Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 20 mars 1981 (version f586c04)

# Partie réglementaire ## Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux ### Titre Ier : Chambres d'agriculture #### Chapitre Ier : Chambres départementales ##### Section 1 : Institution et attributions. ###### Article R*511-5 Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin. L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget. ##### Section 4 : Fonctionnement. ###### Article R*511-54 Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux. En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine. La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres et transmet le procès-verbal de cette installation au ministre de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections en vue d'un renouvellement partiel et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés. Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre. ###### Article R*511-55 Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion. Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants. Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire pour participer aux sessions de la chambre et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L'employeur qui refuserait d'accorder une telle autorisation serait passible des peines prévues à l'alinéa 1er de l'article 1023 du code rural. ###### Article R*511-56 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. ###### Article R*511-59 Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux. ###### Article R*511-60 Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture. ###### Article R*511-62 En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président. ###### Article R*511-64 Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement. ###### Article R*511-65 Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès. ###### Article R*511-66 Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même. ###### Article R*511-67 Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture. ###### Article R*511-68 La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur. ###### Article R*511-70 Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers. ##### Section 5 : Régime financier ###### Sous-section 1 : Opérations du budget général. ####### Article R*511-73 La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois. Chaque année au mois de mai, une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses. ####### Article R511-74 Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture. Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4. ####### Article R511-77 Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre. Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article R. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole. La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture. ####### Article R511-78 Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable. ####### Article R511-79 Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions. ####### Article R511-80 L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962. Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes). ####### Article R511-81 La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département. ####### Article R*511-83 Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics. Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'agriculture, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires. Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles. ####### Article R*511-84 Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. ####### Article R*511-85 Les fonctions de membre des chambres d'agriculture sont gratuites. Toutefois les membres des chambres d'agriculture sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour, et peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département. ###### Sous-section 2 : Opérations des budgets spéciaux. ####### Article R511-86 Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4. L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures. ####### Article R511-88 Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole. ####### Article R511-90 Sont décrits au budget spécial du service d'utilité agricole prévu au premier alinéa de l'article R. 511-3 : En recettes : La dotation départementale provenant du fonds national de développement agricole ; Les subventions versées à ce titre par les collectivités locales ; Les cotisations ou versements professionnels. En dépenses : Les frais de fonctionnement du service ; La rémunération et les charges y afférentes, qui concernent les personnels mis à la disposition des groupements et organismes agréés contribuant aux actions de développement agricole et qui sont désignés par le conseil de direction ; Les subventions versées aux groupements et organismes précités, désignés par ce conseil. ###### Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux. ####### Article R511-91 Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94. Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif. Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires. Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé. Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture. ####### Article R511-92 La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution. ####### Article R511-93 Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice. ####### Article R511-94 Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget. ####### Article R*511-95 Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants. Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables. ####### Article R511-96 L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial. Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable. ##### Section 6 : Chambre interdépartementale de l'Ile-de-France. ###### Article R*511-101 (texte abrogé). #### Chapitre II : Chambres régionales ##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture. ###### Article R*512-6 (texte abrogé). #### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement. ###### Article R*513-1 Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. ###### Article R*513-2 Les sessions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les huit premiers jours des mois de juin et de décembre. Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public. ###### Article R*513-3 L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur. ###### Article R513-4 Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture tient ses sessions ordinaires et extraordinaires dans un local qui est mis à sa disposition par le ministre de l'agriculture. ###### Article R513-5 L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12. A l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, nomme au scrutin secret son président ainsi que les membres du comité permanent général lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres départementales d'agriculture. L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections. Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture. ###### Article R513-6 A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. ###### Article R513-7 Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants. Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. ###### Article R513-8 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé. ###### Article R513-9 Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même. ###### Article R513-10 Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente. ###### Article R513-11 Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement. ##### Section 2 : Comité permanent général, commissions et sections spécialisées. ###### Article R*513-12 L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions. ###### Article R513-13 Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même. ###### Article R513-14 Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle. Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général. Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée. ###### Article R513-15 L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée. Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session. ###### Article R513-17 A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre. ###### Article R513-18 Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat. Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour. ###### Article R513-19 Le comité permanent général établit son règlement intérieur. Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture. Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public. ###### Article R513-20 Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles. Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture. Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. ###### Article R513-21 Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques. ##### Section 3 : Régime financier. ###### Article R*513-22 Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent. Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 et R. 513-1 et doit être soumis, avant le 15 mai de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, une décision modificative peut être présentée à la même date. ###### Article R513-23 Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts. Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable. Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions. ###### Article R513-24 L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions. Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes. ###### Article R513-25 Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable. ###### Article R*513-26 Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel. ###### Article R513-27 Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine. Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère. Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice. L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes. ###### Article R513-28 Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles. #### Chapitre IV : Dispositions financières communes ##### Article R*514-1 Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts. Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. ##### Article R*514-2 Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. ##### Article R*514-3 Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : 1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; 3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; 4° Des recettes diverses et accidentelles. Il est débité : 1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; 3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ; 4° Des frais de fonctionnement du fonds ; 5° Des dépenses accidentelles. ##### Article R*514-4 Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé : - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; - du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ; - et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture. Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. ##### Article R*514-5 Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres. Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. ##### Article R*514-6 Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité. Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. ##### Article R*514-7 Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion. L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion. ### Titre II : Sociétés coopératives agricoles #### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R*521-1 L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies : a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ; b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ; c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ; d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole. Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées. Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles. ###### Article R*521-2 Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce peuvent accorder à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 p. 100 la capacité normale d'exploitation desdites sociétés. Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables. ###### Article R*521-3 Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative. Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent. ###### Article R*521-4 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives ou leurs unions. Les conditions de fonctionnement des unions mixtes sont fixées conformément à la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la coopération. ###### Article R*521-5 Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : "société coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" ou "fédération de coopératives agricoles". Sauf pour les fédérations non soumises à agrément, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'immatriculation prévu à l'article R. 525-12. ##### Section 2 : Constitution. ###### Article R*521-6 La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires. La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. ###### Article R*521-7 La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, statuant commercialement, du lieu du siège de la société. L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés. Pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les formalités de publicité par dépôt d'actes ou de pièces continuent à être effectuées au greffe du tribunal de grande instance de leur siège. ###### Article R*521-8 L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes : 1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ; 2° L'adresse du siège social ; 3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée. Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978. Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret. ###### Article R*521-10 La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus. Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus. Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus. ###### Article R*521-11 Les dispositions des articles R. 521-8 à R. 521-10 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Tant qu'elles ne sont pas immatriculées, ces sociétés déposent au greffe du tribunal de grande instance du lieu de leur siège social toute modification apportée à leur dénomination, à leur durée, à leur siège social, à leur objet, à leur circonscription, à la désignation des commissaires aux comptes et des personnes autorisées à signer pour la société ; il est donné récépissé de ces dépôts, les documents ainsi déposés sont communiqués à toute personne qui en fait la demande. Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège ou, s'il s'agit d'une union nationale, au Journal officiel de la République française. Les formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article sont accomplies dans le mois suivant l'acte ou la délibération entraînant la modification. ###### Article R*521-12 Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande. ###### Article R*521-13 Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes. Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes. Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10. ###### Article R*521-14 Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41. ###### Article R*521-15 Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée. #### Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs ##### Section 1 : Associés coopérateurs. ###### Article R*522-1 Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation. Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à sept. Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative. ###### Article R*522-2 Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction. Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit. ###### Article R*522-3 L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : 1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ; 2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural. ###### Article R*522-4 Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural. La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration. Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent. Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans. La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R*522-5 Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4. ###### Article R*522-6 En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs. ###### Article R*522-7 En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales. ###### Article R*522-8 L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé. L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. ##### Section 3 : Tiers non coopérateurs. ###### Article R*522-9 Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1. #### Chapitre III : Capital social et dispositions financières ##### Section 1 : Capital social. ###### Article R*523-1 Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4. Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription. Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation. L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur. La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 1 franc pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 10 francs au moins pour les coopératives créées depuis cette date. ###### Article R*523-2 Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue. Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs. ###### Article R*523-3 Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés. Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives. Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société. Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs. ###### Article R*523-4 Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5. Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs. La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1. ###### Article R*523-5 En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social. Sauf application des dispositions prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5, le montant de ce remboursement sera fixé conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé. Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant. Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans. Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture. ##### Section 2 : Fonds de développement coopératif. ###### Article R*523-6 Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs. Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture. Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement. La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural. Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs. Les certificats sont créés : a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ; b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale. ###### Article R*523-7 Il est alloué à ces certificats un intérêt annuel pouvant varier en fonction de leur durée. Un arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe, compte tenu de la durée des certificats, le taux maximal de cet intérêt. Les intérêts produits par les certificats constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils sont échus. Le remboursement des certificats s'opère de la façon suivante : Si la société coopérative agricole n'a de dette qu'envers ses associés coopérateurs et en l'absence de pertes non compensées par des réserves, ce remboursement n'est soumis à aucune autre obligation que la constitution postérieure à leur création, d'amortissements d'un montant au moins égal. Dans le cas contraire, et sauf accord des tiers créanciers, le remboursement ne peut excéder, dans la limite des amortissements régulièrement constitués, le cinquième du montant global des certificats en circulation à la fin du dernier exercice, augmenté éventuellement du montant des certificats créés par affectation de ristournes provenant de cet exercice. En cas d'insuffisance de ressources disponibles, le remboursement des certificats échus s'effectue obligatoirement en commençant par ceux dont la date de création est la plus ancienne et dans le cas d'identité de date de création par ceux qui sont échus depuis plus longtemps. Les certificats qui présentent les mêmes caractéristiques sont remboursés proportionnellement à leur montant. En cas de liquidation de la société, les porteurs de certificats non encore remboursés sont payés proportionnellement au montant de leurs droits par priorité sur les porteurs de parts sociales. ##### Section 3 : Prises de participation. ###### Article R523-8 L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée au sein du conseil supérieur de la coopération agricole par les membres de ce conseil comprenant : - un représentant du ministre de l'agriculture ; - un représentant du ministre de l'économie ; - un représentant du ministre du budget ; - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ; - trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil. Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux. Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture. ###### Article R523-10 Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants : a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ; b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ; c) Note précisant les motifs de la participation ; d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. ###### Article R523-11 Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article R. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée. Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée. Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi. Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article R. 523-9. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa. #### Chapitre IV : Administration ##### Section 1 : Conseil d'administration. ###### Article R*524-1 Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois. Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés. Ils doivent : 1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture, sur avis de la commission centrale d'agrément ; 2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ; 3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société. Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union. Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration. L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs. ###### Article R*524-2 Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement. Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté. Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale. ###### Article R*524-3 En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale. ###### Article R*524-4 L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions. ###### Article R*524-5 Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société. Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social. Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1. Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. ###### Article R*524-6 Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus. Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires. ###### Article R*524-7 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. ###### Article R*524-8 Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers. ###### Article R*524-9 Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société. Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole : 1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ; 2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société. Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions. Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative. ##### Section 3 : Assemblée générale. ###### Article R*524-12 L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit. ###### Article R*524-13 La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription. Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée. La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. A partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative, des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan de l'exercice écoulé. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs. ###### Article R*524-14 L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié. L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise. Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise. Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée. Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés. ###### Article R*524-15 L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté. L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation. Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section. ###### Article R*524-16 Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorum prévus à l'article R. 524-15, les statuts doivent prévoir des assemblées de section. Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. Cette décision doit être approuvée par l'autorité qualifiée pour agréer la coopérative après avis de la commission d'agrément. Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau, les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section. Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière. Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société. Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix. Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés. Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration. ###### Article R*524-17 L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs. ###### Article R*524-20 Après dotation des réserves légales et facultatives, par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. ###### Article R*524-21 Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social. Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes. Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société. ##### Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives. ###### Article R*524-23 Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles. Les coopératives, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative est représentée de droit par son président. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une voix. Toutefois, les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des sociétés coopératives ou unions de coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de l'union, aucun associé ne pouvant, dans les unions comprenant plus de deux membres, disposer de plus de deux cinquièmes des voix. Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix. ###### Article R*524-24 Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix. ###### Article R*524-25 Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration. L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice. ##### Section 5 : Directoire et conseil de surveillance. ###### Article R*524-26 Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section. L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société. ###### Article R*524-27 Le directoire est composé de trois à cinq membres. ###### Article R*524-28 Les dispositions des articles 120, 121, 122 et 126 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance. Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance. ###### Article R*524-29 Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé. ###### Article R*524-30 Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. ###### Article R*524-31 Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire. Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale. Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation. Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. ###### Article R*524-33 Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions. ###### Article R*524-34 Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables. Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois. Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle. ###### Article R*524-35 Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale. ###### Article R*524-36 Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission. ###### Article R*524-37 Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé. ###### Article R*524-38 Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles. Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques. ###### Article R*524-39 Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles 133, 135, 137, 139, 143 à 148, alinéas 1 à 3, 149 et 150 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance. ###### Article R*524-40 Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire. La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus. Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus. ###### Article R*524-41 Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978. Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces sociétés sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-11. Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40. ###### Article R*524-42 L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance. Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres. #### Chapitre V : Agrément, contrôle ##### Section 1 : Agrément. ###### Article R*525-1 L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-12. ###### Article R*525-3 Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission d'agrément intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique. Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission d'agrément sera convoqué. ###### Article R*525-5 Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts et des pièces annexes ; 2° Un exemplaire du règlement intérieur ; 3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 4° La liste des associés, avec indication de leur profession ; 5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9. ###### Article R*525-9 En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale des structures peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale des structures. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole. ###### Article R*525-11 Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés. Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés. ##### Section 2 : Contrôle. ###### Article R*525-13 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale. Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. ###### Article R525-17 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière. #### Chapitre VI : Dissolution, liquidation. ##### Article R*526-1 En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège. A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative. ##### Article R*526-2 En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société. Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus. ##### Article R*526-3 Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts. #### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle ##### Section 1 : Fédérations de coopératives ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*527-1 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision. ####### Article R*527-2 Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ; 2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ; 3° Faire toute propagande favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ; 4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ; 5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture. ####### Article R*527-3 Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision. ####### Article R*527-4 Les fédérations de sociétés coopératives agricoles agréées en application de l'article L. 527-1 par le ministre de l'agriculture et ayant pour objet de procéder aux opérations de révision prévues au même article sont soit des fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité, soit des fédérations régionales. L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision. ####### Article R*527-5 Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant : 1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ; 2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ; 3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire. ####### Article R*527-6 L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article R. 528-2. Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées. ####### Article R*527-7 La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation de la commission centrale d'agrément. ####### Article R*527-8 Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de révision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1. Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de révision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de révision. Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de révision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions. ####### Article R*527-9 Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture. Elles sont tenues de faire connaître dans le délai d'un mois, à ce ministre, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole. ####### Article R*527-10 Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément. ####### Article R*527-11 Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1. #### Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole ##### Section 1 : Conseil supérieur de la coopération agricole et commission centrale d'agrément. ###### Article R*528-1 Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne. Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil. Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation. Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole. ###### Article R*528-2 Il est constitué au sein du conseil supérieur de la coopération une commission centrale d'agrément. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés coopératives et de leurs unions dont l'agrément relève du ministre de l'agriculture. Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur de la coopération agricole en ce qui concerne les décisions portant refus d'agrément relatif à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites sociétés ou unions de sociétés ou retrait d'agrément consécutif à leur dissolution. ###### Article R*528-3 Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter. Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président. Le conseil supérieur comprend, en outre, des membres de droit, des représentants des organisations professionnelles coopératives et syndicales et des personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre de l'agriculture. Sont membres de droit : - trois représentants du ministre de l'agriculture ; - un représentant du ministre de l'économie ; - un représentant du ministre du budget ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - un représentant de la caisse nationale de crédit agricole ; - le président de la confédération française de la coopération agricole ; - un représentant de chacune des organisations professionnelles ci-après mentionnées, désigné, sur proposition de l'organisation intéressée, par le ministre de l'agriculture : assemblée permanente des chambres d'agriculture, fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles, centre national des jeunes agriculteurs. Représentent les organisations coopératives et syndicales : - trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la confédération française de la coopération agricole ; - un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition de la fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ; - deux représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; - un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens ; - deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives. Le ministre de l'agriculture désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence. ###### Article R*528-4 La commission centrale d'agrément est ainsi composée : - deux représentants du ministre de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ; - le représentant de la caisse nationale de crédit agricole ; - le président de la confédération française de la coopération agricole ; - quatre représentants des organisations coopératives et syndicats désignés par le conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres. ###### Article R*528-5 Les membres du conseil supérieur de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence. ###### Article R*528-6 Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées. ###### Article R*528-7 L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture. Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix. Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture. ##### Section 2 : Commission départementale des structures agricoles. ###### Article R528-9 Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants : - quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ; - un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département. ###### Article R*528-10 Les représentants des sociétés coopératives agricoles à la commission départementale des structures sont désignés par arrêté du préfet sur proposition, soit de la fédération départementale de la coopération agricole lorsqu'elle regroupe tous les secteurs d'activité de la coopération agricole existant dans le département, soit des fédérations départementales quand il n'existe pas d'organisation ayant vocation à fédérer l'ensemble des sociétés coopératives agricoles. Dans le cas où l'application de cette procédure ne permet pas d'assurer la représentation de tous les secteurs d'activité de la coopération dans le département intéressé, les propositions pour les sièges restant à pourvoir sont présentées par la fédération régionale de la coopération agricole territorialement concernée. Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles remplissant les conditions suivantes : - être agréées avant la date de l'arrêté préfectoral désignant les représentants ; - avoir leur siège social dans le département intéressé ; - avoir des statuts conformes aux dispositions du présent titre (partie législative et partie réglementaire). #### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application. ##### Article R*529-1 L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes "coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises. Il en est de même pour l'emploi du terme "coopérative" associé à l'un des qualificatifs : "paysanne", "rurale" ou "forestière" ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées. ##### Article R*529-2 Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal. ### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole #### Chapitre Ier : Constitution. ##### Article R*531-1 Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. ##### Article R*531-2 Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale. ##### Article R*531-3 Dans les quinze jours de sa constitution toute société d'intérêt collectif agricole dépose copie de ses statuts et la liste de ses membres au ministère de l'agriculture ; mention de ce dépôt est portée sur un registre central tenu à la disposition du public. ##### Article R*531-4 Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole. ##### Article R*531-5 Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société. #### Chapitre II : Fonctionnement. ##### Article R*532-1 Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services. ##### Article R*532-2 Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture. ##### Article R*532-3 Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société. Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix. Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes. ##### Article R*532-4 La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations. ##### Article R*532-5 Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants. Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue. #### Chapitre III : Dispositions financières. ##### Article R*533-1 Les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, dans la limite de 6 p. 100 net, un intérêt statutaire. Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société. Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : "Réserve des charges complémentaires de liquidation". ##### Article R*533-2 La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 25 francs. ##### Article R*533-3 Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole. #### Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation. ##### Article R*534-1 Une société d'intérêt collectif agricole ne peut effectuer des modifications de ses statuts entraînant la perte de sa qualité de société d'intérêt collectif agricole, sans y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture, à moins qu'elle ne se transforme en société coopérative agricole ou en union de coopératives agricoles. ##### Article R*534-2 La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur. ##### Article R*534-3 Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation". Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural. Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur. L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur. ##### Article R*534-4 Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts. #### Chapitre V : Dispositions pénales. ##### Article R*535-1 Sera punie des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4. ### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole. #### Article R541-1 Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants : - modification de l'objet social ; - dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ; - réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ; - modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ; - opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ; - aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ; - transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ; - approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance. ### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles #### Chapitre Ier : Groupements de producteurs. ##### Article R*551-1 La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement. ##### Article R*551-2 La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Statuts du groupement : Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ; 2° Déclaration précisant : a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ; b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ; 3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ; 4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R. 551-8 ; 5° Règlement intérieur ; 6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ; 7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ; 8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ; 9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ; 10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement. ##### Article R*551-3 Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. ##### Article R*551-5 L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. ##### Article R*551-6 La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. ##### Article R*551-7 Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 551-1, R. 551-3 et R. 551-4. ##### Article R*551-8 Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. ##### Article R*551-10 Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres. Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ##### Article R*551-11 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture. L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé. Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5. La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement. #### Chapitre II : Comités économiques agricoles. ##### Article R*552-11 Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé. Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie. Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale. ##### Article R*552-1 La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité. ##### Article R*552-2 La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que : a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ; b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ; c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ; d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ; 2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ; 3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ; 4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ; 5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ; 6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité. Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ; 7° Règlement intérieur du comité ; 8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ; 9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ; 10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ; 11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat. ##### Article R*552-3 Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article R. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. ##### Article R*552-5 L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. ##### Article R*552-6 Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 552-1, R. 552-3 et R. 552-4. ##### Article R*552-7 L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission. L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité. ##### Article R*552-9 Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. ##### Article R*552-12 Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet. ##### Article R*552-15 Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération. #### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles ##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations. ###### Article R*553-1 Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget. ###### Article R*553-3 Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. ###### Article R*553-4 Si elle adhère à un groupement de producteurs reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs. ###### Article R*553-5 Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes : - les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ; - les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ; - la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres. Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation. La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés. ###### Article R*553-6 Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes. Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité. ###### Article R*553-7 Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2. Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs. ###### Article R*553-8 Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. ###### Article R*553-9 Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel. ##### Section 2 : Contrôle. ###### Article R*553-10 Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment : - sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ; - sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ; - sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation. ###### Article R*553-11 L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation. ###### Article R*553-12 Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes. ###### Article R*553-13 Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs. ###### Article R*553-14 Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles. ###### Article R*553-15 Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret. ###### Article R*553-16 Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article R*553-17 Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles. #### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles ##### Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole. ###### Article R*554-1 Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions. Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants : a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ; b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ; c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ; d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ; e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ; f) Organisation des mesures de publicité et de propagande. ##### Section 2 : Procédure d'extension des règles ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*554-2 Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article R. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles : - ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ; - ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure. La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée. La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée. ####### Article R*554-3 La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité. Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental. ####### Article R*554-4 Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs. Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article R. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés. ####### Article R*554-5 Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget. Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension. ####### Article R*554-6 L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5. Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article R. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité. ###### Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs ####### Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs. ######## Article R*554-7 Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article R. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale. ######## Article R*554-8 A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration. Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture. Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article R. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours. ######## Article R*554-9 Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité. En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation. En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement. ######## Article R*554-10 Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture. Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune. Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception. Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste. Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies. Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage. ######## Article R*554-11 L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées. ######## Article R*554-12 Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article R. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture. Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter. Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours. Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent. La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation. ######## Article R*554-13 La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent. Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture. ######## Article R*554-14 Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16 les listes relatives à leurs communes. Ces copies servent pour l'émargement lors du vote. ######## Article R*554-15 Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication. ####### Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs. ######## Article R*554-16 Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe : 1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ; 2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article R. 554-17 ; 3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ; 4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs. ######## Article R*554-17 Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée. Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture : 1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ; 2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production. La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins. Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important. ######## Article R*554-18 Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote. Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre. Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production. Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice R. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois. ######## Article R*554-19 Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort. ######## Article R*554-20 Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article R. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part. Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal. ######## Article R*554-21 Le vote est personnel. A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote : 1° Un bulletin de la 1re catégorie ; 2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ; 3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17 ; 4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis. A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture. Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé. L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution. ######## Article R*554-22 L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes. Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président : - qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ; - que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article R. 554-23. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau. ######## Article R*554-23 Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. ######## Article R*554-24 Peuvent être admis à voter par correspondance : a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ; b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit. ######## Article R*554-25 Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes : 1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ; 2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent : a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ; b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ; c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ; d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur. Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture. Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ; 3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ; 4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement. Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir. Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne. Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ; 5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau. Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales. ######## Article R*554-26 Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles R. 554-19 à R. 554-23, dès que ce scrutin est clos. Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité. Le président du bureau proclame les résultats du vote. Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture. Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation : 1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ; 2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles. Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs. Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion. Les autres bulletins sont incinérés. ######## Article R*554-27 Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16. Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département. Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus. Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage. ######## Article R*554-28 Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture. Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat. Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées. Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois. Le point de départ de ce délai est fixé comme suit : - pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal, - pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal. ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses. ######## Article R*554-29 Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel. Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article R. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. #### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ##### Article R*555-1 Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. ##### Article R*555-2 L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. ##### Article R*555-3 Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées : 1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; 2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; 3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "au ministère de l'agriculture" sont remplacés par les mots "au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; 4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit : "copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; 5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre". ##### Article R*555-4 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre VI : Pénalités. ##### Article R*556-1 L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. ##### Article R*556-2 Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. ##### Article R*556-3 Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16. ##### Article R*556-4 Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque : 1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ; 2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ; 3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ; 4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois. Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci. ##### Article R*556-5 Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois peut être prononcée. Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts. ### Titre VI : Jardins familiaux #### Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux ##### Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). ###### Article R*562-1 La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains. Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables. Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er. #### Chapitre II : Préemption des terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux ##### Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales. ###### Article R*562-3 Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme. Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables. Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans. #### Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique. ##### Article R*563-1 La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme. ##### Article R*563-2 Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé. #### Chapitre IV : Avantages divers et subventions. ##### Article R*564-1 Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget. ##### Article R*564-2 Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole. Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles 196 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles 177 et suivants de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat. ##### Article R*564-3 Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ; 2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés. Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ; 3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles #### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles ##### Section 1 : Organisation générale ###### Sous-section 1 : Principes de base. ####### Article R*811-1 L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation et au ministre des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ces derniers lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées. Le ministre de l'éducation et le ministre des universités apportent leur collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général. Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 et à celui du ministre de l'agriculture. ####### Article R*811-2 Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre de l'éducation ou tout autre ministre intéressé. Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 811-2. ###### Sous-section 2 : Conseils et comités ####### Paragraphe 1 : Conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale. ######## Article R*811-3 Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale, présidé par le ministre de l'agriculture, peut être consulté et faire toutes suggestions sur les questions relatives à l'enseignement agricole, à la formation professionnelle agricole, à la promotion sociale ainsi qu'aux activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural. ######## Article R*811-4 Le conseil supérieur délibère soit en section, soit en commission permanente, soit en formation plénière. Sont examinées en formation plénière les affaires qui sont renvoyées à cette formation, soit par le vice-président, président de la section intéressée, soit par le ministre de l'agriculture. ######## Article R*811-5 Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente : 1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux. Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements. 2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole. 3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers. 4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. ######## Article R*811-6 Sont membres du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale ; 1° En qualité de membres de la section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; Un membre du Conseil d'Etat ; Les représentants du ministre de l'agriculture énumérés ci-après : - le directeur général de l'enseignement et de la recherche, - le directeur de la production et des échanges, - le directeur de l'aménagement, - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes, - le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole, - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue, - le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle, - le chef du service des forêts. Un représentant du ministre de l'intérieur. Un représentant du ministre du budget. Deux représentants du ministre de l'éducation. Un représentant du ministre des universités. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Un président de conseil général et un maire de commune rurale désignés par le ministre de l'agriculture. Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le président de la confédération française de la coopération agricole. Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le président du centre national des jeunes agriculteurs. Quatre représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole public, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Deux représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole privé, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique. Deux représentants du corps enseignant dépendant du ministre de l'éducation et du ministre des universités, choisis par le conseil supérieur de l'éducation nationale parmi ses membres élus. Un représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles. Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole. Un représentant de la fédération nationale des amicales d'anciens élèves de l'enseignement agricole supérieur public. Un représentant de l'union française des amicales de l'enseignement supérieur agricole public. Un représentant de la confédération générale des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations agricoles et de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture. Un représentant de la fédération générale de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts. Un représentant de la confédération générale de la famille rurale. Un représentant du centre familial national, pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale. Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. Un représentant de l'union nationale rurale d'éducation et de promotion. Un représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé. Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances scientifiques et pédagogiques particulières, dont un juriste. La sous-section examinant les demandes de reconnaissance, de subventions et de prêts aux établissements agricoles comprend : Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés : - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ; - le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole ; - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ; - le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle. Un représentant du ministre de l'éducation. Un représentant du ministre des universités. Un représentant du ministre chargé de la santé. Un représentant du ministre du travail et de la participation. Le président du conseil général et le maire rural désignés par le ministre de l'agriculture, membres de la section, Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le président de la confédération française de la coopération agricole. Le président du centre national des jeunes agriculteurs. Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale, Le représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé, Le représentant du centre familial national pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale, Le représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'orientation et d'éducation. Le représentant de l'association nationale rurale d'éducation et de promotion, Le salarié agricole, membre de la section, élu par les représentants des salariés agricoles de la section. 2° En qualité de membre de la section de la promotion sociale en agriculture : Un membre du Conseil d'Etat, Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés : - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ; - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ; - le directeur des affaires sociales. Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un représentant du ministre de l'éducation. Un représentant du ministre des universités. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Un représentant du ministre de l'intérieur. Le commissaire au Plan. Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le président de la confédération française de la coopération agricole. Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le président du centre national des jeunes agriculteurs. Un représentant de la confédération des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture. Un représentant de la fédération générale de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts. Deux directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public. Un représentant de l'enseignement privé. Un représentant de l'institut. culture et promotion. Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. Un représentant de l'association nationale de la formation professionnelle rurale. Un représentant de l'institut de formation pour les cadres-paysans. Un représentant de la fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation agricoles et ménagers. Un représentant de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux. 3° En qualité de membre de la section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural : Un membre du Conseil d'Etat. Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés : - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ; - le directeur de l'aménagement. Un représentant du ministre de l'éducation. Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Un président de conseil général ou un maire rural, désigné par le ministre de l'agriculture. Un représentant de la fédération nationale des foyers ruraux. Un représentant de la fédération des maisons des jeunes et de la culture. Deux représentants du mouvement rural de la jeunesse agricole chrétienne. Un représentant de l'union nationale des foyers ruraux. Un représentant de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente. Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole. Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale. Un représentant de l'association de cogestion pour le travail volontaire des jeunes. Un représentant de l'association peuple et culture (commission rurale). Un représentant de l'association pour l'encouragement à la productivité agricole. Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs. Un représentant du scoutisme français. ######## Article R*811-7 Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur, les membres des sections ci-après désignés : Un membre du Conseil d'Etat ; Trois des fonctionnaires représentant le ministre de l'agriculture dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ; Un représentant du ministre de l'éducation ; Un représentant du ministre des universités ; Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ; Le représentant du ministre de l'intérieur à la section de l'enseignement ; Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; Le président du centre national des jeunes agriculteurs ; Trois des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public à la section de l'enseignement ; Un des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ; Le représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles à la section de l'enseignement ; Un des salariés membres de la section de la promotion sociale désigné sur proposition des autres salariés de cette section ; Deux des représentants des établissements d'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ; Un des deux représentants des parents d'enfanta fréquentant un établissement de formation professionnelle agricole ; Le représentant de la fédération nationale des foyers ruraux à la section de la jeunesse ; Un des représentants des organismes travaillant à la promotion sociale en agriculture désigné sur proposition des représentants des organismes de promotion sociale membres de la section de la promotion sociale ; Un des représentants des mouvements de jeunesse désigné sur proposition des représentants des organisations de jeunesse membres de la section de la jeunesse ; Une personnalité choisie par le ministre de l'agriculture parmi les membres de l'une des sections. ######## Article R*811-8 Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an. ######## Article R*811-9 Les travaux du conseil supérieur de l'enseignement et ceux de l'association nationale pour le développement agricole doivent être poursuivis en étroite liaison. Le président de cette association peut assister ou se faire représenter aux réunions des sections du conseil supérieur ; les présidents de ces secteurs peuvent de même assister ou se faire représenter aux réunions de cette même association. ####### Paragraphe 2 : Comité de coordination. ######## Article R*811-10 Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part et ceux du ministre de l'éducation et du ministre des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment : Les équivalences de diplômes ; Les questions pédagogiques ; Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ; L'établissement de la carte scolaire ; Les détachements de personnels ; Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, ou réciproquement ; Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre des universités et le régime de ceux-ci. ######## Article R*811-11 Le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 a la composition suivante : Représentants du ministre de l'agriculture : Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ; Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ; Le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ou son représentant ; Le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle ou son représentant ; Un inspecteur général de l'agriculture ; Un ingénieur général d'agronomie chargé de région d'inspection d'agronomie ; Un inspecteur pédagogique national. Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture. Représentants du ministre de l'éducation : Le directeur général de la programmation et de la coordination ou son représentant ; Le directeur des lycées ou son représentant ; Le directeur des collèges ou son représentant ; Le directeur des écoles ou son représentant ; Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre de l'éducation. Représentants du ministre des universités : Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ; L'administrateur civil chargé de la sous-direction des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant. La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, désignés par le comité au début de chaque séance. Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence sera jugée utile. Le secrétariat est assuré par le bureau des formations scolaires de la sous-direction de l'enseignement technique au service de l'enseignement du ministère de l'agriculture. Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre de l'éducation ou du ministre des universités chaque fois qu'il est nécessaire. ###### Sous-section 3 : Promotion sociale. ####### Article R*811-12 Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle agricole est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article. Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code. Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent. Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent. ##### Section 2 : Reconnaissance et agrément des établissements privés ###### Sous-section 1 : Reconnaissance des établissements. ####### Article R*811-13 L'aide financière de l'Etat aux établissements reconnus, mentionnés à l'article L. 811-8, est accordée sur des crédits ouverts au ministre de l'agriculture. ####### Paragraphe 1 : Conditions de la reconnaissance. ######## Article R*811-14 Tout établissement demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou plusieurs des examens publics prévus aux articles R. 812-2, R. 812-5, R. 813-4 et R. 813-5. Ne sont pas soumis à cette obligation les établissements d'enseignement agricole autorisés à délivrer soit un titre d'ingénieur, soit un brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux articles R. 813-7 et R. 813-8 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur féminin préparant à des diplômes pouvant être assimilés à ces titres ou brevets. ######## Article R*811-15 Toute personne physique ou morale demandant la reconnaissance d'un établissement doit justifier que cet établissement dispose : 1° De locaux d'enseignement et, éventuellement, d'internat, répondant aux conditions normales d'hygiène, de sécurité et de pédagogie. Les élèves de chaque année d'étude doivent disposer d'une salle de classe ; 2° Dans l'établissement ou à proximité, de moyens nécessaires aux démonstrations de l'enseignement et d'installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier. Toutefois, ces installations peuvent être constituées par celles de l'exploitation familiale pour les établissements dispensant une formation selon le rythme approprié prévu par l'article L. 811-1 ; 3° D'un personnel de direction et d'enseignement offrant toutes garanties morales et possédant les diplômes mentionné pour chaque catégorie d'établissement aux articles R. 811-16 à R. 811-22 ou des diplômes d'un niveau au moins équivalent. ######## Article R*811-16 Les directeurs des établissements préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet de technicien agricole et au brevet de technicien supérieur agricole doivent posséder les diplômes exigés des maîtres de la classe la plus élevée de leur établissement. Le ministre de l'agriculture peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette règle. Dans ce cas, l'ensemble de l'enseignement au titre duquel la reconnaissance est demandée doit être placé sous l'autorité technique d'un directeur-adjoint possédant les diplômes requis. En outre, dans les établissements préparant aux brevets mentionnés à l'article R. 811-19, peuvent exercer les fonctions de directeur, les candidats reçus à un examen professionnel organisé chaque année par le ministre de l'agriculture. Cet examen est ouvert aux directeurs et aux maîtres exerçant ou ayant exercé dans les établissements privés reconnus et possédant l'un des brevets ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-17. ######## Article R*811-17 Les maîtres préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole doivent être titulaires, soit du brevet de technicien agricole, soit de l'un des diplômes énumérés par les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 lorsqu'ils ont obtenu ce diplôme à une date antérieure à la délivrance du brevet de technicien agricole. ######## Article R*811-18 Dans les établissements horticoles préparant à des diplômes de même niveau que le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent continuer à exercer leurs fonctions les directeurs et maîtres qui ont obtenu, avant la date de délivrance du brevet de technicien, un diplôme leur donnant la faculté d'enseigner dans des centres reconnus en application de la législation antérieure au 4 août 1960. ######## Article R*811-19 Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires : - soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ; - soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ; - soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu. La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16. ######## Article R*811-20 Les professeurs d'enseignement technique agricole préparant aux brevets de technicien ou de technicien supérieur agricoles doivent être titulaires : - soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspondant ; - soit de toute licence dans l'ordre des sciences ; - soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu. ######## Article R*811-21 Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 : 1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ; 2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques. ######## Article R*811-22 Le ministre de l'agriculture fixe la liste des diplômes délivrés au titre de la promotion sociale qui auront les mêmes effets pour la reconnaissance des établissements que les diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 811-15. ####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande de reconnaissance. ######## Article R*811-23 La demande de reconnaissance d'un établissement d'enseignement supérieur agricole est directement adressée au ministère de l'agriculture. La demande de reconnaissance des autres établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est adressée à l'ingénieur général d'agronomie chargé de la région du siège de l'établissement et instruite avec le concours des personnels chargés du contrôle et de l'inspection des établissements agricoles publics. Cette demande est transmise au ministre de l'agriculture qui saisit pour ails le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cet avis doit être fourni au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt du dossier. ######## Article R*811-24 Après consultation du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture décide : 1° Soit d'accorder la reconnaissance ; 2° Soit d'accorder une reconnaissance provisoire lorsque la création de l'établissement est trop récente pour que celui-ci ait pu présenter des élèves aux examens publics. Cette reconnaissance provisoire est assortie des mêmes avantages et des mêmes obligations qu'au 1° ci-dessus ; 3° Soit d'accorder une reconnaissance de principe lorsqu'il s'agit d'un projet. Cette reconnaissance de principe ne permet que l'octroi de prêts d'équipement. Les subventions ne sont accordées qu'après la reconnaissance ou la reconnaissance provisoire ; 4° Soit de rejeter la demande. La décision du ministre est notifiée à l'établissement intéressé. ######## Article R*811-25 Au cas où un établissement comporte plusieurs sections dont une section agricole, celle-ci peut être reconnue dans les conditions déterminées aux articles R. 811-14 à R. 811-24. Cette section doit alors faire l'objet d'une gestion administrative et financière autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ####### Paragraphe 3 : Subventions et prêts. ######## Article R*811-26 Une subvention de fonctionnement est accordée à chaque établissement reconnu sous la forme d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé en tenant compte du nombre et du régime des élèves, de la durée de la scolarité, de la nature et du niveau de la formation dispensée ainsi que des modalités particulières de fonctionnement de l'établissement. En ce qui concerne les établissements qui dispensent une formation professionnelle organisée selon le rythme approprié mentionné par l'article L. 811-1, il est tenu compte des dépenses engendrées par la formation des élèves en milieu professionnel. Les taux de subvention par élève sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget. ######## Article R*811-27 Des subventions et des prêts d'équipement peuvent être accordés par le ministre de l'agriculture après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus. Les subventions d'équipements sont attribuées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954. ######## Article R*811-28 Tout établissement sollicitant une subvention d'équipement doit prendre l'engagement, au cas où il cesserait d'être reconnu ou n'utiliserait plus les équipements réalisés grâce à cette subvention avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel, de dix ans pour les aménagements immobiliers et de vingt ans pour les constructions et achats d'immeubles, de rembourser la subvention reçue proportionnellement au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de ces délais. ####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ######## Article R*811-29 Le contrôle technique et financier des établissements agricoles privés reconnus est assuré par les personnels du ministère de l'agriculture chargés du contrôle des établissements d'enseignement agricole publics. ######## Article R*811-30 Le retrait de reconnaissance est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des instances intervenues dans la procédure de reconnaissance. ######## Article R*811-31 Le ministre de l'agriculture peut passer des conventions avec les organisations représentatives des établissements d'enseignement agricole privé reconnus en vue de déterminer, compte tenu des caractéristiques particulières aux établissements regroupés dans chaque organisation, des modalités de collaboration destinées à faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les établissements reconnus. ###### Sous-section 2 : Agrément ####### Paragraphe 1 : Conditions d'octroi. ######## Article R*811-32 Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié. Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale. Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation. ######## Article R*811-33 Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs formations dispensées. Au sens de la présente sous-section, une formation est la succession des classes qui préparent directement ; 1° Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, a savoir : - le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPAI, CAPA 2 et CAPA 3 ; - le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ; - le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ; - le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2. 2° Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et techniques), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'. ######## Article R*811-34 Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes : 1° L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement. 2° Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes filées en matière d'enseignement agricole. 3° L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation, ainsi que pour les activités culturelles et sportives. 4° S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé : a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ; b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans lés classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ; c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant le 8 novembre 1979. S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation du niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public. ######## Article R*811-35 Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé : 1° La direction et au moins 50 % des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application des articles R. 811-16 à R. 811-22, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau. A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date du 8 novembre 1979, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans les formations de même niveau. 2° Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée. ######## Article R*811-36 Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes. L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité. L'arrêté d'agrément précise : - les formations ou parties de formation agréées ; - l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ; - la date d'effet de l'agrément. ######## Article R*811-37 Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles R. 811-34 et R. 811-35 ne sont plus remplies ou lorsque l'une ou plusieurs des obligations résultant de l'article R. 811-45 ne sont plus respectées, un avertissement est adressé à l'établissement par l'ingénieur général d'agronomie assorti du délai nécessaire à la régularisation de la situation ; à l'issue de ce délai, une mise en demeure du ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, un nouveau délai. A défaut de suite donnée, le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du préfet, de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou des autorités responsables des inspections et contrôles. ####### Paragraphe 2 : Dispositions financières. ######## Article R*811-39 Pour tenir compte des différences existant entre les structures des formations agréées de l'enseignement agricole privé et les structures des formations de l'enseignement agricole public, le coût moyen obtenu comme il est dit à l'article R. 811-38 est corrigé de telle sorte que son montant corresponde au coût moyen des formations de l'enseignement agricole public ayant le même objet que les formations agréées. ######## Article R*811-40 La part du coût moyen établi comme il est dit à l'article R. 811-39 qui excède la subvention moyenne versée aux établissements d'enseignement privé agricole reconnus constitue la fraction affectée de coefficients établis annuellement telle qu'elle est prévue par l'article L. 811-10. Le coefficient de réduction afférent aux modalités de fonctionnement exprime la différence constatée entre, d'une part, l'effectif moyen des enseignants par classe dans les établissements agréés et l'effectif moyen des enseignements par classe dans les établissements de l'enseignement agricole public et, d'autre part, la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements agréés et la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements de l'enseignement agricole public. Le coefficient de réduction afférent à la qualification des enseignants exprime la différence entre la moyenne des indices qui seraient appliqués dans le secteur public aux maîtres de l'enseignement agricole privé exerçant dans les formations agréées et la moyenne des indices des personnels de l'enseignement public dans les formations correspondantes. Chacun de ces coefficients s'applique à la part du coût moyen définie au premier alinéa ci-dessus. ######## Article R*811-41 La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et, s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements. ######## Article R*811-42 Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget fixe au début de chaque année les barèmes d'allocation forfaitaire applicables par élève présent dans les différentes formations agréées de l'enseignement agricole privé, en fonction du régime de scolarité, du mode de fonctionnement des établissements et de la situation de ceux-ci par rapport aux coefficients nationaux de fonctionnement et de qualification du personnel. ######## Article R*811-43 L'allocation forfaitaire versée à chaque établissement est réduire du montant de la part lui incombant dans les aides financières versées directement aux organisations représentatives en vertu de l'article L. 811-11. ######## Article R*811-44 A titre transitoire, durant la période d'application progressive des articles L. 811-9 à L. 811-12, les établissements bénéficiant d'un agrément, reçoivent, en plus de la subvention qui leur est allouée au titre de la reconnaissance, un complément déterminé de telle sorte qu'au terne de cette période, les formations agréées bénéficient de l'intégralité de l'aide calculée comme il est dit aux articles précédents. L'arrêté prévu à l'article R. 811-42 détermine les effectifs susceptibles d'en bénéficier. ####### Paragraphe 3 : Contrôle de l'Etat sur les établissements agrées. ######## Article R*811-46 Le contrôle de la qualité pédagogique, les contrôles administratif et financier des établissements agricoles privés sont assurés par l'ingénieur général compétent pour la région d'agronomie et les personnels chargés de l'inspection et du contrôle dans les établissements d'enseignement agricole publics. ######## Article R*811-47 Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions. ######## Article R*811-48 A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles R. 811-46 et R. 811-47, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés. Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement. ####### Paragraphe 4 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé. ######## Article R*811-49 Sont considérés comme organisations représentatives les organismes qui, regroupent un ensemble d'établissements d'enseignement agricole privés, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation es maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics. ######## Article R*811-50 La commission nationale consultative de l'enseignement privé agricole est ainsi composée : Un membre du Conseil d'Etat, président ; Quatre représentants du ministre de l'agriculture ; Un représentant du ministre du budget ; Un représentant du ministre de l'éducation ; Six représentants des organisations représentatives de l'enseignement agricole privé ; Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ; Ces membres sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. La commission se réunit de plein droit une fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président à la demande du ministre de l'agriculture. ######## Article R*811-51 La commission nationale est consultée sur toutes questions que lui soumet le ministre de l'agriculture relatives à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires concernant les établissements d'enseignement agricole privé reconnus ou agréés. Un rapport annuel lui est présenté. ##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article R*811-52 Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-3 et L. 811-8 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. ###### Article R*811-53 Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-20 et R. 811-21 et celles du premier alinéa de l'article R. 811-23, ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. ###### Article R*811-54 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la martinique et de la Réunion, tout établissement privé d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou aux deux examens publics suivants : Certificat d'aptitude professionnelle agricole ; Brevet d'études professionnelles agricoles. ###### Article R*811-55 Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, pris après avis du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de la jeunesse rurale, les conditions que doivent remplir les maîtres n'assurant que l'enseignement général ou les travaux pratiques dans les établissements des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion préparant aux examens publics mentionnés à l'article R. 811-54. ###### Article R*811-56 Les dispositions des articles R. 811-53 à R. 811-55 du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre II : Formations technologiques et professionnelles de cycle court ##### Section 1 : Enseignement technologique de cycle court par voie scolaire. ###### Article R*812-1 L'enseignement technologique de cycle court est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans. Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation. ###### Article R*812-3 En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet d'études professionnelles agricoles peut être complété par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. ###### Article R*812-4 Les établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court du secteur public ne peuvent être établis que sur des domaines appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat pour une période de trente ans au moins, en vertu d'un engagement pris par les propriétaires ou leurs ayants droit vis-à-vis du ministre de l'agriculture. Ces domaines devront comprendre des bâtiments scolaires et d'exploitation en parfait état et réunissant les conditions reconnues nécessaires par le ministre de l'agriculture. Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas exceptionnels, le régime de la régie soit pour le compte du département, soit pour le compte de l'Etat. La régie de chaque école est définie par arrêté ministériel. ##### Section 2 : Enseignement technologique de cycle court par voie de l'apprentissage. ###### Article R*812-5 La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par le certificat d'aptitude professionnelle agricole prévu à l'article R. 812-2. ##### Section 3 : Enseignement technologique de cycle court par voie de la formation professionnelle continue. ###### Article R*812-6 Les diplômes sanctionnant l'enseignement technologique agricole de cycle court peuvent également être délivrés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application du livre IX du code du travail. #### Chapitre III : Formations technologiques et professionnelles de cycle long, formation des techniciens supérieurs agricoles ##### Section 1 : Enseignement technologique de cycle long. ###### Article R*813-1 L'enseignement technologique de cycle long a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes. ###### Article R*813-2 Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technique. Un arrêté de ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au cycle long de l'enseignement technologique agricole, des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement. ###### Article R*813-3 La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés reconnus pour le cycle long, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance. Les conditions d'admission dans les établissements publics sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée de cette formation est de trois entrées après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-4 La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-5 L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969. ##### Section 2 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. ###### Article R*813-6 La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales d'établissements d'enseignement agricole de cycle long, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance. Les élèves des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires du brevet de technicien agricole, de certains baccalauréats, notamment des séries C, D, D' et E ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-7 La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats titulaires du baccalauréat de la série D' ou répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle. Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. ##### Section 3 : Dispositions communes. ###### Article R*813-8 Le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4 et R. 813-7 peuvent également être préparés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application des dispositions du livre IX du code du travail. ###### Article R*813-9 Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-11 En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ###### Article R*813-12 Les dispositions de l'article R. 812-4 sont applicables aux établissements d'enseignement technologique agricole de cycle long du secteur public. #### Chapitre IV : Enseignement supérieur ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R*814-1 L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes. En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret. ###### Article R*814-3 Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 814-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres. ###### Article R*814-4 Les membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés. en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère des universités. ##### Section 2 : Enseignement supérieur agricole ###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture. ####### Article R*814-5 La formation d'ingénieur spécialisés en agriculture dure normalement trois années. Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), où dans les écoles privées. La sanction des études est un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture. Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public. ###### Sous-section 2 : Formation des spécialistes en horticulture et des paysagistes. ####### Article R*814-6 La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'école nationale supérieure d'horticulture. Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès-sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves. Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école. ####### Article R*814-7 La formation de paysagistes est assurée par l'école nationale supérieure du paysage de Versailles qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les candidats qui justifient du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves. La formation comporte trois années d'études suivies d'un stage professionnel d'une durée minimale de neuf mois. Elle est sanctionnée par le diplôme de paysagiste DPLG. L'école peut aussi recevoir directement, en troisième année, des candidats titulaire d'un diplôme d'agronomie générale, d'une maîtrise ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture. Le succès, à l'issue de cette troisième année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale, est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent ensuite suivre le stage mentionné à l'alinéa précédent en vue de l'obtention du diplôme de paysagiste DPLG. ###### Sous-section 3 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires. ####### Article R*814-8 La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques. Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture. L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école. La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires. ####### Article R*814-9 Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans es établissements dépendant, sait du ministre de l'agriculture, soit du ministre des universités. ###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R*814-10 La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche. Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes : L'institut national agronomique de Paris-Grignon, L'école nationale supérieure agronomique de Rennes et, L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture. L'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et, L'école nationale supérieure agronomique de Toulouse qui relèvent du ministre des universités. ######## Article R*814-11 Les conseils généraux de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école. Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes. ######## Article R*814-12 Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 et avec le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10. Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes. ######## Article R*814-13 Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12. Cette nomination est renouvelable. ######## Article R*814-14 L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre des universités et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels. La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre de l'éducation, par le ministre des universités et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente. L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique. Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon les conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de l'agriculture. ######## Article R*814-15 L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés. Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école. ######## Article R*814-16 Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture. ######## Article R*814-17 Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine. Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente. Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec le ou les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer là collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie. ######## Article R*814-18 Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat de troisième cycle dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat de troisième cycle comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école. ######## Article R*814-19 Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants : I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique. Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie. Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine. II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle. Dans ce cas, les élèves sont admis par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 814-18. Les cours où les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école. Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies. Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine. III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine. Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus. IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles. La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat de troisième cycle délivré par les universités. Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres sur l'avis de la commission consultative permanente. Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat de troisième cycle. ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers. ######## Article R*814-20 Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'institut national agronomique Paris-Grignon, l'école nationale supérieure agronomique de Rennes, l'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 814-21 à R. 814-26. ######## Article R*814-21 Les candidats mentionnés à l'article R. 814-20 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés. Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants prévu par décret et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées. ######## Article R*814-22 A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement. ######## Article R*814-23 Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 814-20 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente. ######## Article R*814-24 Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement. ######## Article R*814-25 Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 814-23, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie. ######## Article R*814-26 Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre des universités précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 814-20 à R. 814-25, après avis de la commission consultative permanente. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes. ####### Article R*814-27 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er), R. 814-7 (alinéa 2), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3). Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-14 (alinéa 5). Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-17 (alinéa 2). ##### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*814-28 Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches. ####### Article R*814-29 L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur : - la santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ; - la production des animaux et l'économie de l'élevage ; - la production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ; - les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique. Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines. ###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves. ####### Article R*814-30 Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture. Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture. Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. ####### Article R*814-31 Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française. La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43. ###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche. ####### Article R*814-32 Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrêté son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43. ####### Article R*814-33 Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse. par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an. Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 814-31 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956. ####### Article R*814-34 Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer des enseignements de spécialisation post-scolaire donnant lieu à la délivrance, par ces écoles, de diplômes nationaux ou d'école. Les programmes, ainsi que les conditions d'accès aux enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes nationaux, sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43. ####### Article R*814-35 Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente. ####### Article R*814-36 Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement. Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire. ###### Sous-section 4 : Administration. ####### Article R*814-37 Chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret. ###### Sous-section 5 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire. ####### Article R*814-38 Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 814-32. ####### Article R*814-39 Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs. Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés : 1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ; 2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ; 3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ; 4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ; 5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ; 6° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant ; 7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ; 8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ; 9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ; 10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture. Représentent l'enseignement et la recherche : 11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un maître assistant titulaire par école ; 12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ; 13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ; 14° Un directeur ou maître de recherches de l'institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet organisme ; 15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre des universités. Représentent les professions intéressées et les consommateurs : 16° Le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ; 17° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; 18° Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; 19° Le président du syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ; 20° Le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ; 21° Le président de la confédération nationale de l'élevage ou son représentant ; 22° Le président du syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ; 23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ; 24° Un représentant de l'institut national de la consommation ; 25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres visés aux 11° et 12° du présent article. Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des universités, de l'académie des sciences, de l'académie nationale de médecine, de l'académie d'agriculture, de l'académie vétérinaire de France, du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R*814-40 Les membres du conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. ####### Article R*814-41 Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39. Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur. ####### Article R*814-42 Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire est convoqué au moins une fois par an. ####### Article R*814-43 Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois. ##### Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R*814-44 Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier. ####### Article R*814-45 Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser es formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes. A cet effet : - il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, où égard aux besoins français et étrangers ; - il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ; - il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ; - il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ; - il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ; - il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger. ####### Article R*814-46 Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. ####### Article R*814-47 Pour remplir sa mission, le centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence, La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale. ###### Sous-section 2 : Administration du centre. ####### Article R*814-48 Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement. ####### Article R*814-49 Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres : 1° Six représentants des ministres de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, des universités et des secrétaires d'Etat chargés de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ; 2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ; 3° Le maire de Montpellier ou son représentant ; 4° Un représentant élu du personnel enseignant ; 5° Un représentant élu du personnel administratif et technique. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements. Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. ####### Article R*814-50 Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration. ####### Article R*814-51 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier. Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées par l'article 16 du décret susvisé du 7 novembre 1975. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile. ####### Article R*814-52 Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre ; à ce titre, il : - vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière, les attributions prévues par les décrets susvisés des 17 janvier 1942 et 7 novembre 1975 ; - propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes e formation ; - établit le règlement intérieur du centre ; - approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 814-47 ci-dessus. Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture. ####### Article R*814-53 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 17 janvier 1942. ####### Article R*814-54 Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice. Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre. Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions. Il peut être autorisé par le conseil d'administration et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés. Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé. Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre. Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine. ####### Article R*814-55 Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent : - des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ; - des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation. Le directeur arrêté la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement. ####### Article R*814-56 Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour. Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes. Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre. ####### Article R*814-57 Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs. Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet. ###### Sous-section 3 : Régime financier du centre. ####### Article R*814-58 Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par les décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962, ainsi que par les textes particuliers aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment le décret susvisé du 7 novembre 1975. ####### Article R*814-59 Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité. ####### Article R*814-60 Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement. ####### Article R*814-61 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. #### Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole public ##### Section 1 : Dispositions communes. ###### Article R*815-1 Les décrets mentionnés à l'article L. 815-1 sont pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-3 sont pris par le ministre de tutelle. ###### Article R*815-2 L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements mentionnés aux chapitres II, III et IV du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie. ###### Article R*815-3 A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation. Des décrets fixent le taux de ces vacations. ##### Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement technologique. ###### Article R*815-4 Les arrêtés mentionnés à l'article L. 815-5 sont pris par le ministre de l'agriculture. #### Chapitre VI : Dispositions relatives aux examens et concours publics. ##### Article R*816-1 Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration commise au cours de cet examen ou de ce concours. En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'agriculture. ##### Article R*816-2 Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude, prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. ##### Article R*816-3 Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours. ##### Article R*816-4 Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du président du jury prise en cas de flagrant délit. L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée : Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de l'agriculture, président ; Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ; Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau. Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture. La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission. Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue.