Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 1988 (version 24b689a)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

1797 1797
####### Article R*411-2
1798 1798

                                                                                    
1799 1799
L'arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.
1800 1800

                                                                                    
1801 1801
Le commissaire de République du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.
1802 1802

                                                                                    
1803 1803
La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
1804 1804

                                                                                    
1805 1805
En cas de carence de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le 
commissaire de la République
préfet
 estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du 
commissaire de la République
préfet
 de la région.
1806 1806

                                                                                    
1807 1807
Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au 
commissaire de la République
préfet
 de la région qui les transmet au 
commissaire de la République
préfet
 du département.
1808 1808

                                                                                    
1809 1809
En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faims, le 
commissaire de la République
préfet
 du département demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
1810 1810

                                                                                    
1811 1811
En cas de carence, le 
commissaire de la République
préfet
 du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les denrées et les quantités maxima et minima à retenir.
   

                    
1821 1821
####### Article R*411-5
1822 1822

                                                                                    
1823 1823
Sauf convention contraire entre les parties et sous réserve des dispositions particulières édictées pour le lait et le blé par les articles R. 411-6 et R. 411-7 le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le 
commissaire de la République
préfet
 du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
1865 1865
###### Article R411-14
1866 1866

                                                                                    
1867 1867
Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
   

                    
1933 1933
###### Article R411-19
1934 1934

                                                                                    
1935 1935
Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le 
commissaire de la République
préfet
 du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.
   

                    
1937 1937
###### Article R411-20
1938 1938

                                                                                    
1939 1939
Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du 
commissaire de la République
préfet
 ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le 
commissaire de la République
préfet
 sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
1940 1940

                                                                                    
1941 1941
La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
1942 1942

                                                                                    
1943 1943
Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :
1944 1944

                                                                                    
1945 1945
1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;
1946 1946

                                                                                    
1947 1947
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le 
commissaire de la République
préfet
 sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
1948 1948

                                                                                    
1949 1949
3° Trois fonctionnaires désignés par le 
commissaire de la République
préfet
 ou leurs représentants.
   

                    
1959 1959
###### Article R411-22
1960 1960

                                                                                    
1961 1961
Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.
1962 1962

                                                                                    
1963 1963
En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au 
commissaire de la République
préfet
.
1964 1964

                                                                                    
1965 1965
A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.
1966 1966

                                                                                    
1967 1967
Le 
commissaire de la République
préfet
 enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
   

                    
1969 1969
###### Article R411-23
1970 1970

                                                                                    
1971 1971
Le 
commissaire de la République
préfet
 avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.
   

                    
1987 1987
###### Article R411-26
1988 1988

                                                                                    
1989 1989
Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
1990 1990

                                                                                    
1991 1991
L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le 
commissaire de la République
préfet
 dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
1992 1992

                                                                                    
1993 1993
Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au 
commissaire de la République
préfet
 et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.
   

                    
2005 2005
###### Article R*414-1
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du 
commissaire de la République
préfet
 du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le 
commissaire de la République
préfet
 estime devoir la consulter.
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
Elle comprend :
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
2016 2016

                                                                                    
2017 2017
Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le 
commissaire de la République
préfet
 du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
   

                    
2033 2033
###### Article R*414-2
2034 2034

                                                                                    
2035 2035
Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
Le procès-verbal est transmis au 
commissaire de la République
préfet
 du département. Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal leur est transmis.
   

                    
2197 2197
##### Article R416-3
2198 2198

                                                                                    
2199 2199
L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le 
commissaire de la République
préfet
 du département.
   

                    
2783 2783
######## Article R*511-23
2784 2784

                                                                                    
2785 2785
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le 
commissaire de la République
préfet
, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
2786 2786

                                                                                    
2787 2787
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
2788 2788

                                                                                    
2789 2789
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile.
2790 2790

                                                                                    
2791 2791
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
   

                    
2807 2807
######## Article R*511-26
2808 2808

                                                                                    
2809 2809
Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.
2810 2810

                                                                                    
2811 2811
Cette déclaration adressée au 
commissaire de la République
préfet
 par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
2812 2812

                                                                                    
2813 2813
Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
   

                    
2815 2815
######## Article R*511-27
2816 2816

                                                                                    
2817 2817
Avant le 1er septembre de l'année précédant celle des élections, le 
commissaire de la République
préfet
 invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er novembre.
   

                    
2819 2819
######## Article R*511-28
2820 2820

                                                                                    
2821 2821
La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le 
commissaire de la République
préfet
 participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
2822 2822

                                                                                    
2823 2823
Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du 
commissaire de la République
préfet
. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
   

                    
2825 2825
######## Article R*511-29
2826 2826

                                                                                    
2827 2827
Entre le 1er novembre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
2828 2828

                                                                                    
2829 2829
Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
2830 2830

                                                                                    
2831 2831
Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
2832 2832

                                                                                    
2833 2833
Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
2834 2834

                                                                                    
2835 2835
Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
2836 2836

                                                                                    
2837 2837
La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du 
commissaire de la République
préfet
 au siège de la chambre d'agriculture.
2838 2838

                                                                                    
2839 2839
Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
   

                    
2873 2873
####### Article R*511-34
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
Le 
commissaire de la République
préfet
 enregistre les listes.
2876 2876

                                                                                    
2877 2877
L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le 
commissaire de la République
préfet
 notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
2878 2878

                                                                                    
2879 2879
La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
   

                    
2881 2881
####### Article R*511-35
2882 2882

                                                                                    
2883 2883
Le 
commissaire de la République
préfet
 publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard douze jours avant la date du scrutin.
2884 2884

                                                                                    
2885 2885
Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
2886 2886

                                                                                    
2887 2887
Pour les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, des cartes portant : "Elections à la chambre départementale d'agriculture ..." et indiquant le jour, l'endroit et l'heure du scrutin, sont adressées, huit jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur la liste électorale.
   

                    
2937 2937
####### Article R*511-40
2938 2938

                                                                                    
2939 2939
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
2953 2953
####### Article R*511-42
2954 2954

                                                                                    
2955 2955
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
2956 2956

                                                                                    
2957 2957
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
2958 2958

                                                                                    
2959 2959
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 après avis d'une commission départementale comprenant :
2960 2960

                                                                                    
2961 2961
Le 
commissaire de la République
préfet
 ou son représentant, président ;
2962 2962

                                                                                    
2963 2963
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2964 2964

                                                                                    
2965 2965
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
2966 2966

                                                                                    
2967 2967
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
2968 2968

                                                                                    
2969 2969
Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le 
commissaire de la République
préfet
.
2970 2970

                                                                                    
2971 2971
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
   

                    
3055 3055
####### Article R*511-51
3056 3056

                                                                                    
3057 3057
Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le 
commissaire de la République
préfet
, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3058 3058

                                                                                    
3059 3059
Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
3060 3060

                                                                                    
3061 3061
Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au 
commissaire de la République
préfet
 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
3062 3062

                                                                                    
3063 3063
Lorsque par suite de décès ou démission un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.
3064 3064

                                                                                    
3065 3065
Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
   

                    
3069 3069
####### Article R*511-52
3070 3070

                                                                                    
3071 3071
Des élections partielles ont lieu :
3072 3072

                                                                                    
3073 3073
1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;
3074 3074

                                                                                    
3075 3075
2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;
3076 3076

                                                                                    
3077 3077
3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;
3078 3078

                                                                                    
3079 3079
4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;
3080 3080

                                                                                    
3081 3081
5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.
3082 3082

                                                                                    
3083 3083
Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le 
commissaire de la République
préfet
.
3084 3084

                                                                                    
3085 3085
Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.
3086 3086

                                                                                    
3087 3087
Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.