Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 20 octobre 1988 (version fabe6db)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1988.

... ...
@@ -6506,15 +6506,17 @@ Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
6506 6506
 
6507 6507
 Brevet d'études professionnelles agricoles.
6508 6508
 
6509
+La durée d'études fixée à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
6510
+
6509 6511
 Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
6510 6512
 
6511
-Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
6513
+Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6512 6514
 
6513 6515
 Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
6514 6516
 
6515 6517
 ###### Article R*812-3
6516 6518
 
6517
-En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet d'études professionnelles agricoles peut être complété par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
6519
+En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6518 6520
 
6519 6521
 ###### Article R*812-4
6520 6522
 
... ...
@@ -6528,7 +6530,13 @@ Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas
6528 6530
 
6529 6531
 ###### Article R*812-5
6530 6532
 
6531
-La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par le certificat d'aptitude professionnelle agricole prévu à l'article R. 812-2.
6533
+La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3.
6534
+
6535
+##### Section 3 : Enseignement technologique de cycle court par voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées.
6536
+
6537
+###### Article R*812-6
6538
+
6539
+La formation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 812-2 et sanctionnée par l'un des titres ou diplômes prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3 peut être dispensée au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le titre IX du code du travail.
6532 6540
 
6533 6541
 #### Chapitre III : Formations technologiques et professionnelles de cycle long, formation des techniciens supérieurs agricoles
6534 6542
 
... ...
@@ -6560,7 +6568,7 @@ Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suiv
6560 6568
 
6561 6569
 ###### Article R*813-5
6562 6570
 
6563
-L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969.
6571
+L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969 et aux baccalauréats professionnel et technologique prévus par la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985.
6564 6572
 
6565 6573
 ##### Section 2 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
6566 6574
 
... ...
@@ -6572,15 +6580,17 @@ Les élèves des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles son
6572 6580
 
6573 6581
 ###### Article R*813-7
6574 6582
 
6575
-La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats titulaires du baccalauréat de la série D' ou répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
6583
+La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou répondant aux conditions prévues par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
6576 6584
 
6577 6585
 Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
6578 6586
 
6587
+Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant, au sens des articles R. 813-1 à R. 813-5, à une qualification de technicien agricole.
6588
+
6579 6589
 ##### Section 3 : Dispositions communes.
6580 6590
 
6581 6591
 ###### Article R*813-8
6582 6592
 
6583
-Le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4 et R. 813-7 peuvent également être préparés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application des dispositions du livre IX du code du travail.
6593
+La formation prévue par les articles R. 813-1 à R. 813-7 et sanctionnée par le brevet de technicien agricole, le baccalauréat professionnel et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4, R. 813-5, R. 813-7, ainsi que par les certificats de spécialisation prévus à l'article R. 813-11, peut être dispensée au titre de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par les livres Ier et IX du code du travail. Sa durée est alors fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu du niveau de qualification et de formation des intéressés ; elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
6584 6594
 
6585 6595
 ###### Article R*813-9
6586 6596
 
... ...
@@ -6590,6 +6600,8 @@ Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4
6590 6600
 
6591 6601
 Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université.
6592 6602
 
6603
+Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
6604
+
6593 6605
 Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.
6594 6606
 
6595 6607
 ###### Article R*813-11
... ...
@@ -6606,7 +6618,7 @@ Les dispositions de l'article R. 812-4 sont applicables aux établissements d'en
6606 6618
 
6607 6619
 ###### Article R*814-1
6608 6620
 
6609
-L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes.
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+L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
6610 6622
 
6611 6623
 En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
6612 6624