Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 31 octobre 2000 (version 5f06b86)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2000.

... ...
@@ -20014,19 +20014,19 @@ e) Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de
20014 20014
 
20015 20015
 3° Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la mer, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
20016 20016
 
20017
-##### Section 2 : Office national de la chasse
20017
+##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
20018 20018
 
20019 20019
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20020 20020
 
20021 20021
 ####### Article R*221-8
20022 20022
 
20023
-L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
20023
+L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
20024 20024
 
20025
-L'Office national de la chasse est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
20025
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
20026 20026
 
20027 20027
 ####### Article R*221-9
20028 20028
 
20029
-L'Office national de la chasse a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
20029
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
20030 20030
 
20031 20031
 ###### Sous-section 2 : Administration générale
20032 20032
 
... ...
@@ -20034,31 +20034,49 @@ L'Office national de la chasse a pour mission de maintenir et d'améliorer le ca
20034 20034
 
20035 20035
 ######## Article R*221-10
20036 20036
 
20037
-Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :
20037
+Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
20038 20038
 
20039
-1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse, membre de droit, ou leurs suppléants ;
20039
+1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
20040 20040
 
20041
-2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
20041
+2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
20042 20042
 
20043
-3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
20043
+3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
20044 20044
 
20045
-4° Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
20045
+4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
20046 20046
 
20047
-5° Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt, membre de droit, ou son suppléant ;
20047
+5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
20048 20048
 
20049 20049
 6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
20050 20050
 
20051
-7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
20051
+7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
20052 20052
 
20053
-8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
20053
+8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
20054 20054
 
20055
-9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;
20055
+9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
20056 20056
 
20057
-10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse ;
20057
+10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
20058 20058
 
20059
-11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
20059
+11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
20060 20060
 
20061
-Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, représentant du ministre chargé de la mer, ou son suppléant peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
20061
+12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
20062
+
20063
+13° Un représentant des parcs nationaux ;
20064
+
20065
+14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
20066
+
20067
+15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
20068
+
20069
+a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
20070
+
20071
+b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
20072
+
20073
+c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
20074
+
20075
+16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
20076
+
20077
+Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
20078
+
20079
+Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
20062 20080
 
20063 20081
 ######## Article R*221-11
20064 20082
 
... ...
@@ -20066,6 +20084,8 @@ Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont dé
20066 20084
 
20067 20085
 Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
20068 20086
 
20087
+Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
20088
+
20069 20089
 ######## Article R*221-12
20070 20090
 
20071 20091
 Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
... ...
@@ -20080,7 +20100,7 @@ Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils rempl
20080 20100
 
20081 20101
 ######## Article R*221-14
20082 20102
 
20083
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
20103
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
20084 20104
 
20085 20105
 Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
20086 20106
 
... ...
@@ -20106,7 +20126,7 @@ Il délibère notamment sur :
20106 20126
 
20107 20127
 8° L'acceptation des dons et legs ;
20108 20128
 
20109
-9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
20129
+9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
20110 20130
 
20111 20131
 10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.
20112 20132
 
... ...
@@ -20114,7 +20134,7 @@ Il délibère notamment sur :
20114 20134
 
20115 20135
 ######## Article R*221-16
20116 20136
 
20117
-Le directeur de l'Office national de la chasse est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
20137
+Le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
20118 20138
 
20119 20139
 Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
20120 20140
 
... ...
@@ -20130,17 +20150,17 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attrib
20130 20150
 
20131 20151
 ######## Article R*221-17
20132 20152
 
20133
-Le personnel de l'Office national de la chasse comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
20153
+Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
20134 20154
 
20135 20155
 ######## Article R*221-17-1
20136 20156
 
20137
-Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
20157
+Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
20138 20158
 
20139 20159
 Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
20140 20160
 
20141 20161
 ######## Article R*221-17-2
20142 20162
 
20143
-Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
20163
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
20144 20164
 
20145 20165
 Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
20146 20166
 
... ...
@@ -20148,7 +20168,7 @@ Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillanc
20148 20168
 
20149 20169
 Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
20150 20170
 
20151
-Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
20171
+Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
20152 20172
 
20153 20173
 ######## Article R*221-17-3
20154 20174
 
... ...
@@ -20156,33 +20176,33 @@ Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et p
20156 20176
 
20157 20177
 ######## Article R*221-17-4
20158 20178
 
20159
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
20179
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
20160 20180
 
20161 20181
 ######## Article R*221-17-5
20162 20182
 
20163
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
20183
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
20164 20184
 
20165 20185
 ######## Article R*221-17-6
20166 20186
 
20167
-Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
20187
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
20168 20188
 
20169
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
20189
+Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
20170 20190
 
20171 20191
 ######## Article R*221-17-7
20172 20192
 
20173
-Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
20193
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
20174 20194
 
20175 20195
 ######## Article R*221-17-8
20176 20196
 
20177
-Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
20197
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
20178 20198
 
20179
-Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse.
20199
+Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
20180 20200
 
20181 20201
 ###### Sous-section 3 : Dispositions financières.
20182 20202
 
20183 20203
 ####### Article R*221-18
20184 20204
 
20185
-Les ressources de l'Office national de la chasse comprennent notamment :
20205
+Les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprennent notamment :
20186 20206
 
20187 20207
 1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
20188 20208
 
... ...
@@ -20218,7 +20238,7 @@ Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux
20218 20238
 
20219 20239
 ####### Article R*221-22
20220 20240
 
20221
-Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
20241
+Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
20222 20242
 
20223 20243
 Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
20224 20244
 
... ...
@@ -20248,7 +20268,7 @@ Les fédérations départementales des chasseurs de chacune de ces régions peuv
20248 20268
 
20249 20269
 ###### Article R*221-26
20250 20270
 
20251
-L'Office national de la chasse peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse.
20271
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse.
20252 20272
 
20253 20273
 Les conseils régionaux de la chasse sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
20254 20274
 
... ...
@@ -20326,7 +20346,7 @@ Les cotisations comprennent :
20326 20346
 
20327 20347
 2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
20328 20348
 
20329
-Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget.
20349
+Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget.
20330 20350
 
20331 20351
 ####### Article R*221-34
20332 20352
 
... ...
@@ -20342,7 +20362,7 @@ Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispos
20342 20362
 
20343 20363
 ####### Article R*221-35
20344 20364
 
20345
-Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
20365
+Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
20346 20366
 
20347 20367
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région parisienne.
20348 20368
 
... ...
@@ -21100,7 +21120,7 @@ Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de
21100 21120
 
21101 21121
 Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
21102 21122
 
21103
-Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
21123
+Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
21104 21124
 
21105 21125
 1° La protection des espèces de gibier menacées ;
21106 21126
 
... ...
@@ -21182,7 +21202,7 @@ Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés p
21182 21202
 
21183 21203
 ###### Article R*223-6
21184 21204
 
21185
-L'Office national de la chasse est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.
21205
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.
21186 21206
 
21187 21207
 ###### Article R*223-7
21188 21208
 
... ...
@@ -21196,7 +21216,7 @@ Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le
21196 21216
 
21197 21217
 Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.
21198 21218
 
21199
-La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21219
+La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21200 21220
 
21201 21221
 Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
21202 21222
 
... ...
@@ -21354,7 +21374,7 @@ Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires
21354 21374
 
21355 21375
 Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
21356 21376
 
21357
-En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
21377
+En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
21358 21378
 
21359 21379
 ####### Article R*223-24
21360 21380
 
... ...
@@ -21392,9 +21412,9 @@ A Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 22
21392 21412
 
21393 21413
 ####### Article R*223-29-1
21394 21414
 
21395
-Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
21415
+Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
21396 21416
 
21397
-La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
21417
+La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
21398 21418
 
21399 21419
 Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.
21400 21420
 
... ...
@@ -21452,7 +21472,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du
21452 21472
 
21453 21473
 ###### Article R*223-36
21454 21474
 
21455
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet établissement.
21475
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
21456 21476
 
21457 21477
 #### Chapitre IV : Exercice de la chasse
21458 21478
 
... ...
@@ -21727,7 +21747,7 @@ Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et
21727 21747
 
21728 21748
 ####### Article R224-16
21729 21749
 
21730
-Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
21750
+Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
21731 21751
 
21732 21752
 ####### Article R*224-13
21733 21753
 
... ...
@@ -21838,11 +21858,11 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent
21838 21858
 
21839 21859
 ##### Article R*225-11
21840 21860
 
21841
-La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse.
21861
+La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21842 21862
 
21843 21863
 Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.
21844 21864
 
21845
-Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
21865
+Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
21846 21866
 
21847 21867
 ##### Article R*225-12
21848 21868
 
... ...
@@ -21864,13 +21884,13 @@ Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tou
21864 21884
 
21865 21885
 #### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
21866 21886
 
21867
-##### Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
21887
+##### Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
21868 21888
 
21869 21889
 ###### Sous-section 1 : Compte d'indemnisation.
21870 21890
 
21871 21891
 ####### Article R*226-1
21872 21892
 
21873
-Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
21893
+Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
21874 21894
 
21875 21895
 ####### Article R226-2
21876 21896
 
... ...
@@ -21896,15 +21916,15 @@ c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand
21896 21916
 
21897 21917
 ####### Article R*226-3
21898 21918
 
21899
-Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
21919
+Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
21900 21920
 
21901 21921
 ####### Article R*226-4
21902 21922
 
21903
-Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
21923
+Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
21904 21924
 
21905 21925
 ####### Article R*226-5
21906 21926
 
21907
-Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
21927
+Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
21908 21928
 
21909 21929
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'attribution de l'indemnisation pour dégâts de gibier
21910 21930
 
... ...
@@ -21915,8 +21935,8 @@ Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national
21915 21935
 Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :
21916 21936
 
21917 21937
 - une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;
21918
-- le directeur de l'Office national de la chasse, membre de droit, ou son représentant ;
21919
-- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse, désignés par ce conseil ;
21938
+- le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
21939
+- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, désignés par ce conseil ;
21920 21940
 - le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;
21921 21941
 - deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;
21922 21942
 - le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
... ...
@@ -21928,7 +21948,7 @@ Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres
21928 21948
 
21929 21949
 ######## Article R*226-7
21930 21950
 
21931
-La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse.
21951
+La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21932 21952
 
21933 21953
 Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
21934 21954
 
... ...
@@ -21966,11 +21986,11 @@ La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont
21966 21986
 
21967 21987
 Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.
21968 21988
 
21969
-Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse.
21989
+Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21970 21990
 
21971 21991
 ######## Article R*226-10
21972 21992
 
21973
-La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
21993
+La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
21974 21994
 
21975 21995
 Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
21976 21996
 
... ...
@@ -21984,17 +22004,17 @@ Elle fixe les dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà
21984 22004
 
21985 22005
 ######## Article R*226-12
21986 22006
 
21987
-Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.
22007
+Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.
21988 22008
 
21989 22009
 La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
21990 22010
 
21991
-Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
22011
+Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
21992 22012
 
21993 22013
 En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
21994 22014
 
21995 22015
 ######## Article R*226-13
21996 22016
 
21997
-L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.
22017
+L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.
21998 22018
 
21999 22019
 Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
22000 22020
 
... ...
@@ -22002,19 +22022,19 @@ Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.
22002 22022
 
22003 22023
 ######## Article R*226-14
22004 22024
 
22005
-L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse.
22025
+L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22006 22026
 
22007 22027
 En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.
22008 22028
 
22009
-Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
22029
+Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
22010 22030
 
22011 22031
 ######## Article R*226-15
22012 22032
 
22013
-Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
22033
+Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
22014 22034
 
22015 22035
 ######## Article R*226-16
22016 22036
 
22017
-Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
22037
+Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
22018 22038
 
22019 22039
 Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
22020 22040
 
... ...
@@ -22032,9 +22052,9 @@ Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les
22032 22052
 
22033 22053
 ######## Article R*226-18
22034 22054
 
22035
-Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse.
22055
+Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22036 22056
 
22037
-Si l'Office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.
22057
+Si l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.
22038 22058
 
22039 22059
 ######## Article R*226-19
22040 22060
 
... ...
@@ -26137,54 +26157,6 @@ Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
26137 26157
 
26138 26158
 Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
26139 26159
 
26140
-###### Article R*251-4
26141
-
26142
-Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
26143
-
26144
-a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
26145
-
26146
-L'agriculture ;
26147
-
26148
-L'équipement ;
26149
-
26150
-L'intérieur ;
26151
-
26152
-La culture ;
26153
-
26154
-La mer ;
26155
-
26156
-b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
26157
-
26158
-c) Le directeur de l'Office national de la chasse ;
26159
-
26160
-d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
26161
-
26162
-e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
26163
-
26164
-f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
26165
-
26166
-g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
26167
-
26168
-h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
26169
-
26170
-i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
26171
-
26172
-j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
26173
-
26174
-k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
26175
-
26176
-l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
26177
-
26178
-m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
26179
-
26180
-n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
26181
-
26182
-o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
26183
-
26184
-p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
26185
-
26186
-Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
26187
-
26188 26160
 ###### Article R*251-5
26189 26161
 
26190 26162
 Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
... ...
@@ -26693,7 +26665,7 @@ L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
26693 26665
 
26694 26666
 ###### Article R*263-9
26695 26667
 
26696
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
26668
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
26697 26669
 
26698 26670
 ###### Article R*263-10
26699 26671