Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 avril 1999 (version 262d572)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 1999.

... ...
@@ -28137,21 +28137,29 @@ Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection général
28137 28137
 
28138 28138
 Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture.
28139 28139
 
28140
-####### Article R*511-85
28140
+####### Article R511-85
28141 28141
 
28142
-Les chambres d'agriculture remboursent :
28142
+I. - Les chambres d'agriculture remboursent :
28143 28143
 
28144 28144
 1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
28145 28145
 
28146
-2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont désignés comme membres associés en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
28146
+2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
28147 28147
 
28148
-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
28148
+II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
28149 28149
 
28150
-1° Représentatives du temps passé hors de leurs horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7 ;
28150
+1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;
28151 28151
 
28152
-2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés.
28152
+2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;
28153 28153
 
28154
-Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
28154
+3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.
28155
+
28156
+Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.
28157
+
28158
+Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.
28159
+
28160
+Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
28161
+
28162
+Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
28155 28163
 
28156 28164
 ###### Sous-section 2 : Opérations des budgets spéciaux.
28157 28165
 
... ...
@@ -28685,7 +28693,7 @@ En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général son
28685 28693
 
28686 28694
 Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
28687 28695
 
28688
-Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. Ils exercent leur fonction à titre gratuit ; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
28696
+Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
28689 28697
 
28690 28698
 ###### Article R513-17
28691 28699
 
... ...
@@ -28775,7 +28783,9 @@ Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection général
28775 28783
 
28776 28784
 ###### Article R513-29
28777 28785
 
28778
-Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
28786
+Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
28787
+
28788
+Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
28779 28789
 
28780 28790
 #### Chapitre IV : Dispositions financières communes
28781 28791