Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 1994 (version 172c731)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

13458 13458
##### Article R*213-1
13459 13459

                                                                                    
13460 13460
Ne sont pas soumis aux dispositions 
des sections 1 à 3 
du présent chapitre :
13461 13461

                                                                                    
13462 13462
1
° Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
13463

                                                                                    
13464 13462
2
° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
13465 13463

                                                                                    
13466 13464
3
2
° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
13467 13465

                                                                                    
13468 13466
4
3
° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
13467

                                                                                    
13468
Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
13469

                                                                                    
13470
Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
13471

                                                                                    
13472
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural.
   

                    
13492 13496
####### Article R*213-5
13493 13497

                                                                                    
13494 13498
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies 
aux sections 1 à 3 du présent chapitre
par la présente sous-section
.
13495 13499

                                                                                    
13496 13500
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
13518 13522
######## Article R*213-9
13519 13523

                                                                                    
13520 13524
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre 
des sections 1 à 3 du présent chapitre
de la présente sous-section
.
13521 13525

                                                                                    
13522 13526
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
   

                    
13612 13616
####### Article R*213-22
13613 13617

                                                                                    
13614 13618
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
13615 13619

                                                                                    
13616 13620
Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
13617 13621

                                                                                    
13618 13622
A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1
 à 3
, 3 et 4
 leur sont applicables.
   

                    
13622 13626
###### Article R*213-23
13623 13627

                                                                                    
13624 13628
Les établissements 
énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
13629

                                                                                    
13630
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
13631

                                                                                    
13632
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
13633

                                                                                    
13634
Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
   

                    
13626 13638
#
###### Article R*213-24
13627 13639

                                                                                    
13628 13640
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à
Le certificat de capacité prévu par
 l'article L. 213-
4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
2 est personnel.
   

                    
13630 13642
#
###### Article R*213-25
13631 13643

                                                                                    
13632
Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :
13633

                                                                                    
13634
1° L'application des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre ;
13635

                                                                                    
13636
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
13637

                                                                                    
13638
3° L'application des règles de détention des animaux.
13644
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
13645

                                                                                    
13646
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
   

                    
13640 13648
#
###### Article R*213-26
13641 13649

                                                                                    
13642
Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
13643

                                                                                    
13644
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;
13645

                                                                                    
13646
2° La fermeture de ces établissements ;
13647

                                                                                    
13648
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
13650
Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
   

                    
13650 13654
#
###### Article R*213-27
13651 13655

                                                                                    
13652
En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
13656
L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
13657

                                                                                    
13658
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
13659

                                                                                    
13660
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
   

                    
13658 13662
####### Article R*213-28
13659 13663

                                                                                    
13660
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5 et R. 213-26, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
13661

                                                                                    
13662
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
13664
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
13665

                                                                                    
13666
Les arrêtés précisent notamment :
13667

                                                                                    
13668
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
13669

                                                                                    
13670
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
13671

                                                                                    
13672
3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
13673

                                                                                    
13674
Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
   

                    
13664 13676
####### Article R*213-29
13665 13677

                                                                                    
13666 13678
Si l'exploitant n'a pas obtempéré
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction
 dans le 
délai fixé, le préfet peut :
13667

                                                                                    
13668
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
13669

                                                                                    
13670
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
13678
milieu naturel.
   

                    
13672 13682
#
####### Article R*213-30
13673 13683

                                                                                    
13674 13684
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa
La
 demande d'autorisation est 
rejetée, le
adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au
 préfet 
peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de
du département dans lequel
 l'établissement
 est situé
.
   

                    
13678 13686
#
####### Article R*213-31
13679 13687

                                                                                    
13680
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
13688
La demande d'autorisation mentionne :
13689

                                                                                    
13690
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
13691

                                                                                    
13692
2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
13693

                                                                                    
13694
3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
   

                    
13682 13696
#
####### Article R*213-32
13683 13697

                                                                                    
13684
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
13685

                                                                                    
13686
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
13687

                                                                                    
13688
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
13689

                                                                                    
13690 13698
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de
Lorsque
 l'établissement 
jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de
est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
13699

                                                                                    
13690 13700
Lorsque
 l'établissement
 est soumis à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation
.
   

                    
13694 13702
#
####### Article R*213-33
13695 13703

                                                                                    
13696
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en
13704
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
13705

                                                                                    
13706
1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
13707

                                                                                    
13708
2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
13709

                                                                                    
13710
3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
13711

                                                                                    
13696 13712
4° Une notice indiquant les modalités de
 fonctionnement
, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-28, R. 213-30 ou R. 213-32, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
 prévues et comportant un plan sanitaire ;
13713

                                                                                    
13714
5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
   

                    
13698 13718
#
####### Article R*213-34
13699 13719

                                                                                    
13700
Pendant la durée de la suspension
13720
Le préfet s'assure préalablement :
13721

                                                                                    
13700 13722
1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions
 de fonctionnement 
prononcée en application des articles R. 213-28 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
13702
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-30 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
13722
envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
13702 13722
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-30 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
13723

                                                                                    
13724
2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
13725

                                                                                    
13726
3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
13727

                                                                                    
13728
Le préfet statue :
13729

                                                                                    
13730
1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
13731

                                                                                    
13732
2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
   

                    
13734
######## Article R*213-35
13735

                        
13736
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
   

                    
13738
######## Article R*213-36
13739

                        
13740
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
13741

                        
13742
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
13743

                        
13744
Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
   

                    
13748
####### Article R*213-37
13749

                        
13750
Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
13751

                        
13752
Le préfet peut imposer :
13753

                        
13754
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
13755

                        
13756
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
13757

                        
13758
Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
   

                    
13760
####### Article R*213-38
13761

                        
13762
Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
13763

                        
13764
Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
13765

                        
13766
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
   

                    
13770
###### Article R*213-39
13771

                        
13772
Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
   

                    
13774
###### Article R*213-40
13775

                        
13776
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
   

                    
13778
###### Article R*213-41
13779

                        
13780
Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :
13781

                        
13782
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
13783

                        
13784
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
13785

                        
13786
3° L'application des règles de détention des animaux.
   

                    
13788
###### Article R*213-42
13789

                        
13790
Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
13791

                        
13792
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;
13793

                        
13794
2° La fermeture de ces établissements ;
13795

                        
13796
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
   

                    
13798
###### Article R*213-43
13799

                        
13800
En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
   

                    
13806
####### Article R*213-44
13807

                        
13808
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
13809

                        
13810
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
13811

                        
13812
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
   

                    
13814
####### Article R*213-45
13815

                        
13816
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
13817

                        
13818
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
13819

                        
13820
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
   

                    
13822
####### Article R*213-46
13823

                        
13824
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
   

                    
13828
####### Article R*213-47
13829

                        
13830
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
   

                    
13832
####### Article R*213-48
13833

                        
13834
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
13835

                        
13836
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
13837

                        
13838
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
13839

                        
13840
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
   

                    
13844
####### Article R*213-49
13845

                        
13846
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46 ou R. 213-48, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
   

                    
13848
####### Article R*213-50
13849

                        
13850
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
13851

                        
13852
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
   

                    
15353 15503
####### Article R*224-14
15354 15504

                                                                                    
15355 15505
Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
15356 15506

                                                                                    
15357 15507
1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
15358 15508

                                                                                    
15359 15509
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
15360 15510

                                                                                    
15361 15511
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
15362 15512

                                                                                    
15363 15513
Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
15364 15514

                                                                                    
15365 15515
Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
15516

                                                                                    
15517
Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.