Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 2000 (version e9bdfc4)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2000.

2645
###### Article L221-8-1
2646

                        
2647
Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
   

                    
2649
###### Article L221-8-2
2650

                        
2651
A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
2652

                        
2653
1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
2654

                        
2655
2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
2656

                        
2657
Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
2658

                        
2659
A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
34001
###### Article R*812-2
34002

                        
34003
L'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture comprend :
34004

                        
34005
1° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;
34006

                        
34007
2° Les écoles nationales vétérinaires ;
34008

                        
34009
3° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
34010

                        
34011
4° L'Institut national d'agriculture, comprenant l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage ;
34012

                        
34013
5° L'Ecole nationale supérieure du paysage ;
34014

                        
34015
6° L'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;
34016

                        
34017
7° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
34018

                        
34019
8° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.
   

                    
34017
###### Article R812-2
34018

                        
34019
L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :
34020

                        
34021
1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
34022

                        
34023
2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;
34024

                        
34025
3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
34026

                        
34027
4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
34028

                        
34029
5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
34030

                        
34031
6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
34032

                        
34033
7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
34034

                        
34035
8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
34036

                        
34037
9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
34038

                        
34039
10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
34040

                        
34041
11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
34042

                        
34043
12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.
   

                    
35176 35202
#
###### Article R814-10
35177 35203

                                                                                    
35178 35204
Le Conseil 
supérieur
national
 de l'enseignement supérieur 
et de la recherche agricole, agroalimentaire et 
vétérinaire 
a pour mission de donner son avis
est consulté
 sur les questions 
qui lui sont soumises par le
relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.
35205

                                                                                    
35206
A ce titre, il est saisi pour avis :
35207

                                                                                    
35208
1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;
35209

                                                                                    
35210
2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;
35211

                                                                                    
35212
3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
35213

                                                                                    
35214
Il est également consulté sur :
35215

                                                                                    
35178 35216
1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du
 ministre de l'agriculture 
et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens
;
35217

                                                                                    
35218
2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;
35219

                                                                                    
35178 35220
3° L'application des dispositions
 de l'article 
R
47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre
.
 812-36.
   

                    
35180
###### Article R*814-11
35181

                        
35182
Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.
35183

                        
35184
Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
35185

                        
35186
1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
35187

                        
35188
2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;
35189

                        
35190
3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;
35191

                        
35192
4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;
35193

                        
35194
5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;
35195

                        
35196
6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
35197

                        
35198
7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;
35199

                        
35200
8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
35201

                        
35202
9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;
35203

                        
35204
10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.
35205

                        
35206
Représentent l'enseignement et la recherche :
35207

                        
35208
11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou ma^itre de conférences et d'un ma^itre-assistant titulaire par école ;
35209

                        
35210
12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;
35211

                        
35212
13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;
35213

                        
35214
14° Un directeur de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet établissement ;
35215

                        
35216
15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35217

                        
35218
Représentent les professions intéressées et les consommateurs :
35219

                        
35220
16° Le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
35221

                        
35222
17° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
35223

                        
35224
18° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
35225

                        
35226
19° Le président du Syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;
35227

                        
35228
20° Le président du Syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
35229

                        
35230
21° Le président de la Confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;
35231

                        
35232
22° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;
35233

                        
35234
23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
35235

                        
35236
24° Un représentant de l'Institut national de la consommation ;
35237

                        
35238
25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.
35239

                        
35240
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés aux 11° et 12° du présent article.
35241

                        
35242
Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie d'agriculture de France, de l'Académie vétérinaire de France, du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.
35243

                        
35244
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
35246
###### Article R*814-12
35247

                        
35248
Les membres du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
35250
###### Article R*814-13
35251

                        
35252
Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-11.
35253

                        
35254
Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
   

                    
35256
###### Article R*814-14
35257

                        
35258
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au moins une fois par an.
   

                    
35260
###### Article R*814-15
35261

                        
35262
Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.
   

                    
35266
###### Article R*814-16
35267

                        
35268
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
35269

                        
35270
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
35271

                        
35272
1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
35273

                        
35274
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
35275

                        
35276
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
35277

                        
35278
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
35279

                        
35280
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
35281

                        
35282
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
35283

                        
35284
2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
35285

                        
35286
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
35287

                        
35288
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
35289

                        
35290
3° Quatre enseignants-chercheurs ;
35291

                        
35292
4° Quatre personnalités qualifiées.
35293

                        
35294
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
35295

                        
35296
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
   

                    
35300
###### Article R*814-17
35301

                        
35302
Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
35303

                        
35304
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
35305

                        
35306
a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
35307

                        
35308
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
35309
- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;
35310
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
35311
- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
35312

                        
35313
b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;
35314

                        
35315
c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
35316

                        
35317
d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;
35318

                        
35319
e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :
35320

                        
35321
- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;
35322

                        
35323
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
35324

                        
35325
a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;
35326

                        
35327
b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
35328

                        
35329
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
35330

                        
35331
a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :
35332

                        
35333
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
35334
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
35335

                        
35336
b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :
35337

                        
35338
- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
35339
- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
35340

                        
35341
La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
   

                    
35343
###### Article R*814-18
35344

                        
35345
A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
35346

                        
35347
Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
35348

                        
35349
Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
35350

                        
35351
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
35352

                        
35353
Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
   

                    
35355
###### Article R*814-19
35356

                        
35357
Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.
   

                    
35359
###### Article R*814-20
35360

                        
35361
Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.
   

                    
35363
###### Article R*814-21
35364

                        
35365
Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
35366

                        
35367
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
35368

                        
35369
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
35370

                        
35371
Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.
   

                    
35373
###### Article R*814-22
35374

                        
35375
Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article R. 814-20.
   

                    
35377
###### Article R*814-23
35378

                        
35379
Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.
   

                    
35381
###### Article R*814-24
35382

                        
35383
Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
   

                    
35387
###### Article R*814-25
35388

                        
35389
Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
35390

                        
35391
a) Les équivalences de diplômes ;
35392

                        
35393
b) Les questions pédagogiques ;
35394

                        
35395
c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
35396

                        
35397
d) L'établissement de la carte scolaire ;
35398

                        
35399
e) Les détachements de personnels ;
35400

                        
35401
f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
35402

                        
35403
g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
35404

                        
35405
h) L'institution de centres du troisième cycle.
   

                    
35407
###### Article R*814-26
35408

                        
35409
Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
35410

                        
35411
1° Représentants du ministre de l'agriculture :
35412

                        
35413
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
35414

                        
35415
Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;
35416

                        
35417
Un inspecteur général de l'agriculture ;
35418

                        
35419
Un ingénieur général d'agronomie ;
35420

                        
35421
Un inspecteur pédagogique national.
35422

                        
35423
Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;
35424

                        
35425
2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :
35426

                        
35427
Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
35428

                        
35429
Le directeur des lycées ou son représentant ;
35430

                        
35431
Le directeur des collèges ou son représentant ;
35432

                        
35433
Le directeur des écoles ou son représentant ;
35434

                        
35435
Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
35436

                        
35437
3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
35438

                        
35439
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
35440

                        
35441
Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
35442

                        
35443
La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
35444

                        
35445
Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.
35446

                        
35447
Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.
35448

                        
35449
Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
   

                    
35224
####### Article R814-11
35225

                        
35226
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :
35227

                        
35228
I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;
35229

                        
35230
II.-Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.
35231

                        
35232
III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
35233

                        
35234
IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :
35235

                        
35236
a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
35237

                        
35238
b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;
35239

                        
35240
c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
35241

                        
35242
d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
35243

                        
35244
e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;
35245

                        
35246
f) Deux représentants des personnels administratifs ;
35247

                        
35248
g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
35249

                        
35250
h) Sept représentants des étudiants.
35251

                        
35252
V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
35254
####### Article R814-12
35255

                        
35256
Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.
35257

                        
35258
Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.
35259

                        
35260
Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.
   

                    
35262
####### Article R814-13
35263

                        
35264
Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
35265

                        
35266
Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.
35267

                        
35268
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.
35269

                        
35270
La commission statue dans un délai de huit jours.
35271

                        
35272
Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
35274
####### Article R814-14
35275

                        
35276
Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
35277

                        
35278
Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.
   

                    
35280
####### Article R814-15
35281

                        
35282
Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.
35283

                        
35284
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire.
35285

                        
35286
Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiant dans un établissement de l'article R. 812-2 ou d'élève fonctionnaire. Sont également électeurs et éligibles dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en formation au moment des opérations électorales.
   

                    
35288
####### Article R814-16
35289

                        
35290
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.
35291

                        
35292
Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
35294
####### Article R814-17
35295

                        
35296
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-18 ci-dessous, qui démissionnent ou perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à leur désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
35298
####### Article R814-18
35299

                        
35300
Au cas où un représentant des personnels ou des étudiants démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire.
35301

                        
35302
Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
35303

                        
35304
Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article R. 814-19.
   

                    
35306
####### Article R814-19
35307

                        
35308
Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
35309

                        
35310
Nul ne dispose de plus d'une voix.
35311

                        
35312
Le vote par correspondance est autorisé.
   

                    
35314
####### Article R814-20
35315

                        
35316
Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement.
35317

                        
35318
Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
35319

                        
35320
Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.
35321

                        
35322
Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
35324
####### Article R814-21
35325

                        
35326
Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
35327

                        
35328
La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.
   

                    
35330
####### Article R814-22
35331

                        
35332
Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
35333

                        
35334
Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.
   

                    
35336
####### Article R814-23
35337

                        
35338
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
35339

                        
35340
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
35341

                        
35342
Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.
35343

                        
35344
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
35345

                        
35346
- constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;
35347
- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;
35348
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
35349

                        
35350
Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.
   

                    
35352
####### Article R814-24
35353

                        
35354
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
35355

                        
35356
Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.
   

                    
35360
####### Article R814-25
35361

                        
35362
Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
35363

                        
35364
a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
35365

                        
35366
- deux représentants des professeurs ;
35367
- deux représentants des maîtres de conférences ;
35368
- un représentant des chercheurs ;
35369
- un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
35370
- un représentant des personnels administratifs ;
35371
- un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
35372
- deux représentants des étudiants ;
35373

                        
35374
b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
35375

                        
35376
c) Trois personnalités qualifiées.
35377

                        
35378
Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
35379

                        
35380
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.
   

                    
35382
####### Article R814-26
35383

                        
35384
En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
   

                    
35386
####### Article R814-27
35387

                        
35388
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du ministre de l'agriculture. Il peut également se réunir à la demande écrite du quart au moins de ses membres.
35389

                        
35390
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.
35391

                        
35392
Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
   

                    
35394
####### Article R814-28
35395

                        
35396
Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de sa section permanente. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
35397

                        
35398
Pour chaque point à l'ordre du jour, il peut être fait appel à des experts.
35399

                        
35400
Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise par le ministre de l'agriculture ou à la majorité absolue des membres du conseil. Les modalités d'examen de cette question sont fixées par le règlement intérieur du conseil.
35401

                        
35402
Le ministre de l'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil ou de sa section permanente, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative.
   

                    
35404
####### Article R814-29
35405

                        
35406
Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil et de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'agriculture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
35407

                        
35408
Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
35409

                        
35410
Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
35411

                        
35412
Les séances ne sont pas publiques.
35413

                        
35414
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
   

                    
35416
####### Article R814-30
35417

                        
35418
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
35419

                        
35420
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
35421

                        
35422
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
   

                    
35426
###### Article R814-32
35427

                        
35428
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
35429

                        
35430
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
35431

                        
35432
1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
35433

                        
35434
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
35435

                        
35436
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
35437

                        
35438
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
35439

                        
35440
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
35441

                        
35442
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
35443

                        
35444
2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
35445

                        
35446
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
35447

                        
35448
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
35449

                        
35450
3° Quatre enseignants-chercheurs ;
35451

                        
35452
4° Quatre personnalités qualifiées.
35453

                        
35454
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
35455

                        
35456
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
   

                    
35458
###### Article R814-31
35459

                        
35460
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles 4, 5 et 7 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire.
   

                    
35464
###### Article R814-33
35465

                        
35466
Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
35467

                        
35468
1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
35469

                        
35470
a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
35471

                        
35472
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
35473
- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;
35474
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
35475
- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
35476

                        
35477
b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;
35478

                        
35479
c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
35480

                        
35481
d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;
35482

                        
35483
e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :
35484

                        
35485
- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;
35486

                        
35487
2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
35488

                        
35489
a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;
35490

                        
35491
b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
35492

                        
35493
3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
35494

                        
35495
a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :
35496

                        
35497
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
35498
- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
35499

                        
35500
b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :
35501

                        
35502
- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
35503
- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
35504

                        
35505
La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
   

                    
35507
###### Article R814-34
35508

                        
35509
A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
35510

                        
35511
Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
35512

                        
35513
Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
35514

                        
35515
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
35516

                        
35517
Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
   

                    
35519
###### Article R814-35
35520

                        
35521
Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.
   

                    
35523
###### Article R814-36
35524

                        
35525
Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.
   

                    
35527
###### Article R814-37
35528

                        
35529
Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
35530

                        
35531
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
35532

                        
35533
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
35534

                        
35535
Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.
   

                    
35537
###### Article R814-38
35538

                        
35539
Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article R. 814-20.
   

                    
35541
###### Article R814-39
35542

                        
35543
Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.
   

                    
35545
###### Article R814-40
35546

                        
35547
Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
   

                    
35551
###### Article R814-41
35552

                        
35553
Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
35554

                        
35555
a) Les équivalences de diplômes ;
35556

                        
35557
b) Les questions pédagogiques ;
35558

                        
35559
c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
35560

                        
35561
d) L'établissement de la carte scolaire ;
35562

                        
35563
e) Les détachements de personnels ;
35564

                        
35565
f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
35566

                        
35567
g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
35568

                        
35569
h) L'institution de centres du troisième cycle.
   

                    
35571
###### Article R814-42
35572

                        
35573
Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
35574

                        
35575
1° Représentants du ministre de l'agriculture :
35576

                        
35577
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
35578

                        
35579
Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;
35580

                        
35581
Un inspecteur général de l'agriculture ;
35582

                        
35583
Un ingénieur général d'agronomie ;
35584

                        
35585
Un inspecteur pédagogique national.
35586

                        
35587
Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;
35588

                        
35589
2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :
35590

                        
35591
Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
35592

                        
35593
Le directeur des lycées ou son représentant ;
35594

                        
35595
Le directeur des collèges ou son représentant ;
35596

                        
35597
Le directeur des écoles ou son représentant ;
35598

                        
35599
Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
35600

                        
35601
3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
35602

                        
35603
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
35604

                        
35605
Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
35606

                        
35607
La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
35608

                        
35609
Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.
35610

                        
35611
Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.
35612

                        
35613
Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.