Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1990 (version d100278)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1990.

11251
###### Article R*414-1
11252

                        
11253
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
11254

                        
11255
Elle comprend :
11256

                        
11257
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
11258

                        
11259
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
11260

                        
11261
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
11262

                        
11263
Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
11264

                        
11265
Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
11266

                        
11267
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
11268

                        
11269
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
11270

                        
11271
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
11272

                        
11273
Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
11274

                        
11275
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
11276

                        
11277
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
   

                    
11251
###### Article R414-1
11252

                        
11253
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
11254

                        
11255
Elle comprend :
11256

                        
11257
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
11258

                        
11259
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
11260

                        
11261
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
11262

                        
11263
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
11264

                        
11265
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
11266

                        
11267
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
11268

                        
11269
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
11270

                        
11271
Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
11272

                        
11273
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
11274

                        
11275
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
   

                    
11313
###### Article R*414-6
11314

                        
11315
La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
11316

                        
11317
Elle comprend :
11318

                        
11319
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
11320

                        
11321
Le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
11322

                        
11323
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
11324

                        
11325
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
11326

                        
11327
Un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
11328

                        
11329
Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs ;
11330

                        
11331
Un représentant de la fédération nationale de la propriété agricole ;
11332

                        
11333
Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
11334

                        
11335
Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
11336

                        
11337
Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
11338

                        
11339
Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
11340

                        
11341
Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
11342

                        
11343
Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
11344

                        
11345
Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
11346

                        
11347
Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
11348

                        
11349
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
11350

                        
11351
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
   

                    
11309
###### Article R414-5
11310

                        
11311
La commission consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire de la République de la région ; elle est appelée à donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
11312

                        
11313
La commission comprend :
11314

                        
11315
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ;
11316

                        
11317
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
11318

                        
11319
Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
11320

                        
11321
Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
11322

                        
11323
Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant, par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété agricole la plus représentative ;
11324

                        
11325
Un représentant régional des fermiers et des métayers désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ;
11326

                        
11327
Un notaire désigné, avec un suppléant, par le président du conseil régional des notaires du siège de la commission ;
11328

                        
11329
Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.
11330

                        
11331
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
11332

                        
11333
Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région.
11334

                        
11335
La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale.
11336

                        
11337
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ingénieur général chargé de la région.
11338

                        
11339
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale.
   

                    
11343
###### Article R414-6
11344

                        
11345
La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
11346

                        
11347
Elle comprend :
11348

                        
11349
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
11350

                        
11351
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
11352

                        
11353
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
11354

                        
11355
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
11356

                        
11357
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
11358

                        
11359
Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
11360

                        
11361
Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
11362

                        
11363
Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
11364

                        
11365
Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
11366

                        
11367
Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
11368

                        
11369
Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
11370

                        
11371
Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
11372

                        
11373
Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
11374

                        
11375
Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
11376

                        
11377
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
11378

                        
11379
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
   

                    
11763 11791
###### Article R*511-3
11764 11792

                                                                                    
11765 11793
Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
11766 11794

                                                                                    
11767 11795
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
11768 11796

                                                                                    
11769 11797
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
11770 11798

                                                                                    
11771 11799
Ce comité est composé :
11772 11800

                                                                                    
11773 11801
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;
11774 11802

                                                                                    
11775 11803
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
11776 11804

                                                                                    
11777 11805
Les représentants de ces organisations sont désignés
, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération départementale des syndicats
 par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales
 d'exploitants agricoles
, le centre départemental des jeunes agriculteurs et les
 à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des
 organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. Dans le cas d'un service interdépartemental, ces représentants sont désignés par les mêmes organisations à la diligence des commissaires de la République concernés.
11778 11806

                                                                                    
11779 11807
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
11780 11808

                                                                                    
11781 11809
Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
   

                    
14315 14343
###### Article R*528-3
14316 14344

                                                                                    
14317 14345
Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.
14318 14346

                                                                                    
14319 14347
Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
14320 14348

                                                                                    
14321 14349
Le conseil supérieur comprend, en outre, des membres de droit, des représentants des organisations professionnelles coopératives et syndicales et des personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre de l'agriculture.
14322 14350

                                                                                    
14323 14351
Sont membres de droit :
14324 14352

                                                                                    
14325 14353
- trois représentants du ministre de l'agriculture ;
14326 14354
- un représentant du ministre de l'économie ;
14327 14355
- un représentant du ministre du budget ;
14328 14356
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
14329 14357
- un représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;
14330 14358
- le président de la confédération française de la coopération agricole ;
14331 14359
- un représentant de 
chacune des organisations professionnelles ci-après mentionnées, désigné, sur proposition de l'organisation intéressée, par le ministre de l'agriculture : assemblée
l'assemblée
 permanente des chambres d'agriculture
, fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, confédération
 ;
14331 14360
- un représentant de la Confédération
 nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles
, centre national des jeunes agriculteurs
.
14332 14361

                                                                                    
14333 14362
Représentent les organisations coopératives et syndicales :
14334 14363

                                                                                    
14335 14364
- trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture 
et de la forêt 
sur proposition de la 
confédération
Confédération
 française de la coopération agricole ;
14336 14365
- un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture 
et de la forêt, 
sur proposition de la 
fédération
Fédération
 nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ;
14337 14366
- 
deux
quatre
 représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture 
sur proposition de la fédération nationale des syndicats
et de la forêt parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales
 d'exploitants agricoles
 à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990
 ;
14338 14367
- un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture
 et de la forêt,
 sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens ;
14339 14368
- deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture 
et de la forêt, 
sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
14340 14369

                                                                                    
14341 14370
Le ministre de l'agriculture 
et de la forêt 
désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence.
   

                    
16685
###### Article R*824-4
16686

                        
16687
Cette conférence est composée :
16688

                        
16689
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
16690

                        
16691
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
16692

                        
16693
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
16694

                        
16695
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
16696

                        
16697
5° Du président de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
16698

                        
16699
6° Du président de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles rattachée à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
16700

                        
16701
7° Des présidents des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ou de leurs représentants ;
16702

                        
16703
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
16704

                        
16705
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
16706

                        
16707
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
16708

                        
16709
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
16710

                        
16711
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
16712

                        
16713
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
16714

                        
16715
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
16716

                        
16717
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
16718

                        
16719
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
   

                    
16745
###### Article R*824-8
16746

                        
16747
Cette conférence est composée :
16748

                        
16749
1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
16750

                        
16751
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
16752

                        
16753
3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
16754

                        
16755
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
16756

                        
16757
5° Du président et d'un représentant ou de leurs suppléants de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national ;
16758

                        
16759
6° Du président de l'organisation syndicale régionale des jeunes exploitants agricoles rattachée à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
16760

                        
16761
7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
16762

                        
16763
8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
16764

                        
16765
9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
16766

                        
16767
10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
16768

                        
16769
11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
16770

                        
16771
Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
16772

                        
16773
Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
16774

                        
16775
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
16776

                        
16777
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
16778

                        
16779
La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
16780

                        
16781
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
   

                    
16714
###### Article R824-4
16715

                        
16716
Cette conférence est composée :
16717

                        
16718
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
16719

                        
16720
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
16721

                        
16722
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
16723

                        
16724
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
16725

                        
16726
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
16727

                        
16728
6° et 7° (supprimés).
16729

                        
16730
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
16731

                        
16732
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
16733

                        
16734
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
16735

                        
16736
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
16737

                        
16738
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
16739

                        
16740
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
16741

                        
16742
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
16743

                        
16744
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
16745

                        
16746
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
   

                    
16772
###### Article R824-8
16773

                        
16774
Cette conférence est composée :
16775

                        
16776
1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
16777

                        
16778
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
16779

                        
16780
3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
16781

                        
16782
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
16783

                        
16784
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
16785

                        
16786
6° (supprimé).
16787

                        
16788
7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
16789

                        
16790
8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
16791

                        
16792
9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
16793

                        
16794
10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
16795

                        
16796
11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
16797

                        
16798
Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
16799

                        
16800
Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
16801

                        
16802
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
16803

                        
16804
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
16805

                        
16806
La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
16807

                        
16808
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.