Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11251 |
###### Article R*414-1 |
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11252 | ||
11253 |
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter. |
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11254 | ||
11255 |
Elle comprend : |
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11256 | ||
11257 |
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
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11258 | ||
11259 |
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ; |
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11260 | ||
11261 |
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; |
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11262 | ||
11263 |
Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; |
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11264 | ||
11265 |
Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; |
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11266 | ||
11267 |
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; |
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11268 | ||
11269 |
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; |
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11270 | ||
11271 |
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; |
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11272 | ||
11273 |
Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions. |
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11274 | ||
11275 |
Seuls les membres élus ont voix délibérative. |
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11276 | ||
11277 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture. |
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11251 |
###### Article R414-1 |
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11252 | ||
11253 |
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter. |
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11254 | ||
11255 |
Elle comprend : |
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11256 | ||
11257 |
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
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11258 | ||
11259 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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11260 | ||
11261 |
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; |
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11262 | ||
11263 |
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990. |
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11264 | ||
11265 |
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; |
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11266 | ||
11267 |
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; |
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11268 | ||
11269 |
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; |
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11270 | ||
11271 |
Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions. |
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11272 | ||
11273 |
Seuls les membres élus ont voix délibérative. |
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11274 | ||
11275 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture. |
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11313 |
###### Article R*414-6 |
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11314 | ||
11315 |
La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article. |
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11316 | ||
11317 |
Elle comprend : |
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11318 | ||
11319 |
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ; |
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11320 | ||
11321 |
Le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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11322 | ||
11323 |
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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11324 | ||
11325 |
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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11326 | ||
11327 |
Un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
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11328 | ||
11329 |
Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs ; |
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11330 | ||
11331 |
Un représentant de la fédération nationale de la propriété agricole ; |
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11332 | ||
11333 |
Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
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11334 | ||
11335 |
Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
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11336 | ||
11337 |
Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ; |
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11338 | ||
11339 |
Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ; |
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11340 | ||
11341 |
Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers. |
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11342 | ||
11343 |
Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner. |
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11344 | ||
11345 |
Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement. |
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11346 | ||
11347 |
Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative. |
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11348 | ||
11349 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture. |
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11350 | ||
11351 |
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale. |
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11309 |
###### Article R414-5 |
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11310 | ||
11311 |
La commission consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire de la République de la région ; elle est appelée à donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article. |
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11312 | ||
11313 |
La commission comprend : |
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11314 | ||
11315 |
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ; |
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11316 | ||
11317 |
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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11318 | ||
11319 |
Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ; |
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11320 | ||
11321 |
Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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11322 | ||
11323 |
Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant, par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété agricole la plus représentative ; |
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11324 | ||
11325 |
Un représentant régional des fermiers et des métayers désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ; |
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11326 | ||
11327 |
Un notaire désigné, avec un suppléant, par le président du conseil régional des notaires du siège de la commission ; |
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11328 | ||
11329 |
Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur. |
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11330 | ||
11331 |
Seuls les membres élus ont voix délibérative. |
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11332 | ||
11333 |
Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région. |
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11334 | ||
11335 |
La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale. |
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11336 | ||
11337 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ingénieur général chargé de la région. |
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11338 | ||
11339 |
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale. |
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11343 |
###### Article R414-6 |
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11344 | ||
11345 |
La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article. |
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11346 | ||
11347 |
Elle comprend : |
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11348 | ||
11349 |
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ; |
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11350 | ||
11351 |
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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11352 | ||
11353 |
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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11354 | ||
11355 |
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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11356 | ||
11357 |
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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11358 | ||
11359 |
Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ; |
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11360 | ||
11361 |
Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
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11362 | ||
11363 |
Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
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11364 | ||
11365 |
Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ; |
|
11366 | ||
11367 |
Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ; |
|
11368 | ||
11369 |
Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers. |
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11370 | ||
11371 |
Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner. |
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11372 | ||
11373 |
Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement. |
|
11374 | ||
11375 |
Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative. |
|
11376 | ||
11377 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture. |
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11378 | ||
11379 |
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale. |
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11763 | 11791 |
###### Article R*511-3 |
11764 | 11792 | |
11765 | 11793 |
Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes : |
11766 | 11794 | |
11767 | 11795 |
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction. |
11768 | 11796 | |
11769 | 11797 |
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture. |
11770 | 11798 | |
11771 | 11799 |
Ce comité est composé : |
11772 | 11800 | |
11773 | 11801 |
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ; |
11774 | 11802 | |
11775 | 11803 |
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale. |
11776 | 11804 | |
11777 | 11805 |
Les représentants de ces organisations sont désignés , à la diligence du commissaire de la République, par la fédération départementale des syndicats par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles , le centre départemental des jeunes agriculteurs et les à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. Dans le cas d'un service interdépartemental, ces représentants sont désignés par les mêmes organisations à la diligence des commissaires de la République concernés. |
11778 | 11806 | |
11779 | 11807 |
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative. |
11780 | 11808 | |
11781 | 11809 |
Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture. |
14315 | 14343 |
###### Article R*528-3 |
14316 | 14344 | |
14317 | 14345 |
Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter. |
14318 | 14346 | |
14319 | 14347 |
Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président. |
14320 | 14348 | |
14321 | 14349 |
Le conseil supérieur comprend, en outre, des membres de droit, des représentants des organisations professionnelles coopératives et syndicales et des personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre de l'agriculture. |
14322 | 14350 | |
14323 | 14351 |
Sont membres de droit : |
14324 | 14352 | |
14325 | 14353 |
- trois représentants du ministre de l'agriculture ; |
14326 | 14354 |
- un représentant du ministre de l'économie ; |
14327 | 14355 |
- un représentant du ministre du budget ; |
14328 | 14356 |
- un représentant du ministre de l'intérieur ; |
14329 | 14357 |
- un représentant de la caisse nationale de crédit agricole ; |
14330 | 14358 |
- le président de la confédération française de la coopération agricole ; |
14331 | 14359 |
- un représentant de chacune des organisations professionnelles ci-après mentionnées, désigné, sur proposition de l'organisation intéressée, par le ministre de l'agriculture : assemblée l'assemblée permanente des chambres d'agriculture , fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, confédération ; |
14331 | 14360 |
- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles , centre national des jeunes agriculteurs . |
14332 | 14361 | |
14333 | 14362 |
Représentent les organisations coopératives et syndicales : |
14334 | 14363 | |
14335 | 14364 |
- trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition de la confédération Confédération française de la coopération agricole ; |
14336 | 14365 |
- un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de la fédération Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ; |
14337 | 14366 |
- deux quatre représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la fédération nationale des syndicats et de la forêt parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
14338 | 14367 |
- un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens ; |
14339 | 14368 |
- deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives. |
14340 | 14369 | |
14341 | 14370 |
Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence. |
16685 |
###### Article R*824-4 |
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16686 | ||
16687 |
Cette conférence est composée : |
|
16688 | ||
16689 |
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ; |
|
16690 | ||
16691 |
2° Du président du conseil général ou de son représentant ; |
|
16692 | ||
16693 |
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ; |
|
16694 | ||
16695 |
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ; |
|
16696 | ||
16697 |
5° Du président de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ; |
|
16698 | ||
16699 |
6° Du président de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles rattachée à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ; |
|
16700 | ||
16701 |
7° Des présidents des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ou de leurs représentants ; |
|
16702 | ||
16703 |
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ; |
|
16704 | ||
16705 |
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ; |
|
16706 | ||
16707 |
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République. |
|
16708 | ||
16709 |
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République. |
|
16710 | ||
16711 |
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable. |
|
16712 | ||
16713 |
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°. |
|
16714 | ||
16715 |
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. |
|
16716 | ||
16717 |
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
16718 | ||
16719 |
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence. |
|
16745 |
###### Article R*824-8 |
|
16746 | ||
16747 |
Cette conférence est composée : |
|
16748 | ||
16749 |
1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ; |
|
16750 | ||
16751 |
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ; |
|
16752 | ||
16753 |
3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ; |
|
16754 | ||
16755 |
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ; |
|
16756 | ||
16757 |
5° Du président et d'un représentant ou de leurs suppléants de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national ; |
|
16758 | ||
16759 |
6° Du président de l'organisation syndicale régionale des jeunes exploitants agricoles rattachée à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ; |
|
16760 | ||
16761 |
7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ; |
|
16762 | ||
16763 |
8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ; |
|
16764 | ||
16765 |
9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ; |
|
16766 | ||
16767 |
10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ; |
|
16768 | ||
16769 |
11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre. |
|
16770 | ||
16771 |
Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative. |
|
16772 | ||
16773 |
Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République. |
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16774 | ||
16775 |
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable. |
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16776 | ||
16777 |
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°. |
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16778 | ||
16779 |
La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour. |
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16780 | ||
16781 |
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence. |
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16714 |
###### Article R824-4 |
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16715 | ||
16716 |
Cette conférence est composée : |
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16717 | ||
16718 |
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ; |
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16719 | ||
16720 |
2° Du président du conseil général ou de son représentant ; |
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16721 | ||
16722 |
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ; |
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16723 | ||
16724 |
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ; |
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16725 | ||
16726 |
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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16727 | ||
16728 |
6° et 7° (supprimés). |
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16729 | ||
16730 |
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ; |
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16731 | ||
16732 |
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ; |
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16733 | ||
16734 |
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République. |
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16735 | ||
16736 |
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République. |
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16737 | ||
16738 |
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable. |
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16739 | ||
16740 |
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°. |
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16741 | ||
16742 |
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. |
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16743 | ||
16744 |
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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16745 | ||
16746 |
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence. |
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16772 |
###### Article R824-8 |
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16773 | ||
16774 |
Cette conférence est composée : |
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16775 | ||
16776 |
1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ; |
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16777 | ||
16778 |
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ; |
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16779 | ||
16780 |
3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ; |
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16781 | ||
16782 |
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ; |
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16783 | ||
16784 |
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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16785 | ||
16786 |
6° (supprimé). |
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16787 | ||
16788 |
7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ; |
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16789 | ||
16790 |
8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ; |
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16791 | ||
16792 |
9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ; |
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16793 | ||
16794 |
10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ; |
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16795 | ||
16796 |
11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre. |
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16797 | ||
16798 |
Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative. |
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16799 | ||
16800 |
Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République. |
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16801 | ||
16802 |
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable. |
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16803 | ||
16804 |
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°. |
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16805 | ||
16806 |
La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour. |
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16807 | ||
16808 |
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence. |