Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28140 |
####### Article R*511-85 |
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28141 | ||
28142 |
Les chambres d'agriculture remboursent : |
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28143 | ||
28144 |
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ; |
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28145 | ||
28146 |
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont désignés comme membres associés en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5. |
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28147 | ||
28148 |
Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : |
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28149 | ||
28150 |
1° Représentatives du temps passé hors de leurs horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7 ; |
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28151 | ||
28152 |
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés. |
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28153 | ||
28154 |
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département. |
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28140 |
####### Article R511-85 |
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28141 | ||
28142 |
I. - Les chambres d'agriculture remboursent : |
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28143 | ||
28144 |
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ; |
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28145 | ||
28146 |
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5. |
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28147 | ||
28148 |
II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : |
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28149 | ||
28150 |
1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ; |
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28151 | ||
28152 |
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ; |
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28153 | ||
28154 |
3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre. |
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28155 | ||
28156 |
Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. |
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28157 | ||
28158 |
Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement. |
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28159 | ||
28160 |
Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat. |
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28161 | ||
28162 |
Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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28680 | 28688 |
###### Article R513-16 |
28681 | 28689 | |
28682 | 28690 |
Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture. |
28683 | 28691 | |
28684 | 28692 |
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes. |
28685 | 28693 | |
28686 | 28694 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général. |
28687 | 28695 | |
28688 | 28696 |
Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Ils exercent leur fonction à titre gratuit ; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. |
28776 | 28784 |
###### Article R513-29 |
28777 | 28785 | |
28778 | 28786 |
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture . Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85. |
28787 | ||
28788 |
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |