Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11850 | 11850 |
###### Article R*141-2 |
11851 | 11851 | |
11852 | 11852 |
Les I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter aux être chargées par les collectivités territoriales et aux ou les établissements publics qui leur sont rattachés le et pour leur compte notamment des missions suivantes : |
11853 | ||
11854 |
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ; |
|
11855 | ||
11856 |
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ; |
|
11857 | ||
11858 |
3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ; |
|
11859 | ||
11860 |
4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ; |
|
11861 | ||
11862 |
5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale. |
|
11863 | ||
11852 | 11864 |
II. - Les missions de concours technique prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions suivantes : |
11853 | ||
11854 | 11864 |
1° Préalablement à sa transmission à mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération. |
11865 | ||
11866 |
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200 000 F résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée. |
|
11867 | ||
11868 |
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. |
|
11869 | ||
11870 |
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables. |
|
11871 | ||
11872 |
Le refus doit être motivé. |
|
11873 | ||
11874 |
Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement. |
|
11875 | ||
11854 | 11876 |
III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I , la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès d'elle, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 141-10. |
11855 | ||
11856 | 11876 |
Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché les conventions conclues avec la collectivité territoriale ou l'établissement public , informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé . |
11857 | 11877 | |
11858 |
Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation ; |
|
11859 | ||
11860 | 11878 |
2° Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer , par décision motivée , à la conclusion du marché ; à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne porte portant que sur l'objet et le prix du marché ; |
11861 | ||
11862 |
3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision |
|
11878 |
montant de celles-ci. |
|
11879 | ||
11862 | 11880 |
Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision est réputée favorable. à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables. |
11922 | 11940 |
####### Article R*141-9 |
11923 | 11941 | |
11924 | 11942 |
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint. |
11925 | 11943 | |
11926 | 11944 |
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société. |
11927 | 11945 | |
11928 | 11946 |
La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées à aux 1°, 4° et 5° du I de l'article L R . 141- 5 et 2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés. |
11929 | 11947 | |
11930 | 11948 |
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants. |
11931 | 11949 | |
11932 | 11950 |
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés. |
11933 | 11951 | |
11934 | 11952 |
Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée rejetée. |