Code rural (ancien)


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 44411bb)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

1629 1629
### Article 342
1630 1630

                                                                                    
1631 1631
Le ministre de l'agriculture dresse la liste des 
fléaux des cultures
organismes nuisibles
 contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe
. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes
.
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.
1634 1634

                                                                                    
1635 1635
Elle comprend :
1636 1636

                                                                                    
1637 1637
a) Les 
parasites des végétaux
organismes nuisibles
 contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
1638 1638

                                                                                    
1639 1639
b) Les 
parasites et petits animaux
organismes nuisibles
 dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
   

                    
1643 1647
#### Article 344
1644 1648

                                                                                    
1645 1649
Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les 
ennemis des cultures
organismes nuisibles
 est agréé par le préfet.
1646 1650

                                                                                    
1647 1651
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1648 1652

                                                                                    
1649 1653
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
1650 1654

                                                                                    
1651 1655
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
1652 1656

                                                                                    
1653 1657
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
1654 1658

                                                                                    
1655 1659
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.
   

                    
1657 1665
#### Article 346
1658 1666

                                                                                    
1659 1667
Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1660 1668

                                                                                    
1661 1669
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
1662 1670

                                                                                    
1663 1671
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
1664 1672

                                                                                    
1665 1673
3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout 
nouveau parasite
nouvel organisme nuisible
 figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des 
parasites
organismes nuisibles
 dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
1666 1674

                                                                                    
1667 1675
4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
   

                    
1669 1677
#### Article 347
1670 1678

                                                                                    
1671 1679
Conformément aux dispositions des articles 1608 et 1648 du code général des impôts, les
Les
 fédérations départementales agréées 
bénéficient de recettes constituées par une imposition spéciale.
peuvent seules recevoir des subventions de l'Etat et du département pour la défense contre les ennemis des cultures.
   

                    
1675 1683
#### Article 348
1676 1684

                                                                                    
1677 1685
Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre 
chargé 
de l'agriculture
 soit
 pour l'exécution 
des
de
 travaux de 
laboratoire
recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination
, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les 
parasites réputés dangereux
organismes nuisibles
 définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).
   

                    
1679 1687
#### Article 349
1680 1688

                                                                                    
1681 1689
Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux 
parasites réputés dangereux
organismes nuisibles
. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
   

                    
1683 1691
#### Article 350
1684 1692

                                                                                    
1685 1693
Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un 
parasite dangereux
organisme nuisible
, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.
   

                    
1687 1695
#### Article 351
1688 1696

                                                                                    
1689 1697
Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des 
parasites réputés dangereux
organismes nuisibles
. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des 
parasites réputés dangereux.
organismes nuisibles.
   

                    
1691 1699
#### Article 352
1692 1700

                                                                                    
1693 1701
Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des 
parasites et animaux
organismes nuisibles
 inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.
1694 1702

                                                                                    
1695 1703
En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture.
   

                    
1697 1705
#### Article 353
1698 1706

                                                                                    
1699 1707
La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent de la protection des végétaux et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
1700 1708

                                                                                    
1701 1709
Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
1702 1710

                                                                                    
1703 1711
Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence 
du parasite dangereux a
de l'organisme nuisible
 été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
   

                    
1705 1713
#### Article 354
1706 1714

                                                                                    
1707 1715
Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
1708 1716

                                                                                    
1709 1717
Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les 
ennemis des cultures
organismes nuisibles
 sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
1710 1718

                                                                                    
1711 1719
Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.
   

                    
1719 1727
#### Article 356
1720 1728

                                                                                    
1721 1729
Sont 
seules autorisées à vendre ou à mettre en vente les plants, boutures, greffes, porte-greffes
soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article 342 :
1730

                                                                                    
1731
a) Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;
1732

                                                                                    
1733
b) Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;
1734

                                                                                    
1735
c) Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
1736

                                                                                    
1721 1737
La liste
 des végétaux
 vivaces ligneux, les personnes physiques ou morales munies d'une carte de
, produits végétaux et autres objets soumis à
 contrôle sanitaire 
délivrée par l'inspecteur de la protection des végétaux.
en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
1727 1753
#### Article 358
1728 1754

                                                                                    
1729 1755
La carte de
Lorsque, à l'occasion du
 contrôle sanitaire 
est délivrée sur présentation d'un récépissé constatant le versement, au Trésor public, du montant des droits afférents au
effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l'article 342, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
1756

                                                                                    
1729 1757
Lorsque les résultats du
 contrôle 
des pépinières.
sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
   

                    
1731 1759
#### Article 359
1732 1760

                                                                                    
1733 1761
Le contrôle de l'état sanitaire des 
pépinières
végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356
 est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des 
parasites animaux ou végétaux
organismes nuisibles
 inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des 
pépinières contaminées
végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés
 ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
1734 1762

                                                                                    
1735 1763
Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire
, le directeur ou gérant
, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
1736 1764

                                                                                    
1737 1765
Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.
1738 1766

                                                                                    
1739 1767
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.
   

                    
1753 1781
#### Article 362
1754 1782

                                                                                    
1755 1783
Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes
 animaux ou végétaux
 nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
1756 1784

                                                                                    
1757 1785
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés
,
 ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
   

                    
1769
#### Article 364
1770

                        
1771
Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus.
1772

                        
1773
Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.
   

                    
1643
#### Article 343
1644

                        
1645
Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément à la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920, assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.
   

                    
1661
#### Article 345
1662

                        
1663
Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.
   

                    
1739
#### Article 356-1
1740

                        
1741
Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la Communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l'article 356 ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
1742

                        
1743
Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
   

                    
1745
#### Article 356-2
1746

                        
1747
Un décret détermine la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.