Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 3 mars 1988 (version 24b689a)
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... ...
@@ -1796,19 +1796,19 @@ Les maxima et les minima retenus doivent permettre de fixer le prix de chaque fe
1796 1796
 
1797 1797
 ####### Article R*411-2
1798 1798
 
1799
-L'arrêté du commissaire de la République du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.
1799
+L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.
1800 1800
 
1801 1801
 Le commissaire de République du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.
1802 1802
 
1803 1803
 La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
1804 1804
 
1805
-En cas de carence de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le commissaire de la République estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du commissaire de la République de la région.
1805
+En cas de carence de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du préfet de la région.
1806 1806
 
1807
-Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au commissaire de la République de la région qui les transmet au commissaire de la République du département.
1807
+Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au préfet de la région qui les transmet au préfet du département.
1808 1808
 
1809
-En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faims, le commissaire de la République du département demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
1809
+En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faims, le préfet du département demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
1810 1810
 
1811
-En cas de carence, le commissaire de la République du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les denrées et les quantités maxima et minima à retenir.
1811
+En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les denrées et les quantités maxima et minima à retenir.
1812 1812
 
1813 1813
 ####### Article R*411-3
1814 1814
 
... ...
@@ -1820,7 +1820,7 @@ Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité p
1820 1820
 
1821 1821
 ####### Article R*411-5
1822 1822
 
1823
-Sauf convention contraire entre les parties et sous réserve des dispositions particulières édictées pour le lait et le blé par les articles R. 411-6 et R. 411-7 le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le commissaire de la République du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
1823
+Sauf convention contraire entre les parties et sous réserve des dispositions particulières édictées pour le lait et le blé par les articles R. 411-6 et R. 411-7 le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
1824 1824
 
1825 1825
 ####### Article R*411-6
1826 1826
 
... ...
@@ -1864,7 +1864,7 @@ La notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre rec
1864 1864
 
1865 1865
 ###### Article R411-14
1866 1866
 
1867
-Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
1867
+Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
1868 1868
 
1869 1869
 ###### Article R411-15
1870 1870
 
... ...
@@ -1932,11 +1932,11 @@ Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
1932 1932
 
1933 1933
 ###### Article R411-19
1934 1934
 
1935
-Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.
1935
+Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.
1936 1936
 
1937 1937
 ###### Article R411-20
1938 1938
 
1939
-Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le commissaire de la République sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
1939
+Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
1940 1940
 
1941 1941
 La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
1942 1942
 
... ...
@@ -1944,9 +1944,9 @@ Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :
1944 1944
 
1945 1945
 1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;
1946 1946
 
1947
-2° Deux personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
1947
+2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
1948 1948
 
1949
-3° Trois fonctionnaires désignés par le commissaire de la République ou leurs représentants.
1949
+3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.
1950 1950
 
1951 1951
 ###### Article R411-21
1952 1952
 
... ...
@@ -1960,15 +1960,15 @@ Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition util
1960 1960
 
1961 1961
 Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.
1962 1962
 
1963
-En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au commissaire de la République.
1963
+En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.
1964 1964
 
1965 1965
 A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.
1966 1966
 
1967
-Le commissaire de la République enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
1967
+Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
1968 1968
 
1969 1969
 ###### Article R411-23
1970 1970
 
1971
-Le commissaire de la République avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.
1971
+Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.
1972 1972
 
1973 1973
 ###### Article R411-24
1974 1974
 
... ...
@@ -1988,9 +1988,9 @@ Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considér
1988 1988
 
1989 1989
 Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
1990 1990
 
1991
-L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le commissaire de la République dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
1991
+L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
1992 1992
 
1993
-Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au commissaire de la République et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.
1993
+Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.
1994 1994
 
1995 1995
 ###### Article R411-27
1996 1996
 
... ...
@@ -2004,7 +2004,7 @@ En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification
2004 2004
 
2005 2005
 ###### Article R*414-1
2006 2006
 
2007
-La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter.
2007
+La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
2008 2008
 
2009 2009
 Elle comprend :
2010 2010
 
... ...
@@ -2024,7 +2024,7 @@ Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers af
2024 2024
 
2025 2025
 Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
2026 2026
 
2027
-Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le commissaire de la République du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
2027
+Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
2028 2028
 
2029 2029
 Seuls les membres élus ont voix délibérative.
2030 2030
 
... ...
@@ -2040,7 +2040,7 @@ Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'art
2040 2040
 
2041 2041
 Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
2042 2042
 
2043
-Le procès-verbal est transmis au commissaire de la République du département. Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal leur est transmis.
2043
+Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal leur est transmis.
2044 2044
 
2045 2045
 ###### Article R414-3
2046 2046
 
... ...
@@ -2196,7 +2196,7 @@ Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à
2196 2196
 
2197 2197
 ##### Article R416-3
2198 2198
 
2199
-L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le commissaire de la République du département.
2199
+L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le préfet du département.
2200 2200
 
2201 2201
 #### Chapitre VII : Dispositions particulières au baux à colonat partiaire ou métayage
2202 2202
 
... ...
@@ -2782,7 +2782,7 @@ Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à l
2782 2782
 
2783 2783
 ######## Article R*511-23
2784 2784
 
2785
-Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le commissaire de la République, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
2785
+Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
2786 2786
 
2787 2787
 Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
2788 2788
 
... ...
@@ -2808,19 +2808,19 @@ La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décision
2808 2808
 
2809 2809
 Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.
2810 2810
 
2811
-Cette déclaration adressée au commissaire de la République par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
2811
+Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
2812 2812
 
2813 2813
 Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
2814 2814
 
2815 2815
 ######## Article R*511-27
2816 2816
 
2817
-Avant le 1er septembre de l'année précédant celle des élections, le commissaire de la République invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er novembre.
2817
+Avant le 1er septembre de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er novembre.
2818 2818
 
2819 2819
 ######## Article R*511-28
2820 2820
 
2821
-La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le commissaire de la République participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
2821
+La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
2822 2822
 
2823
-Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du commissaire de la République. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
2823
+Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
2824 2824
 
2825 2825
 ######## Article R*511-29
2826 2826
 
... ...
@@ -2834,7 +2834,7 @@ Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au
2834 2834
 
2835 2835
 Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
2836 2836
 
2837
-La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du commissaire de la République au siège de la chambre d'agriculture.
2837
+La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.
2838 2838
 
2839 2839
 Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
2840 2840
 
... ...
@@ -2872,15 +2872,15 @@ Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles
2872 2872
 
2873 2873
 ####### Article R*511-34
2874 2874
 
2875
-Le commissaire de la République enregistre les listes.
2875
+Le préfet enregistre les listes.
2876 2876
 
2877
-L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le commissaire de la République notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
2877
+L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
2878 2878
 
2879 2879
 La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
2880 2880
 
2881 2881
 ####### Article R*511-35
2882 2882
 
2883
-Le commissaire de la République publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard douze jours avant la date du scrutin.
2883
+Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard douze jours avant la date du scrutin.
2884 2884
 
2885 2885
 Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
2886 2886
 
... ...
@@ -2936,7 +2936,7 @@ D'envoyer à chaque maire, au plus tard trois jours avant le scrutin, les bullet
2936 2936
 
2937 2937
 ####### Article R*511-40
2938 2938
 
2939
-Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
2939
+Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
2940 2940
 
2941 2941
 ####### Article R*511-41
2942 2942
 
... ...
@@ -2956,9 +2956,9 @@ Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses pro
2956 2956
 
2957 2957
 Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
2958 2958
 
2959
-Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République après avis d'une commission départementale comprenant :
2959
+Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :
2960 2960
 
2961
-Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
2961
+Le préfet ou son représentant, président ;
2962 2962
 
2963 2963
 Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2964 2964
 
... ...
@@ -2966,7 +2966,7 @@ Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son repr
2966 2966
 
2967 2967
 Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
2968 2968
 
2969
-Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République.
2969
+Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.
2970 2970
 
2971 2971
 En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
2972 2972
 
... ...
@@ -3054,11 +3054,11 @@ Si le commissaire de la République estime que les formes et les conditions lég
3054 3054
 
3055 3055
 ####### Article R*511-51
3056 3056
 
3057
-Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3057
+Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3058 3058
 
3059 3059
 Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
3060 3060
 
3061
-Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au commissaire de la République par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
3061
+Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
3062 3062
 
3063 3063
 Lorsque par suite de décès ou démission un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.
3064 3064
 
... ...
@@ -3080,7 +3080,7 @@ Des élections partielles ont lieu :
3080 3080
 
3081 3081
 5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.
3082 3082
 
3083
-Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le commissaire de la République.
3083
+Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.
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 Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.
3086 3086