Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 1999 (version a75bf49)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 1999.

27845
###### Article R*511-64
27846

                        
27847
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
27848

                        
27849
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.
27850

                        
27851
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.
   

                    
27845
###### Article R511-64
27846

                        
27847
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
27848

                        
27849
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.
27850

                        
27851
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.
27852

                        
27853
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
   

                    
28514 28516
###### Article R513-9
28515 28517

                                                                                    
28516 28518
Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
28517 28519

                                                                                    
28518 28520
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
28519 28521

                                                                                    
28520 28522
Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
28521 28523

                                                                                    
28522 28524
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
28525

                                                                                    
28526
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.