Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 31 décembre 1999 (version b6827dd)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1999.

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@@ -1629,19 +1629,15 @@ Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le
1629 1629
 
1630 1630
 "Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
1631 1631
 
1632
-"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
1632
+"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
1633 1633
 
1634
-"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
1635
-
1636
-"Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
1634
+"Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
1637 1635
 
1638 1636
 "Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1639 1637
 
1640
-"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1641
-
1642
-"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
1638
+"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1643 1639
 
1644
-"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
1640
+"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
1645 1641
 
1646 1642
 "II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
1647 1643
 
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@@ -6488,7 +6484,7 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
6488 6484
 
6489 6485
 b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
6490 6486
 
6491
-Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
6487
+Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
6492 6488
 
6493 6489
 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
6494 6490
 
... ...
@@ -6501,7 +6497,7 @@ b) Dans les autres circonscriptions :
6501 6497
 
6502 6498
 3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
6503 6499
 
6504
-A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6500
+A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6505 6501
 
6506 6502
 Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
6507 6503