Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 1988 (version fabe6db)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1988.

6501 6501
###### Article R*812-2
6502 6502

                                                                                    
6503 6503
L'enseignement technologique de cycle court est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options :
6504 6504

                                                                                    
6505 6505
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
6506 6506

                                                                                    
6507 6507
Brevet d'études professionnelles agricoles.
6508 6508

                                                                                    
6509
La durée d'études fixée à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
6510

                                                                                    
6509 6511
Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
6510 6512

                                                                                    
6511 6513
Les candidats 
n'ayant pas atteint l'âge de la majorité 
ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre
 chargé
 de l'agriculture.
6512 6514

                                                                                    
6513 6515
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
   

                    
6515 6517
###### Article R*812-3
6516 6518

                                                                                    
6517 6519
En vue de l'adaptation à l'emploi, le 
certificat d'aptitude professionnelle agricole et le 
brevet d'études professionnelles agricoles 
peut
peuvent
 être 
complété par des certificats
complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat
 de spécialisation
,
 créés et délivrés dans 
des
les
 conditions précisées par arrêté du ministre 
chargé 
de l'agriculture.
   

                    
6529 6531
###### Article R*812-5
6530 6532

                                                                                    
6531 6533
La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par 
le certificat d'aptitude professionnelle agricole prévu à l'article
l'un des diplômes ou titres prévus aux articles
 R. 812-2
 et R
.
 812-3.
   

                    
6537
###### Article R*812-6
6538

                        
6539
La formation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 812-2 et sanctionnée par l'un des titres ou diplômes prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3 peut être dispensée au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le titre IX du code du travail.
   

                    
6561 6569
###### Article R*813-5
6562 6570

                                                                                    
6563 6571
L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969
 et aux baccalauréats professionnel et technologique prévus par la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985
.
   

                    
6573 6581
###### Article R*813-7
6574 6582

                                                                                    
6575 6583
La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats 
titulaires du baccalauréat de la série D'
justifiant d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 ou répondant aux conditions prévues par le décret
 n° 77-1247
 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
6576 6584

                                                                                    
6577 6585
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
6586

                                                                                    
6587
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant, au sens des articles R. 813-1 à R. 813-5, à une qualification de technicien agricole.
   

                    
6581 6591
###### Article R*813-8
6582 6592

                                                                                    
6583 6593
Le
La formation prévue par les articles R. 813-1 à R. 813-7 et sanctionnée par le
 brevet de technicien agricole
, le baccalauréat professionnel
 et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4
 et
, R. 813-5,
 R. 813-7
 peuvent également
, ainsi que par les certificats de spécialisation prévus à l'article R. 813-11, peut
 être 
préparés
dispensée
 au titre
 de l'apprentissage,
 de la formation professionnelle continue 
et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application des dispositions du livre
ou des formations alternées prévues par les livres Ier et
 IX du code du travail.
 Sa durée est alors fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu du niveau de qualification et de formation des intéressés ; elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
   

                    
6589 6599
###### Article R*813-10
6590 6600

                                                                                    
6591 6601
Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université.
6592 6602

                                                                                    
6593 6603
Le brevet de technicien supérieur agricole
, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
6604

                                                                                    
6593 6605
Le brevet de technicien supérieur agricole
 est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.
   

                    
6607 6619
###### Article R*814-1
6608 6620

                                                                                    
6609 6621
L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes
 ainsi que de techniciens supérieurs
.
6610 6622

                                                                                    
6611 6623
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.