Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1999 (version b6827dd)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1999.

1622 1622
###### Article L142-3
1623 1623

                                                                                    
1624 1624
Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1° d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts et les articles 1028 bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code ci-après reproduits :
1625 1625

                                                                                    
1626 1626
"Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1627 1627

                                                                                    
1628 1628
"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
1629 1629

                                                                                    
1630 1630
"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
1631 1631

                                                                                    
1632 1632
"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural 
qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles,
au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui
 sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver 
la
cette
 destination
 des immeubles acquis
 pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
1633 1633

                                                                                    
1634 1634
"
La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
1635

                                                                                    
1636 1634
"
Les dispositions 
des deux alinéas précédents
de l'alinéa précédent
 ne s'appliquent qu'aux cessions 
des immeubles
de biens
 acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
1637 1635

                                                                                    
1638 1636
"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1639 1637

                                                                                    
1640 1638
"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural 
qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles,
au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui
 sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver 
la
cette
 destination 
des immeubles acquis dans
pendant
 un délai de dix ans à compter du transfert de propriété
,
 ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1641 1639

                                                                                    
1642 1640
"
La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
1643

                                                                                    
1644 1640
"
Le présent article ne s'applique qu'aux cessions 
des immeubles
de biens
 acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
.
1645 1641

                                                                                    
1646 1642
"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
1647 1643

                                                                                    
1648 1644
"Art. 1840 G octies : Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 p. 100".
   

                    
6479 6475
##### Article L361-5
6480 6476

                                                                                    
6481 6477
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :
6482 6478

                                                                                    
6483 6479
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.
6484 6480

                                                                                    
6485 6481
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :
6486 6482

                                                                                    
6487 6483
a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
6488 6484

                                                                                    
6489 6485
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
6490 6486

                                                                                    
6491 6487
Pour 
1999
2000
, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
6492 6488

                                                                                    
6493 6489
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
6494 6490

                                                                                    
6495 6491
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
6496 6492

                                                                                    
6497 6493
b) Dans les autres circonscriptions :
6498 6494

                                                                                    
6499 6495
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
6500 6496
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
6501 6497

                                                                                    
6502 6498
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
6503 6499

                                                                                    
6504 6500
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 
1999
2000
, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6505 6501

                                                                                    
6506 6502
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
6507 6503

                                                                                    
6508 6504
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
6509 6505

                                                                                    
6510 6506
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
6511 6507

                                                                                    
6512 6508
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".