Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 1995 (version 917917b)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

3587 3587
##### Article 1031
3588 3588

                                                                                    
3589 3589
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
3590 3590

                                                                                    
3591 3591
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
3592 3592

                                                                                    
3593 3593
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des rémunérations et gains perçus par les salariés.
3594 3594

                                                                                    
3595 3595
Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
3596 3596

                                                                                    
3597 3597
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
3598 3598

                                                                                    
3599 3599
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
3600 3600

                                                                                    
3601 3601
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
3602 3602

                                                                                    
3603 3603
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
3604 3604

                                                                                    
3605 3605
Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
3606 3606

                                                                                    
3607 3607
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
3608 3608

                                                                                    
3609 3609
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
3610 3610

                                                                                    
3611 3611
La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur.
3612 3612

                                                                                    
3613 3613
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
3614 3614

                                                                                    
3615 3615
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.
3616

                                                                                    
3617
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144.
   

                    
3825
##### Article 1073
3826

                        
3827
Sont exonérés de toute cotisation :
3828

                        
3829
a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ;
3830

                        
3831
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
3832

                        
3833
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
3834

                        
3835
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
3836

                        
3837
g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif ;
3838

                        
3839
h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du travail.
   

                    
4834
##### Article 1157-1
4835

                        
4836
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144.