Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 1992 (version 71aae3d)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 1992.

17259 17259
##### Article R*816-1
17260 17260

                                                                                    
17261 17261
Toute fraude, tentative de fraude
,
 ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui
,
 entraîne pour son auteur 
la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en
l'annulation de l'examen ou du concours.
17262

                                                                                    
17261 17263
Il en
 est de même 
en cas de
de toute
 fraude
, de
 ou
 tentative de fraude 
ou de fausse déclAration 
commise au cours 
de cet
d'un
 examen ou 
de ce
d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
17264

                                                                                    
17261 17265
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le
 concours
 a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités
.
17262 17266

                                                                                    
17263 17267
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat 
et prononcer la nullité de son examen ou de son concours. Il peut également prononcer la nullité
des épreuves, et proposer l'annulation
 de l'examen ou du concours 
du ou
dans les conditions de l'alinéa précédent.
17268

                                                                                    
17263 17269
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre
 des complices
. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'agriculture.
 de la fraude ou tentative de fraude.
17270

                                                                                    
17271
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
   

                    
17265 17273
##### Article R*816-2
17266 17274

                                                                                    
17267 17275
Dans 
tous 
les cas 
prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude, prononcer une peine allant jusqu'à
où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de
 l'interdiction de subir pendant deux ans 
au
ou
 plus tout examen ou concours public organisé par 
lui
le ministre de l'agriculture
 ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. 
Cette
Dans ce cas, la
 décision 
est
d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et
 notifiée 
au candidat en faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.
   

                    
17269 17277
##### Article R*816-3
17270 17278

                                                                                    
17271 17279
Dans 
le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée
tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises
 en application 
de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.
des articles R. 816-1 et R. 816-2.
17280

                                                                                    
17281
La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :
17282

                                                                                    
17283
- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
17284
- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
17285
- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
17286

                                                                                    
17287
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
17288

                                                                                    
17289
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
17290

                                                                                    
17291
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
17292

                                                                                    
17293
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
   

                    
17273
##### Article R*816-4
17274

                        
17275
Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du président du jury prise en cas de flagrant délit.
17276

                        
17277
L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée :
17278

                        
17279
Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de l'agriculture, président ;
17280

                        
17281
Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
17282

                        
17283
Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau.
17284

                        
17285
Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture.
17286

                        
17287
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission.
17288

                        
17289
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
17290

                        
17291
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
17292

                        
17293
La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue.