Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -10088,9 +10088,13 @@ Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'or |
10088 | 10088 |
|
10089 | 10089 |
###### Article L641-9 |
10090 | 10090 |
|
10091 |
-Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit par hectolitre de lait servant à la fabrication d'un produit laitier revendiqué en appellation d'origine contrôlée. |
|
10091 |
+Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de : |
|
10092 | 10092 |
|
10093 |
-Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les producteurs de produits laitiers sur les quantités qu'ils revendiquent en appellation d'origine contrôlée lors du dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglementation en vigueur. |
|
10093 |
+0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ; |
|
10094 |
+ |
|
10095 |
+0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées. |
|
10096 |
+ |
|
10097 |
+Il est exigible annuellement. |
|
10094 | 10098 |
|
10095 | 10099 |
###### Article L641-10 |
10096 | 10100 |
|