Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4522 |
####### Article L241-19 |
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4523 | ||
4524 |
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. |
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15579 |
##### Article R*223-1 |
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15580 | ||
15581 |
L'autorisation prévue par l'article L. 223-2 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes. |
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15582 | ||
15583 |
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime. |