Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1999 (version e5d9ee9)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1999.

10089 10089
###### Article L641-9
10090 10090

                                                                                    
10091 10091
Il est établi
,
 au profit de l'Institut national des appellations d'origine
,
 un droit 
par hectolitre de lait servant à la fabrication d'un produit laitier revendiqué en
acquitté par les producteurs des produits à
 appellation d'origine contrôlée
.
10092

                                                                                    
10093 10091
 autres que les vins. 
Ce droit est fixé 
sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine
par appellation,
 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, 
dans la limite de 0,24 F par hectolitre
après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine
. Il est 
acquitté par les producteurs de produits laitiers
perçu
 sur les quantités
 qu'ils revendiquent
, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation
 en appellation d'origine contrôlée
 lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur.
, dans la limite de :
10092

                                                                                    
10093
0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
10094

                                                                                    
10095
0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
10096

                                                                                    
10097
Il est exigible annuellement.