 |
- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture. |
21924 | 21944 | |
21925 | 21945 |
Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
21926 | 21946 | |
21927 | 21947 |
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. |
21929 | 21949 |
######## Article R*226-7 |
21930 | 21950 | |
21931 | 21951 |
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . |
21932 | 21952 | |
21933 | 21953 |
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
21963 | 21983 |
######## Article R*226-9 |
21964 | 21984 | |
21965 | 21985 |
La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
21966 | 21986 | |
21967 | 21987 |
Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions. |
21968 | 21988 | |
21969 | 21989 |
Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . |
21971 | 21991 |
######## Article R*226-10 |
21972 | 21992 | |
21973 | 21993 |
La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14. |
21974 | 21994 | |
21975 | 21995 |
Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. |
21985 | 22005 |
######## Article R*226-12 |
21986 | 22006 | |
21987 | 22007 |
Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11. |
21988 | 22008 | |
21989 | 22009 |
La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. |
21990 | 22010 | |
21991 | 22011 |
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes. |
21992 | 22012 | |
21993 | 22013 |
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts. |
21995 | 22015 |
######## Article R*226-13 |
21996 | 22016 | |
21997 | 22017 |
L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10. |
21998 | 22018 | |
21999 | 22019 |
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. |
22000 | 22020 | |
22001 | 22021 |
Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais. |
22003 | 22023 |
######## Article R*226-14 |
22004 | 22024 | |
22005 | 22025 |
L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . |
22006 | 22026 | |
22007 | 22027 |
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8. |
22008 | 22028 | |
22009 | 22029 |
Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission. |
22011 | 22031 |
######## Article R*226-15 |
22012 | 22032 | |
22013 | 22033 |
Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement. |
22015 | 22035 |
######## Article R*226-16 |
22016 | 22036 | |
22017 | 22037 |
Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité. |
22018 | 22038 | |
22019 | 22039 |
Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent. |
22020 | 22040 | |
22021 | 22041 |
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. |
22022 | 22042 | |
22023 | 22043 |
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué. |
22033 | 22053 |
######## Article R*226-18 |
22034 | 22054 | |
22035 | 22055 |
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . |
22036 | 22056 | |
22037 | 22057 |
Si l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé. |
26140 |
###### Article R*251-4 |
|
26141 | ||
26142 |
Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil : |
|
26143 | ||
26144 |
a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de : |
|
26145 | ||
26146 |
L'agriculture ; |
|
26147 | ||
26148 |
L'équipement ; |
|
26149 | ||
26150 |
L'intérieur ; |
|
26151 | ||
26152 |
La culture ; |
|
26153 | ||
26154 |
La mer ; |
|
26155 | ||
26156 |
b) Le directeur général de l'Office national des forêts ; |
|
26157 | ||
26158 |
c) Le directeur de l'Office national de la chasse ; |
|
26159 | ||
26160 |
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ; |
|
26161 | ||
26162 |
e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
|
26163 | ||
26164 |
f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
|
26165 | ||
26166 |
g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ; |
|
26167 | ||
26168 |
h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ; |
|
26169 | ||
26170 |
i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ; |
|
26171 | ||
26172 |
j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
26173 | ||
26174 |
k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ; |
|
26175 | ||
26176 |
l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ; |
|
26177 | ||
26178 |
m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; |
|
26179 | ||
26180 |
n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ; |
|
26181 | ||
26182 |
o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ; |
|
26183 | ||
26184 |
p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France. |
|
26185 | ||
26186 |
Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois. |
|
26694 | 26666 |
###### Article R*263-9 |
26695 | 26667 | |
26696 | 26668 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte. |