Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1981 (version f586c04)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1980.

3430
####### Article R*814-44
3431

                        
3432
Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
   

                    
3434
####### Article R*814-45
3435

                        
3436
Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser es formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
3437

                        
3438
A cet effet :
3439

                        
3440
- il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, où égard aux besoins français et étrangers ;
3441
- il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
3442
- il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
3443
- il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
3444
- il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
3445
- il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
   

                    
3447
####### Article R*814-46
3448

                        
3449
Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
   

                    
3451
####### Article R*814-47
3452

                        
3453
Pour remplir sa mission, le centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence, La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
   

                    
3457
####### Article R*814-48
3458

                        
3459
Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
   

                    
3461
####### Article R*814-49
3462

                        
3463
Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
3464

                        
3465
1° Six représentants des ministres de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, des universités et des secrétaires d'Etat chargés de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;
3466

                        
3467
2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;
3468

                        
3469
3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;
3470

                        
3471
4° Un représentant élu du personnel enseignant ;
3472

                        
3473
5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.
3474

                        
3475
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.
3476

                        
3477
Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
3478

                        
3479
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
3481
####### Article R*814-50
3482

                        
3483
Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.
   

                    
3485
####### Article R*814-51
3486

                        
3487
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
3488

                        
3489
Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
3490

                        
3491
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
3492

                        
3493
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3494

                        
3495
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
3496

                        
3497
Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3498

                        
3499
L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées par l'article 16 du décret susvisé du 7 novembre 1975.
3500

                        
3501
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
   

                    
3503
####### Article R*814-52
3504

                        
3505
Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre ; à ce titre, il :
3506

                        
3507
- vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière, les attributions prévues par les décrets susvisés des 17 janvier 1942 et 7 novembre 1975 ;
3508
- propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes e formation ;
3509
- établit le règlement intérieur du centre ;
3510
- approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 814-47 ci-dessus.
3511

                        
3512
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
   

                    
3514
####### Article R*814-53
3515

                        
3516
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 17 janvier 1942.
   

                    
3518
####### Article R*814-54
3519

                        
3520
Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
3521

                        
3522
Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
3523

                        
3524
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
3525

                        
3526
Il peut être autorisé par le conseil d'administration et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
3527

                        
3528
Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
3529

                        
3530
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
3531

                        
3532
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
   

                    
3534
####### Article R*814-55
3535

                        
3536
Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
3537

                        
3538
- des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
3539
- des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
3540

                        
3541
Le directeur arrêté la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
   

                    
3543
####### Article R*814-56
3544

                        
3545
Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
3546

                        
3547
Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
3548

                        
3549
Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
   

                    
3551
####### Article R*814-57
3552

                        
3553
Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
3554

                        
3555
Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
   

                    
3559
####### Article R*814-58
3560

                        
3561
Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962, ainsi que par les textes particuliers aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment le décret susvisé du 7 novembre 1975.
   

                    
3563
####### Article R*814-59
3564

                        
3565
Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
   

                    
3567
####### Article R*814-60
3568

                        
3569
Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
3571
####### Article R*814-61
3572

                        
3573
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.