Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 14 mai 1992 (version 71aae3d)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 1992.

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@@ -17258,39 +17258,39 @@ Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-5 sont pris par le ministre de l'a
17258 17258
 
17259 17259
 ##### Article R*816-1
17260 17260
 
17261
-Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration commise au cours de cet examen ou de ce concours.
17261
+Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
17262 17262
 
17263
-En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'agriculture.
17263
+Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
17264 17264
 
17265
-##### Article R*816-2
17265
+La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
17266 17266
 
17267
-Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude, prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
17267
+En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
17268 17268
 
17269
-##### Article R*816-3
17269
+Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
17270 17270
 
17271
-Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.
17271
+La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
17272 17272
 
17273
-##### Article R*816-4
17273
+##### Article R*816-2
17274 17274
 
17275
-Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du président du jury prise en cas de flagrant délit.
17275
+Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.
17276 17276
 
17277
-L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée :
17277
+##### Article R*816-3
17278 17278
 
17279
-Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de l'agriculture, président ;
17279
+Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.
17280 17280
 
17281
-Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
17281
+La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :
17282 17282
 
17283
-Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau.
17283
+- une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
17284
+- un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
17285
+- un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
17284 17286
 
17285
-Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture.
17287
+Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
17286 17288
 
17287
-La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission.
17289
+La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
17288 17290
 
17289 17291
 Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
17290 17292
 
17291
-Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
17292
-
17293
-La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
17293
+Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
17294 17294
 
17295 17295
 ### Titre II : Développement agricole
17296 17296