Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 20 août 1993 (version e7dce0e)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1993.

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@@ -11849,17 +11849,35 @@ En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement
11849 11849
 
11850 11850
 ###### Article R*141-2
11851 11851
 
11852
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés le concours technique prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions suivantes :
11852
+I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :
11853 11853
 
11854
-1° Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès d'elle, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 141-10.
11854
+1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;
11855 11855
 
11856
-Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé.
11856
+2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;
11857 11857
 
11858
-Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation ;
11858
+3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;
11859 11859
 
11860
-2° Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer, par décision motivée, à la conclusion du marché ; leur contrôle ne porte que sur l'objet et le prix du marché ;
11860
+4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;
11861 11861
 
11862
-3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, leur décision est réputée favorable.
11862
+5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.
11863
+
11864
+II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
11865
+
11866
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200 000 F résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.
11867
+
11868
+En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
11869
+
11870
+Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.
11871
+
11872
+Le refus doit être motivé.
11873
+
11874
+Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.
11875
+
11876
+III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité territoriale ou l'établissement public.
11877
+
11878
+Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.
11879
+
11880
+Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.
11863 11881
 
11864 11882
 ##### Section 2 : Fonctionnement
11865 11883
 
... ...
@@ -11925,7 +11943,7 @@ Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun
11925 11943
 
11926 11944
 Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.
11927 11945
 
11928
-La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 141-5 et pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
11946
+La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article R. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
11929 11947
 
11930 11948
 Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
11931 11949