Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17259 | 17259 |
##### Article R*816-1 |
17260 | 17260 | |
17261 | 17261 |
Toute fraude, tentative de fraude , ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui , entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en l'annulation de l'examen ou du concours. |
17262 | ||
17261 | 17263 |
Il en est de même en cas de de toute fraude , de ou tentative de fraude ou de fausse déclAration commise au cours de cet d'un examen ou de ce d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante. |
17264 | ||
17261 | 17265 |
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités . |
17262 | 17266 | |
17263 | 17267 |
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son concours. Il peut également prononcer la nullité des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours du ou dans les conditions de l'alinéa précédent. |
17268 | ||
17263 | 17269 |
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices . Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'agriculture. de la fraude ou tentative de fraude. |
17270 | ||
17271 |
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. |
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17265 | 17273 |
##### Article R*816-2 |
17266 | 17274 | |
17267 | 17275 |
Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude, prononcer une peine allant jusqu'à où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au ou plus tout examen ou concours public organisé par lui le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette Dans ce cas, la décision est d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée au candidat en faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1. |
17269 | 17277 |
##### Article R*816-3 |
17270 | 17278 | |
17271 | 17279 |
Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours. des articles R. 816-1 et R. 816-2. |
17280 | ||
17281 |
La réclamation est examiné par une commission ainsi composée : |
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17282 | ||
17283 |
- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ; |
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17284 |
- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ; |
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17285 |
- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau. |
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17286 | ||
17287 |
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture. |
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17288 | ||
17289 |
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission. |
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17290 | ||
17291 |
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission. |
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17292 | ||
17293 |
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue. |
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17273 |
##### Article R*816-4 |
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17274 | ||
17275 |
Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du président du jury prise en cas de flagrant délit. |
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17276 | ||
17277 |
L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée : |
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17278 | ||
17279 |
Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de l'agriculture, président ; |
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17280 | ||
17281 |
Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ; |
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17282 | ||
17283 |
Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau. |
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17284 | ||
17285 |
Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture. |
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17286 | ||
17287 |
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission. |
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17288 | ||
17289 |
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission. |
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17290 | ||
17291 |
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. |
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17292 | ||
17293 |
La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue. |