Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 mars 1994 (version 172c731)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

... ...
@@ -13457,17 +13457,21 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marine
13457 13457
 
13458 13458
 ##### Article R*213-1
13459 13459
 
13460
-Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre :
13460
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
13461 13461
 
13462
-1° Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
13462
+1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
13463 13463
 
13464
-2° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
13464
+2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
13465 13465
 
13466
-3° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
13466
+3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
13467 13467
 
13468
-4° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
13468
+Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
13469 13469
 
13470
-##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture
13470
+Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
13471
+
13472
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural.
13473
+
13474
+##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
13471 13475
 
13472 13476
 ###### Sous-section 1 : Certificat de capacité.
13473 13477
 
... ...
@@ -13491,7 +13495,7 @@ Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commissio
13491 13495
 
13492 13496
 ####### Article R*213-5
13493 13497
 
13494
-L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
13498
+L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
13495 13499
 
13496 13500
 Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
13497 13501
 
... ...
@@ -13517,7 +13521,7 @@ La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
13517 13521
 
13518 13522
 ######## Article R*213-9
13519 13523
 
13520
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre des sections 1 à 3 du présent chapitre.
13524
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
13521 13525
 
13522 13526
 Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
13523 13527
 
... ...
@@ -13615,29 +13619,173 @@ Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants
13615 13619
 
13616 13620
 Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
13617 13621
 
13618
-A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1 à 3 leur sont applicables.
13622
+A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
13619 13623
 
13620
-##### Section 2 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative
13624
+##### Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
13621 13625
 
13622 13626
 ###### Article R*213-23
13623 13627
 
13628
+Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
13629
+
13630
+1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
13631
+
13632
+2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
13633
+
13634
+Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
13635
+
13636
+###### Sous-section 1 : Certificat de capacité.
13637
+
13638
+####### Article R*213-24
13639
+
13640
+Le certificat de capacité prévu par l'article L. 213-2 est personnel.
13641
+
13642
+####### Article R*213-25
13643
+
13644
+Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
13645
+
13646
+La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
13647
+
13648
+####### Article R*213-26
13649
+
13650
+Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
13651
+
13652
+###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
13653
+
13654
+####### Article R*213-27
13655
+
13656
+L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
13657
+
13658
+Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
13659
+
13660
+Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
13661
+
13662
+####### Article R*213-28
13663
+
13664
+Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
13665
+
13666
+Les arrêtés précisent notamment :
13667
+
13668
+1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
13669
+
13670
+2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
13671
+
13672
+3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
13673
+
13674
+Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
13675
+
13676
+####### Article R*213-29
13677
+
13678
+Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
13679
+
13680
+####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation.
13681
+
13682
+######## Article R*213-30
13683
+
13684
+La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
13685
+
13686
+######## Article R*213-31
13687
+
13688
+La demande d'autorisation mentionne :
13689
+
13690
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
13691
+
13692
+2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
13693
+
13694
+3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
13695
+
13696
+######## Article R*213-32
13697
+
13698
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
13699
+
13700
+Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
13701
+
13702
+######## Article R*213-33
13703
+
13704
+La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
13705
+
13706
+1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
13707
+
13708
+2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
13709
+
13710
+3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
13711
+
13712
+4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
13713
+
13714
+5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
13715
+
13716
+####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande.
13717
+
13718
+######## Article R*213-34
13719
+
13720
+Le préfet s'assure préalablement :
13721
+
13722
+1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
13723
+
13724
+2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
13725
+
13726
+3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
13727
+
13728
+Le préfet statue :
13729
+
13730
+1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
13731
+
13732
+2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
13733
+
13734
+######## Article R*213-35
13735
+
13736
+L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
13737
+
13738
+######## Article R*213-36
13739
+
13740
+En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
13741
+
13742
+Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
13743
+
13744
+Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
13745
+
13746
+###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant.
13747
+
13748
+####### Article R*213-37
13749
+
13750
+Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
13751
+
13752
+Le préfet peut imposer :
13753
+
13754
+1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
13755
+
13756
+2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
13757
+
13758
+Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
13759
+
13760
+####### Article R*213-38
13761
+
13762
+Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
13763
+
13764
+Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
13765
+
13766
+Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
13767
+
13768
+##### Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative.
13769
+
13770
+###### Article R*213-39
13771
+
13624 13772
 Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
13625 13773
 
13626
-###### Article R*213-24
13774
+###### Article R*213-40
13627 13775
 
13628 13776
 Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
13629 13777
 
13630
-###### Article R*213-25
13778
+###### Article R*213-41
13631 13779
 
13632 13780
 Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :
13633 13781
 
13634
-1° L'application des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre ;
13782
+1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
13635 13783
 
13636 13784
 2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
13637 13785
 
13638 13786
 3° L'application des règles de détention des animaux.
13639 13787
 
13640
-###### Article R*213-26
13788
+###### Article R*213-42
13641 13789
 
13642 13790
 Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
13643 13791
 
... ...
@@ -13647,21 +13795,23 @@ Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l
13647 13795
 
13648 13796
 3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
13649 13797
 
13650
-###### Article R*213-27
13798
+###### Article R*213-43
13651 13799
 
13652 13800
 En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
13653 13801
 
13654
-##### Section 3 : Sanctions administratives
13802
+##### Section 4 : Sanctions administratives
13655 13803
 
13656 13804
 ###### Sous-section 1 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration.
13657 13805
 
13658
-####### Article R*213-28
13806
+####### Article R*213-44
13659 13807
 
13660
-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5 et R. 213-26, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
13808
+Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
13661 13809
 
13662 13810
 Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
13663 13811
 
13664
-####### Article R*213-29
13812
+Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
13813
+
13814
+####### Article R*213-45
13665 13815
 
13666 13816
 Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
13667 13817
 
... ...
@@ -13669,17 +13819,17 @@ Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
13669 13819
 
13670 13820
 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
13671 13821
 
13672
-####### Article R*213-30
13822
+####### Article R*213-46
13673 13823
 
13674 13824
 Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
13675 13825
 
13676 13826
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées.
13677 13827
 
13678
-####### Article R*213-31
13828
+####### Article R*213-47
13679 13829
 
13680 13830
 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
13681 13831
 
13682
-####### Article R*213-32
13832
+####### Article R*213-48
13683 13833
 
13684 13834
 Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
13685 13835
 
... ...
@@ -13691,15 +13841,15 @@ Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtem
13691 13841
 
13692 13842
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
13693 13843
 
13694
-####### Article R*213-33
13844
+####### Article R*213-49
13695 13845
 
13696
-Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-28, R. 213-30 ou R. 213-32, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
13846
+Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46 ou R. 213-48, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
13697 13847
 
13698
-####### Article R*213-34
13848
+####### Article R*213-50
13699 13849
 
13700
-Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-28 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
13850
+Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
13701 13851
 
13702
-Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-30 ou R. 213-32, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
13852
+Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
13703 13853
 
13704 13854
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses relatives à la conservation de la flore
13705 13855
 
... ...
@@ -15364,6 +15514,8 @@ Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de
15364 15514
 
15365 15515
 Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
15366 15516
 
15517
+Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.
15518
+
15367 15519
 ####### Article R224-15
15368 15520
 
15369 15521
 Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.