Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10089 | 10089 |
###### Article L641-9 |
10090 | 10090 | |
10091 | 10091 |
Il est établi , au profit de l'Institut national des appellations d'origine , un droit par hectolitre de lait servant à la fabrication d'un produit laitier revendiqué en acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée . |
10092 | ||
10093 | 10091 |
autres que les vins. Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 0,24 F par hectolitre après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine . Il est acquitté par les producteurs de produits laitiers perçu sur les quantités qu'ils revendiquent , exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur. , dans la limite de : |
10092 | ||
10093 |
0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; |
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10094 | ||
10095 |
0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées. |
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10096 | ||
10097 |
Il est exigible annuellement. |