Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2000 (version 5f06b86)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2000.

20021 20021
####### Article R*221-8
20022 20022

                                                                                    
20023 20023
L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
20024 20024

                                                                                    
20025 20025
L'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
   

                    
20027 20027
####### Article R*221-9
20028 20028

                                                                                    
20029 20029
L'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
   

                    
20035 20035
######## Article R*221-10
20036 20036

                                                                                    
20037 20037
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
est composé de 
vingt
trente
 membres :
20038 20038

                                                                                    
20039 20039
1° Deux représentants du ministre chargé de la 
chasse
protection de la nature
, dont le 
chef du service
sous-directeur
 de la chasse
, de la faune et de la flore sauvages
, membre de droit, ou leurs suppléants ;
20040 20040

                                                                                    
20041 20041
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, 
membre de droit, 
ou son suppléant ;
20042 20042

                                                                                    
20043 20043
3° Le directeur général des collectivités locales
,
 représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
20044 20044

                                                                                    
20045 20045
4° Le directeur du budget
,
 représentant le ministre 
de l'économie, des finances et
chargé
 du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
20046 20046

                                                                                    
20047 20047
5° Le directeur 
chargé des forêts,
de l'espace rural et de la forêt
 représentant le ministre de l'agriculture
 et de la forêt
, membre de droit, ou son suppléant ;
20048 20048

                                                                                    
20049 20049
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
20050 20050

                                                                                    
20051 20051
Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
20052

                                                                                    
20051 20053
8° Le directeur général de l'Institut
 national de la 
chasse et de la faune sauvage ;
20052

                                                                                    
20053
8
20053
recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
20054

                                                                                    
20055
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
20056

                                                                                    
20053 20057
10
° Deux membres d'associations 
ou de groupements représentant les différents types
spécialisées
 de chasse
,
 désignés par 
le
ces associations, dont la liste est établie par arrêté du
 ministre chargé de la 
chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
20055
20057
protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
20055 20057
protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
20058

                                                                                    
20059
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
20060

                                                                                    
20061
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
20062

                                                                                    
20063
13° Un représentant des parcs nationaux ;
20064

                                                                                    
20065
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
20066

                                                                                    
20067
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
20068

                                                                                    
20055 20069
a)
 Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques 
désignées par le ministre chargé de la chasse 
;
20056 20070

                                                                                    
20059
11° Un représentant
20071
 ;
20058

                                                                                    
20059 20071
11° Un représentant
 ;
20072

                                                                                    
20073
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
20074

                                                                                    
20059 20075
16° Deux représentants
 du personnel, 
élu
élus
 par le personnel de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage.
20076

                                                                                    
20059 20077
Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature
.
20060 20078

                                                                                    
20061 20079
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, 
représentant du ministre chargé de la mer, 
ou son suppléant
,
 peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
20063 20081
######## Article R*221-11
20064 20082

                                                                                    
20065 20083
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20066 20084

                                                                                    
20067 20085
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
20086

                                                                                    
20087
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
20081 20101
######## Article R*221-14
20082 20102

                                                                                    
20083 20103
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal 
aux deux tiers
à la moitié
 du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
20084 20104

                                                                                    
20085 20105
Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
20087 20107
######## Article R*221-15
20088 20108

                                                                                    
20089 20109
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
20090 20110

                                                                                    
20091 20111
Il délibère notamment sur :
20092 20112

                                                                                    
20093 20113
1° Les programmes pluriannuels de développement ;
20094 20114

                                                                                    
20095 20115
2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
20096 20116

                                                                                    
20097 20117
3° Le compte financier ;
20098 20118

                                                                                    
20099 20119
4° Les emprunts ;
20100 20120

                                                                                    
20101 20121
5° Le rapport annuel d'exécution ;
20102 20122

                                                                                    
20103 20123
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
20104 20124

                                                                                    
20105 20125
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
20106 20126

                                                                                    
20107 20127
8° L'acceptation des dons et legs ;
20108 20128

                                                                                    
20109 20129
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
20110 20130

                                                                                    
20111 20131
10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.
   

                    
20115 20135
######## Article R*221-16
20116 20136

                                                                                    
20117 20137
Le directeur de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
20118 20138

                                                                                    
20119 20139
Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
20120 20140

                                                                                    
20121 20141
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
20122 20142

                                                                                    
20123 20143
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
20124 20144

                                                                                    
20125 20145
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
20126 20146

                                                                                    
20127 20147
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
20131 20151
######## Article R*221-17
20132 20152

                                                                                    
20133 20153
Le personnel de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
   

                    
20135 20155
######## Article R*221-17-1
20136 20156

                                                                                    
20137 20157
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
20138 20158

                                                                                    
20139 20159
Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
20141 20161
######## Article R*221-17-2
20142 20162

                                                                                    
20143 20163
Les agents de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
20144 20164

                                                                                    
20145 20165
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
20146 20166

                                                                                    
20147 20167
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
20148 20168

                                                                                    
20149 20169
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
20150 20170

                                                                                    
20151 20171
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
   

                    
20157 20177
######## Article R*221-17-4
20158 20178

                                                                                    
20159 20179
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
20161 20181
######## Article R*221-17-5
20162 20182

                                                                                    
20163 20183
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
   

                    
20165 20185
######## Article R*221-17-6
20166 20186

                                                                                    
20167 20187
Les agents de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
20168 20188

                                                                                    
20169 20189
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
20171 20191
######## Article R*221-17-7
20172 20192

                                                                                    
20173 20193
Les agents de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
   

                    
20175 20195
######## Article R*221-17-8
20176 20196

                                                                                    
20177 20197
Les agents de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
.
20178 20198

                                                                                    
20179 20199
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
.
   

                    
20183 20203
####### Article R*221-18
20184 20204

                                                                                    
20185 20205
Les ressources de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 comprennent notamment :
20186 20206

                                                                                    
20187 20207
1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
20188 20208

                                                                                    
20189 20209
b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;
20190 20210

                                                                                    
20191 20211
c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;
20192 20212

                                                                                    
20193 20213
2° a) La rémunération des services rendus ;
20194 20214

                                                                                    
20195 20215
b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;
20196 20216

                                                                                    
20197 20217
c) Les produits des emprunts ;
20198 20218

                                                                                    
20199 20219
d) Les dons et legs ;
20200 20220

                                                                                    
20201 20221
e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
   

                    
20219 20239
####### Article R*221-22
20220 20240

                                                                                    
20221 20241
Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
20222 20242

                                                                                    
20223 20243
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
20224 20244

                                                                                    
20225 20245
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
20226 20246

                                                                                    
20227 20247
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
20228 20248

                                                                                    
20229 20249
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
20230 20250

                                                                                    
20231 20251
Les délibérations relatives au règlement intérieur, au budget, au compte financier, aux emprunts, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Toutefois, ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines catégories de délibérations.
   

                    
20249 20269
###### Article R*221-26
20250 20270

                                                                                    
20251 20271
L'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse.
20252 20272

                                                                                    
20253 20273
Les conseils régionaux de la chasse sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
   

                    
20319 20339
####### Article R*221-33
20320 20340

                                                                                    
20321 20341
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.
20322 20342

                                                                                    
20323 20343
Les cotisations comprennent :
20324 20344

                                                                                    
20325 20345
1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100.
20326 20346

                                                                                    
20327 20347
2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
20328 20348

                                                                                    
20329 20349
Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget.
   

                    
20343 20363
####### Article R*221-35
20344 20364

                                                                                    
20345 20365
Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
   

                    
21091 21111
####### Article R*222-92
21092 21112

                                                                                    
21093 21113
Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
21094 21114

                                                                                    
21095 21115
1° Soit en raison de leur étendue ;
21096 21116

                                                                                    
21097 21117
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
21098 21118

                                                                                    
21099 21119
3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
21100 21120

                                                                                    
21101 21121
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
21102 21122

                                                                                    
21103 21123
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
21104 21124

                                                                                    
21105 21125
1° La protection des espèces de gibier menacées ;
21106 21126

                                                                                    
21107 21127
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
21108 21128

                                                                                    
21109 21129
3° Les études scientifiques et techniques ;
21110 21130

                                                                                    
21111 21131
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
21112 21132

                                                                                    
21113 21133
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
   

                    
21183 21203
###### Article R*223-6
21184 21204

                                                                                    
21185 21205
L'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.
   

                    
21195 21215
###### Article R*223-8
21196 21216

                                                                                    
21197 21217
Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.
21198 21218

                                                                                    
21199 21219
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21200 21220

                                                                                    
21201 21221
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
   

                    
21353 21373
####### Article R*223-23
21354 21374

                                                                                    
21355 21375
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
21356 21376

                                                                                    
21357 21377
En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
   

                    
21393 21413
####### Article R*223-29-1
21394 21414

                                                                                    
21395 21415
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
21396 21416

                                                                                    
21397 21417
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
21398 21418

                                                                                    
21399 21419
Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.
   

                    
21453 21473
###### Article R*223-36
21454 21474

                                                                                    
21455 21475
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
seront versées à cet établissement.
   

                    
21728 21748
####### Article R224-16
21729 21749

                                                                                    
21730 21750
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
   

                    
21839 21859
##### Article R*225-11
21840 21860

                                                                                    
21841 21861
La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
.
21842 21862

                                                                                    
21843 21863
Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
21844 21864

                                                                                    
21845 21865
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
   

                    
21871 21891
####### Article R*226-1
21872 21892

                                                                                    
21873 21893
Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
   

                    
21897 21917
####### Article R*226-3
21898 21918

                                                                                    
21899 21919
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
   

                    
21901 21921
####### Article R*226-4
21902 21922

                                                                                    
21903 21923
Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
   

                    
21905 21925
####### Article R*226-5
21906 21926

                                                                                    
21907 21927
Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
   

                    
21913 21933
######## Article R*226-6
21914 21934

                                                                                    
21915 21935
Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :
21916 21936

                                                                                    
21917 21937
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;
21918 21938
- le directeur de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
, membre de droit, ou son représentant ;
21919 21939
- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
, désignés par ce conseil ;
21920 21940
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;
21921 21941
- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;
21922 21942
- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
21923 21943
- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.
21924 21944

                                                                                    
21925 21945
Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
21926 21946

                                                                                    
21927 21947
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
21929 21949
######## Article R*226-7
21930 21950

                                                                                    
21931 21951
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
.
21932 21952

                                                                                    
21933 21953
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
21963 21983
######## Article R*226-9
21964 21984

                                                                                    
21965 21985
La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
21966 21986

                                                                                    
21967 21987
Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.
21968 21988

                                                                                    
21969 21989
Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
.
   

                    
21971 21991
######## Article R*226-10
21972 21992

                                                                                    
21973 21993
La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
21974 21994

                                                                                    
21975 21995
Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
   

                    
21985 22005
######## Article R*226-12
21986 22006

                                                                                    
21987 22007
Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.
21988 22008

                                                                                    
21989 22009
La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
21990 22010

                                                                                    
21991 22011
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
21992 22012

                                                                                    
21993 22013
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
   

                    
21995 22015
######## Article R*226-13
21996 22016

                                                                                    
21997 22017
L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.
21998 22018

                                                                                    
21999 22019
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
22000 22020

                                                                                    
22001 22021
Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.
   

                    
22003 22023
######## Article R*226-14
22004 22024

                                                                                    
22005 22025
L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
.
22006 22026

                                                                                    
22007 22027
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.
22008 22028

                                                                                    
22009 22029
Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
   

                    
22011 22031
######## Article R*226-15
22012 22032

                                                                                    
22013 22033
Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
   

                    
22015 22035
######## Article R*226-16
22016 22036

                                                                                    
22017 22037
Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
22018 22038

                                                                                    
22019 22039
Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
22020 22040

                                                                                    
22021 22041
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
22022 22042

                                                                                    
22023 22043
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
   

                    
22033 22053
######## Article R*226-18
22034 22054

                                                                                    
22035 22055
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
.
22036 22056

                                                                                    
22037 22057
Si l'Office national de la chasse
 et de la faune sauvage
 a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.
   

                    
26140
###### Article R*251-4
26141

                        
26142
Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
26143

                        
26144
a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
26145

                        
26146
L'agriculture ;
26147

                        
26148
L'équipement ;
26149

                        
26150
L'intérieur ;
26151

                        
26152
La culture ;
26153

                        
26154
La mer ;
26155

                        
26156
b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
26157

                        
26158
c) Le directeur de l'Office national de la chasse ;
26159

                        
26160
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
26161

                        
26162
e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
26163

                        
26164
f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
26165

                        
26166
g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
26167

                        
26168
h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
26169

                        
26170
i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
26171

                        
26172
j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
26173

                        
26174
k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
26175

                        
26176
l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
26177

                        
26178
m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
26179

                        
26180
n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
26181

                        
26182
o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
26183

                        
26184
p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
26185

                        
26186
Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
   

                    
26694 26666
###### Article R*263-9
26695 26667

                                                                                    
26696 26668
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.