Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -2642,6 +2642,22 @@ Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué p
2642 2642
 
2643 2643
 Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.
2644 2644
 
2645
+###### Article L221-8-1
2646
+
2647
+Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
2648
+
2649
+###### Article L221-8-2
2650
+
2651
+A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
2652
+
2653
+1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
2654
+
2655
+2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
2656
+
2657
+Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
2658
+
2659
+A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
2660
+
2645 2661
 #### Chapitre II : Territoire de chasse.
2646 2662
 
2647 2663
 ##### Article L222-1
... ...
@@ -33998,25 +34014,33 @@ L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres re
33998 34014
 
33999 34015
 En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
34000 34016
 
34001
-###### Article R*812-2
34017
+###### Article R812-2
34018
+
34019
+L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :
34020
+
34021
+1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
34002 34022
 
34003
-L'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture comprend :
34023
+2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;
34004 34024
 
34005
-1° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;
34025
+3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
34006 34026
 
34007
-2° Les écoles nationales vétérinaires ;
34027
+4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
34008 34028
 
34009
-3° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
34029
+5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
34010 34030
 
34011
-4° L'Institut national d'agriculture, comprenant l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage ;
34031
+6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
34012 34032
 
34013
-5° L'Ecole nationale supérieure du paysage ;
34033
+7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
34014 34034
 
34015
-6° L'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;
34035
+8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
34016 34036
 
34017
-7° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
34037
+9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
34018 34038
 
34019
-8° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.
34039
+10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
34040
+
34041
+11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
34042
+
34043
+12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.
34020 34044
 
34021 34045
 ###### Article R*812-3
34022 34046
 
... ...
@@ -35171,99 +35195,235 @@ Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conse
35171 35195
 
35172 35196
 Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.
35173 35197
 
35174
-##### Section 2 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire.
35198
+##### Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
35175 35199
 
35176
-###### Article R814-10
35200
+###### Sous-section 1 : Attributions.
35177 35201
 
35178
-Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 812-36.
35202
+####### Article R814-10
35179 35203
 
35180
-###### Article R*814-11
35204
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.
35181 35205
 
35182
-Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.
35206
+A ce titre, il est saisi pour avis :
35183 35207
 
35184
-Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
35208
+1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;
35185 35209
 
35186
-1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
35210
+2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;
35187 35211
 
35188
-2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;
35212
+3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
35189 35213
 
35190
-3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;
35214
+Il est également consulté sur :
35191 35215
 
35192
-4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;
35216
+1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;
35193 35217
 
35194
-5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;
35218
+2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;
35195 35219
 
35196
-6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
35220
+3° L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.
35197 35221
 
35198
-7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;
35222
+###### Sous-section 2 : Composition.
35199 35223
 
35200
-8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
35224
+####### Article R814-11
35201 35225
 
35202
-9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;
35226
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :
35203 35227
 
35204
-10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.
35228
+I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;
35205 35229
 
35206
-Représentent l'enseignement et la recherche :
35230
+II.-Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.
35207 35231
 
35208
-11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou ma^itre de conférences et d'un ma^itre-assistant titulaire par école ;
35232
+III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
35209 35233
 
35210
-12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;
35234
+IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :
35211 35235
 
35212
-13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;
35236
+a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
35213 35237
 
35214
-14° Un directeur de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet établissement ;
35238
+b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;
35215 35239
 
35216
-15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35240
+c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
35217 35241
 
35218
-Représentent les professions intéressées et les consommateurs :
35242
+d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
35219 35243
 
35220
-16° Le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
35244
+e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;
35221 35245
 
35222
-17° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
35246
+f) Deux représentants des personnels administratifs ;
35223 35247
 
35224
-18° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
35248
+g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
35225 35249
 
35226
-19° Le président du Syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;
35250
+h) Sept représentants des étudiants.
35227 35251
 
35228
-20° Le président du Syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
35252
+V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
35229 35253
 
35230
-21° Le président de la Confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;
35254
+####### Article R814-12
35231 35255
 
35232
-22° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;
35256
+Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.
35233 35257
 
35234
-23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
35258
+Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.
35235 35259
 
35236
-24° Un représentant de l'Institut national de la consommation ;
35260
+Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.
35237 35261
 
35238
-25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.
35262
+####### Article R814-13
35239 35263
 
35240
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés aux 11° et 12° du présent article.
35264
+Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
35241 35265
 
35242
-Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie d'agriculture de France, de l'Académie vétérinaire de France, du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.
35266
+Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.
35243 35267
 
35244
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
35268
+Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.
35269
+
35270
+La commission statue dans un délai de huit jours.
35271
+
35272
+Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
35273
+
35274
+####### Article R814-14
35275
+
35276
+Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
35277
+
35278
+Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.
35279
+
35280
+####### Article R814-15
35281
+
35282
+Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.
35283
+
35284
+Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire.
35285
+
35286
+Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiant dans un établissement de l'article R. 812-2 ou d'élève fonctionnaire. Sont également électeurs et éligibles dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en formation au moment des opérations électorales.
35287
+
35288
+####### Article R814-16
35289
+
35290
+Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.
35291
+
35292
+Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
35293
+
35294
+####### Article R814-17
35295
+
35296
+Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-18 ci-dessous, qui démissionnent ou perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à leur désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
35297
+
35298
+####### Article R814-18
35299
+
35300
+Au cas où un représentant des personnels ou des étudiants démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire.
35301
+
35302
+Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
35303
+
35304
+Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article R. 814-19.
35305
+
35306
+####### Article R814-19
35307
+
35308
+Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
35309
+
35310
+Nul ne dispose de plus d'une voix.
35311
+
35312
+Le vote par correspondance est autorisé.
35313
+
35314
+####### Article R814-20
35315
+
35316
+Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement.
35317
+
35318
+Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
35319
+
35320
+Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.
35321
+
35322
+Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
35245 35323
 
35246
-###### Article R*814-12
35324
+####### Article R814-21
35247 35325
 
35248
-Les membres du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
35326
+Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
35249 35327
 
35250
-###### Article R*814-13
35328
+La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.
35251 35329
 
35252
-Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-11.
35330
+####### Article R814-22
35253 35331
 
35254
-Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.
35332
+Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
35255 35333
 
35256
-###### Article R*814-14
35334
+Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.
35257 35335
 
35258
-Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au moins une fois par an.
35336
+####### Article R814-23
35259 35337
 
35260
-###### Article R*814-15
35338
+La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
35261 35339
 
35262
-Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.
35340
+Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
35263 35341
 
35264
-##### Section 3 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
35342
+Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.
35265 35343
 
35266
-###### Article R*814-16
35344
+La commission de contrôle des opérations électorales peut :
35345
+
35346
+- constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;
35347
+- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;
35348
+- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
35349
+
35350
+Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.
35351
+
35352
+####### Article R814-24
35353
+
35354
+Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
35355
+
35356
+Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.
35357
+
35358
+###### Sous-section 3 : Fonctionnement.
35359
+
35360
+####### Article R814-25
35361
+
35362
+Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
35363
+
35364
+a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
35365
+
35366
+- deux représentants des professeurs ;
35367
+- deux représentants des maîtres de conférences ;
35368
+- un représentant des chercheurs ;
35369
+- un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
35370
+- un représentant des personnels administratifs ;
35371
+- un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
35372
+- deux représentants des étudiants ;
35373
+
35374
+b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
35375
+
35376
+c) Trois personnalités qualifiées.
35377
+
35378
+Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
35379
+
35380
+Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.
35381
+
35382
+####### Article R814-26
35383
+
35384
+En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
35385
+
35386
+####### Article R814-27
35387
+
35388
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du ministre de l'agriculture. Il peut également se réunir à la demande écrite du quart au moins de ses membres.
35389
+
35390
+Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.
35391
+
35392
+Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
35393
+
35394
+####### Article R814-28
35395
+
35396
+Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de sa section permanente. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
35397
+
35398
+Pour chaque point à l'ordre du jour, il peut être fait appel à des experts.
35399
+
35400
+Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise par le ministre de l'agriculture ou à la majorité absolue des membres du conseil. Les modalités d'examen de cette question sont fixées par le règlement intérieur du conseil.
35401
+
35402
+Le ministre de l'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil ou de sa section permanente, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative.
35403
+
35404
+####### Article R814-29
35405
+
35406
+Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil et de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'agriculture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
35407
+
35408
+Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
35409
+
35410
+Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
35411
+
35412
+Les séances ne sont pas publiques.
35413
+
35414
+Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
35415
+
35416
+####### Article R814-30
35417
+
35418
+Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
35419
+
35420
+L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
35421
+
35422
+Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
35423
+
35424
+##### Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.
35425
+
35426
+###### Article R814-32
35267 35427
 
35268 35428
 Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
35269 35429
 
... ...
@@ -35295,9 +35455,13 @@ Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, i
35295 35455
 
35296 35456
 Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
35297 35457
 
35458
+###### Article R814-31
35459
+
35460
+Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles 4, 5 et 7 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire.
35461
+
35298 35462
 ##### Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
35299 35463
 
35300
-###### Article R*814-17
35464
+###### Article R814-33
35301 35465
 
35302 35466
 Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
35303 35467
 
... ...
@@ -35340,7 +35504,7 @@ b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représen
35340 35504
 
35341 35505
 La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
35342 35506
 
35343
-###### Article R*814-18
35507
+###### Article R814-34
35344 35508
 
35345 35509
 A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
35346 35510
 
... ...
@@ -35352,15 +35516,15 @@ Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd,
35352 35516
 
35353 35517
 Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
35354 35518
 
35355
-###### Article R*814-19
35519
+###### Article R814-35
35356 35520
 
35357 35521
 Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.
35358 35522
 
35359
-###### Article R*814-20
35523
+###### Article R814-36
35360 35524
 
35361 35525
 Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.
35362 35526
 
35363
-###### Article R*814-21
35527
+###### Article R814-37
35364 35528
 
35365 35529
 Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
35366 35530
 
... ...
@@ -35370,21 +35534,21 @@ Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des m
35370 35534
 
35371 35535
 Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.
35372 35536
 
35373
-###### Article R*814-22
35537
+###### Article R814-38
35374 35538
 
35375 35539
 Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article R. 814-20.
35376 35540
 
35377
-###### Article R*814-23
35541
+###### Article R814-39
35378 35542
 
35379 35543
 Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.
35380 35544
 
35381
-###### Article R*814-24
35545
+###### Article R814-40
35382 35546
 
35383 35547
 Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
35384 35548
 
35385 35549
 ##### Section 5 : Comité de coordination.
35386 35550
 
35387
-###### Article R*814-25
35551
+###### Article R814-41
35388 35552
 
35389 35553
 Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
35390 35554
 
... ...
@@ -35404,7 +35568,7 @@ g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole
35404 35568
 
35405 35569
 h) L'institution de centres du troisième cycle.
35406 35570
 
35407
-###### Article R*814-26
35571
+###### Article R814-42
35408 35572
 
35409 35573
 Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
35410 35574