Code rural (ancien)


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 44411bb)

# Livre Ier : Régime du sol ## Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux ### Chapitre Ier : Des droits des riverains #### Article 97 Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration. #### Article 98 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. #### Article 99 Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent. #### Article 100 Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif. #### Article 101 Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage. Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 98, à moins de stipulations contraires. Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance du canton. S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert. #### Article 102 La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil. ### Chapitre II : Police et conservation des eaux. #### Article 103 L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. #### Article 104 Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau. #### Article 105 Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. #### Article 109 Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ; 3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ; 4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ; 5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. #### Article 110 Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés. #### Article 111 Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau. #### Article 113 La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. ### Chapitre III : Curages, élargissements et redressements #### Section 1 : Curage et entretien. ##### Article 116 A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales. Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées. ##### Article 117 Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui. Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes. Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public. ##### Article 118 Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat. ##### Article 119 Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux qui sont jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents. #### Article 114 Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil. #### Article 115 Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages. #### Section 2 : Elargissement, régularisation et redressement. ##### Article 121 Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers. Ce droit doit s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau. #### Section 3 : Dispositions communes. ##### Article 122 Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini. Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense. ## Titre VI : Equipement rural ### Chapitre IV : Restauration de l'habitat rural #### Section 1 : Travaux de restauration de l'habitat. ##### Article 180 La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès. Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 1110 du code rural. En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise. Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite des crédits ouverts. ##### Article 181 Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture. Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire. ##### Article 182 Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article 850 ci-dessous, peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat. ##### Article 183 Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués. #### Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles. ##### Article 184 Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 8.000 F par exploitation. ##### Article 185 Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives du génie rural par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptibles d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention. ##### Article 186 Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale. A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants. Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant. #### Section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré. ##### Article 187 Le bénéfice des dispositions des sections I et II et des textes qui les ont modifiées est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien. Le maximum de la subvention fixé par l'article 180 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article 184 sera augmenté de 250 F si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins. Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté. ##### Article 188 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application du présent chapitre et des textes qui l'ont modifié. ## Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles. ### Article 188-1 I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas visés à l'article L. 411-1 du présent code. Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles : 1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ; 2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ; 3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département. II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre. Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission nationale des structures agricoles. ### Article 188-2 I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. 2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés. II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place : a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation ; 2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimum d'installation ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé. 3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres. 4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1993, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité. III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : 1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que : a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article ; b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration. De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis, depuis neuf ans au moins. En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant. Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision. 2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que : a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ; b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ; c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ; 3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ; 4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ; 5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ; 6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur avant leur mariage ; 7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° du paragraphe II. Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration. IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la surface minimale d'installation. En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. ### Article 188-3 Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article 188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux articles 188-1 et 188-4. Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département. ### Article 188-3-1 Une commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des propositions. ### Article 188-4 La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont révisées périodiquement. La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles. Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission départementale des structures agricoles. Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent. ### Article 188-5 La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire. La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1. ### Article 188-5-1 La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation. ### Article 188-5-2 La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 188-5, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation. Toute décision expresse du représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire s'il est distinct du demandeur et au preneur en place. ### Article 188-5-3 La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée. ### Article 188-5-4 Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de cette communication. ### Article 188-6 Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de l'article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation ou la déclaration préalable exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. ### Article 188-7 Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application de l'article 188-2, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent code. ### Article 188-8 Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article 188-7 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole. ### Article 188-9 I. - a) Sera punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément à l'article 188-2. b) Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter. II. - Sera punie d'une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article 188-7. III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. ### Article 188-9-1 I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite. II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent titre. # Livre II : Des animaux et des végétaux ## Titre Ier : Vaine pâture. ### Article 189 Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat. ### Article 190 La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent code. ### Article 191 Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles. Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte tant que la récolte n'est pas enlevée. ### Article 192 Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux. ### Article 193 L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire. Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale. ### Article 194 La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet. ### Article 195 Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre. ### Article 196 Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé. ### Article 197 Les conseils municipaux peuvent, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux. ### Article 198 Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat. ### Article 199 Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement. ## Titre II : De la garde des animaux domestiques ### Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres. #### Article 200 Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages. Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie. Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente. Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai. #### Article 201 Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage. Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent. #### Article 201-1 L'emploi du goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons. Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés. ### Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres. #### Article 202 Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue. Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice. #### Article 203 Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier. Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place. #### Article 204 Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers. #### Article 205 Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons. En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 203, 1er alinéa. #### Article 206 Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu. #### Article 207 Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche. #### Article 208 Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février. #### Article 209 Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. #### Article 210 Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires. ### Chapitre III : Des animaux dangereux et errants. #### Article 211 Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques. #### Article 212 Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200. #### Article 213 Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où il seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai minimum est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement. Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. #### Article 213-1 A Les chiens et les chats conduits en fourrières qui, à l'expiration d'un délai de cinquante jours après leur capture, n'ont pas été réclamés par leur propriétaire sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Dans les territoires qui ne sont pas couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, la garde des chiens et des chats non réclamés peut être confiée, à l'issue des délais de garde en fourrière fixés au premier alinéa de l'article 213, à des associations de protection des animaux en vue de la cession de l'animal à un nouveau propriétaire. Cette cession ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de cinquante jours à compter de la capture, au cours duquel l'animal doit être périodiquement examiné par un vétérinaire. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1992. #### Article 213-1 Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. #### Article 213-2 Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article. ## Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux ### Article 214 Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toute mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. Des décrets en Conseil d'Etat définiront les modalités selon lesquelles pourront être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non ainsi réputées contagieuses. La Commission nationale vétérinaire, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie. Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces arrêtés fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. ### Article 214-1 A Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations. Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique. ### Article 214-1 B Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel. Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat. ### Article 214-1 Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national le nombre des animaux de même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. ### Article 214-2 Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1. ### Article 215-1 Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 214 à 252 du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application. ### Article 215-2 Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1. ### Article 215-3 Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 215-1 et 215-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 215-5. ### Article 215-4 Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application. Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire. ### Article 215-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 215-1, 215-2, 215-3 et 215-4. ### Article 215-6 Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ### Article 215-7 Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente. ### Article 215-8 Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles 309 à 309-7. Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité. Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990. ### Article 215-9 Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article 215-8 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des articles 214 à 252 dont ils ont connaissance. ### Article 215-10 Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ### Chapitre Ier : Des produits d'origine microbienne ou organique utilisés contre les maladies des animaux. #### Article 216 Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des produits organiques destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement de la maladie des animaux, font l'objet des dispositions des articles L. 611 à L. 617 du code de la santé publique. ### Chapitre III : De la police sanitaire #### Article 219 Les maires doivent donner avis d'urgence au préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal. #### Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses. ##### Article 225 Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, peut ajouter à la nomenclature des maladies contagieuses dans toutes les espèces d'animaux, toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux. Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales. ##### Article 225-1 Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire. ##### Article 226 Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal. En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal. L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse. Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort. Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale. ##### Article 227 Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu. Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard. Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228. ##### Article 228 Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : 1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; 2° La mise en interdit de ce même périmètre ; 3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ; 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; 5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion. 6° L'obligation de détruire les cadavres ; 7° L'interdiction de vendre les animaux ; 8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ; 9° Le traitement ou la vaccination des animaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies. ##### Article 229 Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ##### Article 230 Dans le cas de morve dûment constatée, les animaux doivent être abattus par ordre du maire. ##### Article 231 Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté. L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie, dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection. Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse. ##### Article 232 La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas de l'article 228. Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé. Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable. L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré. L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique. Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire. ##### Article 232-1 Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures. ##### Article 232-2 Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire. ##### Article 232-3 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 232, 232-1 et 232-2 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits. Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait. ##### Article 232-4 Sous réserve des dispositions de l'article 214, premier paragraphe ci-dessus, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaire en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage. ##### Article 232-5 Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine : a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ; b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages. Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux. ##### Article 232-5-1 Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. ##### Article 232-6 Sans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Article 232-7 Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article 232-6 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet. ##### Article 233 Dans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet peut, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire sanitaire, ordonner l'exécution de cette mesure. En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection. ##### Article 234 La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces. Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux. Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminés peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée. ##### Article 235 La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative. ##### Article 236 En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article 227, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article 228, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie. Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Article 237 Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles 227, 228, 234 et 236 du présent code, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie. Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article 239 Le ministre de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics. ##### Article 240 L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites. Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion. Si la vente a lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable, lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il y a poursuite du ministère public. Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun. ##### Article 242 Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par décret en Conseil d'Etat, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné. ##### Article 243 Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative. #### Section 3 : Des importations et des exportations. ##### Article 244 Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer. La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse. ##### Article 246 Sont interdites : a) L'exportation des bovidés porteurs de lésions d'hypodermose, ainsi que leur expédition en Algérie ou dans tous les territoires d'outre-mer ; b) L'introduction sur le territoire métropolitain des mêmes animaux. ##### Article 247 Le ministre chargé de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine et le contrôle des animaux pouvant communiquer une maladie contagieuse ou non, ainsi que de tous produits, denrées animales ou d'origine animale ou de tous objets pouvant présenter le même danger. Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine, prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires. Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité. ##### Article 247-1 Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article. ##### Article 248 Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans les gares-frontières et dans les ports de mer, conformément à l'avis du vétérinaire désigné par l'administration pour la visite du bétail. En attendant l'intervention de ces autorités, les agents des douanes peuvent être requis de prêter main-forte. ##### Article 249 Dans les ports de mer ouverts à l'importation du bétail, il est établi des quais spéciaux de débarquement, munis des agrès nécessaires, ainsi que des locaux destinés à recevoir les animaux mis en quarantaine par mesure sanitaire. Les installations prévues à l'alinéa précédent sont préalablement soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture. Pour couvrir les dépenses de ces installations, il peut être perçu des taxes spéciales sur les animaux importés. ##### Article 250 Le ministre de l'agriculture peut prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses. ##### Article 251 Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux. En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet. Les oppositions sont portées devant le juge du tribunal d'instance. La désinfection des wagons de chemin de fer prescrite en application de l'article 242 a lieu par les soins des sociétés exploitantes ; les frais de cette désinfection sont fixés par le ministre chargé des travaux publics, les sociétés exploitantes entendues. ##### Article 252 Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France. ## Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux ### Chapitre Ier: Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes. #### Article 253 La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation. #### Article 254 Lorsque les animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc, la chair ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivrée par le vétérinaire sanitaire. Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué. Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation. #### Article 255 Les viandes provenant des animaux tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, sont saisies dans les cas prévus par un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties. Le même décret prévoit les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise après stérilisation. Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation du lait provenant des animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation. #### Article 257 Les tueries particulières sont supprimées. Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs. Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents. #### Article 258 Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : 1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ; 2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ; 3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ; 4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente. #### Article 259 Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions. Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre. #### Article 261 En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé. #### Article 262 Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux. Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels. Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations. #### Article 263 En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat. ### Chapitre II : De l'équarrissage des animaux. #### Article 264 Les propriétaires ou détenteurs d'un ou plusieurs animaux morts pesant au total plus de 40 kg sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais l'équarrisseur autorisé d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres. Sous réserve des dispositions de l'article 265, ce ou ces cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans un délai de vingt-quatre heures, l'équarrisseur n'a pas procédé audit enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser le maire de la commune où se trouvent les cadavres. Dans le cas où le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu après un délai de douze heures, le maire fait procéder par un équarrisseur à l'enlèvement de ces cadavres. #### Article 265 Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par le directeur des services vétérinaires du département, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé chimique autorisé et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans des conditions déterminées conformément à l'article 275. Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à un équarrisseur n'est pas rendue obligatoire ; leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé chimique autorisé et dans des conditions déterminées conformément à l'article 275. #### Article 266 L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique. Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral sur rapport du directeur des services vétérinaires du département, après avis de la profession. Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction du périmètre correspondant à son département. Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire, un ou plusieurs dépôts de stockage. Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans ledit périmètre. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à l'équarrisseur en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse. Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation. Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté toutes les mesures nécessaires à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent. #### Article 267 Les installations spécialisées, fonctionnant en annexe d'un abattoir avant la date de promulgation de la présente loi pour la préparation industrielle des débris animaux reconnus impropres à la consommation humaine, sont maintenues en activité. Les viandes et abats saisis et les sous-produits divers traités dans un tel atelier ne pourront provenir que de l'abattoir en annexe duquel cet atelier est autorisé. Des mesures particulières sont fixées par arrêté du ministère de l'agriculture concernant ces installations, afin qu'elles satisfassent obligatoirement aux conditions d'hygiène imposées aux équarrissages. #### Article 268 L'ouverture d'un atelier destiné à la fabrication de farines animales en annexe d'un abattoir ne peut être autorisée par le préfet que dans le cas où les abattages annuels effectués dans cet établissement dépassent un tonnage minimum de viande fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et sous réserve de l'pplication des dispositions du deuxième alinéa de l'article 267. Lorsque l'abattoir se trouve dans le périmètre d'un équarrissage dont les aménagements et les équipements sont reconnus suffisants pour recueillir et traiter en tous temps, dans les conditions réglementaires, la totalité des viandes et abats saisis, des sous-produits divers et des déchets provenant de cet abattoir, l'autorisation prévue à l'alinéa premier est accordée par arrêté du ministre de l'agriculture. #### Article 270 Dans la limite de leur périmètre, les équarrisseurs sont tenus de procéder dans les abattoirs à l'enlèvement des viandes saisies ainsi que des sous-produits visés à l'article 266, cinquième alinéa. Ils doivent également procéder à l'enlèvement des saisies diverses d'origine animale, déposées dans les postes sanitaires vétérinaires désignés par le préfet. Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours si, dans les lieux précités, l'entreposage est effectué à une température égale ou inférieure à + 2 °C. #### Article 271 La profession d'équarrisseur est incompatible avec toutes les professions ayant pour objet le commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'avec les professions de négociant en bétail et de marchand de chevaux. Un agent appartenant à une administration chargée de l'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres ne peut exercer la profession d'équarrisseur. Il est, en outre, interdit à cet agent d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage. #### Article 273 Les équarrisseurs autorisés peuvent en outre être soumis aux mesures édictées par des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie, en vue du traitement de toutes les matières d'origine animale introduites dans leurs établissements. #### Article 274 Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres comprenant un conseiller général, un maire, le directeur des services vétérinaires du département, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur du service des prix, deux agriculteurs-éleveurs, un représentant du commerce en gros des viandes et un représentant de l'industrie de l'équarrissage. Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre. Cette commission peut être consultée par le préfet sur tous les problèmes départementaux relatifs à l'équarrissage. #### Article 275 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, s'il y a lieu, par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la qualité de la vie. ## Titre V : De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. ### Article 276 Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. ### Article 276-1 L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. ### Article 276-2 Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. ### Article 276-3 L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Article 276-4 Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Article 277 Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde. Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire. Les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être due. ### Article 278 Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux. ### Article 279 Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foire ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés. ### Article 280 Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire. A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires. Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale. Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics, après entente avec le ministre de l'agriculture, fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire. ### Article 281 Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier. Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures. En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires. ### Article 282 Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées. A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 131-13 du code des communes, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques. Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme. ### Article 283 A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit. ### Article 283-1 Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application. ### Article 283-2 Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1. ### Article 283-3 Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 283-1 et 283-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 283-4. ### Article 283-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 283-1, 283-2 et 283-3. ### Article 283-5 Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités : 1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des habitations privées ; 2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire. ### Article 283-6 Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ## Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques. ### Article 284 L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions suivantes sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. ### Article 285 Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : Pour le cheval, l'âne et le mulet : l'immobilité ; l'emphysème pulmonaire ; le cornage chronique ; le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ; les boiteries anciennes intermittentes ; l'uvéite isolée ; l'anémie infectieuse des équidés. Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Pour l'espèce porcine : la ladrerie. Pour l'espèce bovine : la tuberculose. Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition : 1° les animaux cliniquement atteints ; 2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité. Pour les espèces bovine et caprine : la brucellose. Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural. La leucose enzootique. Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture. ### Article 285-1 Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : 1° Pour l'espèce canine : a) La maladie de Carré ; b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ; e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; f) L'atrophie rétinienne ; 2° Pour l'espèce féline : a) La leucopénie infectieuse ; b) La péritonite infectieuse féline ; c) L'infection par le virus leucémogène félin ; d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression. Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ### Article 285-2 Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés, en vertu de l'article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ### Article 285-3 Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie. ### Article 285-4 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire, peut, en tant que de besoin, actualiser la liste des vices rédhibitoires énumérés aux articles 285 et 285-1 du présent code. ### Article 286 En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies. L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille. Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie. Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par le présent titre. ### Article 287 L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article 285 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ### Article 288 Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, ne dépasse pas 1 F. ### Article 290 Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations. ### Article 293 La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire. ### Article 294 Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285. ## Titre VII : De la production des animaux domestiques ### Chapitre II : De l'insémination artificielle. #### Article 308 Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministère de l'agriculture. Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif de l'élevage. ## Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. ### Article 309 Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme. Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes. En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique. Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article. ### Article 309-1 Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie. Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet. ### Article 309-2 Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article précédent, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie. Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet. Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplaçements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session. Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes. ### Article 309-3 Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services. Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés. ### Article 309-4 Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront. Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant. ### Article 309-5 Le ministre de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 309-8, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires prévu aux articles 309-1 et 309-2 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice. ### Article 309-6 Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires. ### Article 309-7 Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles 309-1 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles 319 et 320 du présent code. Les articles 320, 321, 322 et 323 de ce code leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans. Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture. ### Article 309-8 Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application des articles 309-1 à 309-7. ### Article 309-9 Seuls les vétérinaires remplissant les conditions posées par l'article 309 et par les textes réglementaires pris pour son exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979. Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles 309 et 318. ### Article 311 Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence. ### Article 311-1 Nonobstant les dispositions de l'article L. 617-7 du code de la santé publique et des articles 236 et 311 du présent code, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions qui nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministère de l'agriculture. Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions. ### Article 312 Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles 309 et 309-9. Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318. Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article 315. Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur. Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire. ### Article 315 Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris. ### Article 316 Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux. ### Article 317 Ne peuvent faire partie d'un conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur de l'ordre les vétérinaires ou docteurs vétérinaires qui ont fait l'objet : Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 modifiée, relative à la répression des faits de collaboration ; Soit d'une condamnation pour indignité nationale en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 modifiée, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ; Soit d'une sanction prononcée en application de l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée, relative à l'épuration administrative. ### Article 318 Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département. L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme. Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323. En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile. ### Article 319 Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région. La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort. ### Article 320 La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession. Elle peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires et également par le préfet, le procureur de la République ou tout intéressé. ### Article 321 La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes : L'avertissement ; La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ; La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ; La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre. L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux. Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête. Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre. Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois. ### Article 322 Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine. Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification. ### Article 323 Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation. La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. L'appel a un effet suspensif. Les décisions de la chambre supérieure de discipline peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions de droit commun. ### Article 324 Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et inscrits au tableau de l'ordre, en ce qui concerne les faits se rattachant à cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative compétente. ### Article 324-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du titre VIII du présent code. ## Titre IX : Des pénalités. ### Article 325 Les contrevenants aux dispositions de l'article 218 seront punis des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905. ### Article 326-1 Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende de 250 à 600 F. En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article, l'amende sera de 600 à 1.300 F. En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F. ### Article 327 Les infractions aux dispositions des articles 239 et 246 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée. ### Article 328 Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4e alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe. ### Article 329 Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 360 à 15.000 F : 1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres ; 2° Ceux qui auraient vendu ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ; 3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 4° Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront importé en France des animaux qu'ils savaient atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion. ### Article 330 Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240 à 15.000 F : 1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux. ### Article 331 Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé. Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F. ### Article 332 Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 alinéas 3, 4 et 5, 242 à 245, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés au présent titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton. ### Article 333 Si la condamnation pour infraction prévue aux articles 328 à 332 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles. ### Article 334 Seront punis d'une amende de 3 000 à 6 000 F : a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ; b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits aux articles 264 et 270 ; c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ; d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage ; e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en exécution des articles 273 et 275. Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée. ### Article 335 Seront punis d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ; 2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235. ### Article 336 Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 10 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné. ### Article 339 Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 600 à 15.000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles. ### Article 340 Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ; 2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire. ### Article 340-1 Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article 340 : a) Les interventions faites par : 1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ; 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ; 3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ; 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt, appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ; 5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ; 6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic. Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ; c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses. ### Article 341 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. ## Titre X : De la protection des végétaux. ### Article 342 Le ministre de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté. Elle comprend : a) Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ; b) Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense. ### Chapitre Ier : Groupements de défense contre les ennemis des cultures. #### Article 343 Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément à la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920, assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte. #### Article 344 Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet. Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes : 1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ; 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ; 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ; 4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture. #### Article 345 Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération. #### Article 346 Les groupements et les fédérations agréés sont chargés : 1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ; 2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ; 3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ; 4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques. #### Article 347 Les fédérations départementales agréées peuvent seules recevoir des subventions de l'Etat et du département pour la défense contre les ennemis des cultures. ### Chapitre II : Mesures de défense contre les organismes nuisibles. #### Article 348 Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.). #### Article 349 Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées. #### Article 350 Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles. #### Article 351 Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles. #### Article 352 Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants. En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture. #### Article 353 La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent de la protection des végétaux et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties. Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution. Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction. #### Article 354 Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu. Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même. Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100. #### Article 355 L'Etat, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers. ### Chapitre III : Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets. #### Article 356 Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article 342 : a) Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ; b) Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ; c) Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. #### Article 356-1 Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la Communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l'article 356 ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture. Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. #### Article 356-2 Un décret détermine la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative. #### Article 357 Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture. #### Article 358 Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l'article 342, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones. Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré. #### Article 359 Le contrôle de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète. Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires. Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire. Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354. ### Chapitre IV : Contrôle à l'exportation et à l'importation. #### Article 360 Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents de la protection des végétaux au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle. Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat. #### Article 361 Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat, en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques, doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel. #### Article 362 Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits. Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. ### Chapitre V : Sanctions et dispositions diverses. #### Article 363 Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à 20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse. En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus. #### Article 364 Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus. En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l'obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l'article 358 les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions. ## Titre XI : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte. ### Article 364-1 Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles 189 à 199, 215-6, 215-8, 216, 264 à 294, 309 à 324-1, 334, 340, 340-1, 341, 343 à 347, du second alinéa de l'article 352, des deuxième et troisième alinéas de l'article 354, des articles 357 et 358 ainsi que du dernier alinéa de l'article 359 et sous réserve des dispositions suivantes. ### Section 1 : De la garde des animaux domestiques. #### Article 364-2 Le représentant du Gouvernement prend l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 213-1 A. ### Section 2 : De la lutte contre les maladies des animaux. #### Article 364-3 I. - Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article 214. II. - Le deuxième alinéa de l'article 214 n'est pas applicable. III. - Les arrêtés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 214 sont également signés par le ministre des départements et territoires d'outre-mer. #### Article 364-4 Les pouvoirs conférés au ministre chargé de l'agriculture par les articles 214-1 A et 214-1 B sont exercés par le représentant du Gouvernement. #### Article 364-5 Aux articles 225 et 225-1, les mots : "un décret, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire" sont remplacés par les mots : "un arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du directeur des services agricoles". #### Article 364-6 Les pouvoirs attribués au ministre de l'agriculture par le dernier alinéa de l'article 231 sont exercés par le représentant du Gouvernement. #### Article 364-7 L'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article 232 est pris par le représentant du Gouvernement, après avis du directeur des services agricoles. #### Article 364-8 Le représentant du Gouvernement exerce les pouvoirs conférés aux ministres par les articles 232-4, 232-5, 239, 247 et 250. #### Article 364-9 L'article 232-6 est ainsi rédigé : "Art. 232-6 : Lorsque la rage prend un caractère envahissant et qu'elle a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, le représentant du Gouvernement peut prescrire, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, la destruction des animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction". #### Article 364-10 Aux articles 234, 236, 237, 240, 242 et 247-1, les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant du Gouvernement". #### Article 364-11 I. - Les arrêtés interministériels prévus au premier alinéa de l'article 243 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. II. - La décision prévue au deuxième alinéa du même article est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. ### Section 3 : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes. #### Article 364-12 L'article 255 est ainsi rédigé : "Art. 255 : Un arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du directeur des services agricoles prévoit les cas dans lesquels les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies. Cet arrêté détermine également les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise. Un arrêté pris dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation, après stérilisation, du lait provenant d'animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation". #### Article 364-13 L'article 257 est ainsi rédigé : "Art. 257 : Les tueries particulières sont supprimées. "Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte. "Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les conditions d'application du présent article". #### Article 364-14 La première phrase de l'article 259 est complétée, après les mots : "... ou agents de l'Etat" par les mots : "... ou la qualité d'agents de la collectivité territoriale de Mayotte". #### Article 364-15 A l'article 262 : "I. - Au premier alinéa, les mots : "un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "un arrêté du représentant du Gouvernement". "II. - Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : "règlement" est remplacé par le mot : "arrêté". "III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée. #### Article 364-16 A l'article 263, les mots : "que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes" sont remplacés par les mots : "que l'arrêté prévu à l'article 262". ### Section 4 : De l'insémination artificielle. #### Article 364-17 I. - La licence instituée par le premier alinéa de l'article 308 est délivrée par le représentant du Gouvernement. II. - Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement". ### Section 5 : Des pénalités. #### Article 364-18 Les dispositions de la deuxième phrase de l'article 332 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. ### Section 6 : De la protection des végétaux. #### Article 364-19 Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dressent la liste des fléaux des cultures prévues à l'article 342. #### Article 364-20 L'article 348 est ainsi rédigé : "Art. 348 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les parasites réputés dangereux définis par l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution". #### Article 364-21 Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles 349, 352, 361 et 362. #### Article 364-22 Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer contresigne le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 364. ### Section 7 : Dispositions communes. #### Article 364-23 Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : - "département" par "collectivité territoriale" ; - "préfet" par "représentant du Gouvernement" ; - "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; - "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire". # Livre III : La chasse et la pêche ## Titre Ier : De la chasse ### Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse. #### Article 366 ter Le fonds de garantie institué par l'article 15 modifié de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 prend en charge, dans les conditions prévues audit article, l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance instituée par l'article 366 bis du code rural, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur soit demeuré inconnu, soit totalement ou partiellement insolvable ainsi qu'éventuellement son assureur. Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 p. 100 des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, fixera les conditions d'application du présent article. Il déterminera notamment les personnes exclues du bénéfice du fonds de garantie, des obligations et droits respectifs ou réciproques dudit fonds, de l'assureur, du responsable de l'accident corporel de chasse, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement des contributions prévues ci-dessus. # Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles ## Titre Ier : Chambres d'agriculture ### Chapitre IV : Dispositions financières et d'application. #### Article 545-2 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. ## Titre II : Coopératives agricoles ### Chapitre unique : Sanctions pénales. #### Article 551 Un décret en Conseil d'Etat adaptera au cas des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ayant un directoire et un conseil de surveillance les dispositions de la sous-section II de la section III du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. # Livre V : Crédit agricole ## Article 614 Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont : 1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ; 2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ; 3° La caisse nationale de crédit agricole. Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives. ## Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel ### Chapitre Ier : Organisation. #### Article 615 Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires. #### Article 616 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. #### Article 617 Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ; 2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ; 3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ; 4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; 5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ; 6° Les organismes de jardins familiaux ; 7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ; 8° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 9° Les communes, syndicats de communes et départements ; 10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ; 11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ; 12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ; 13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ; 14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ; 15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ; 16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de crédit agricole ; 17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle. #### Article 618 Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse. #### Article 619 Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social. #### Article 620 Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation. #### Article 621 Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie. En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites. #### Article 622 Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social. #### Article 623 La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée. #### Article 624 Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton où la caisse de crédit agricole mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé. La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué. Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance. Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt. Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant. #### Article 625 Les caisses de crédit agricole mutuel sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce. #### Article 626 Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel. Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer. Ils peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations visées aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article 621. Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647. #### Article 627 Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir, à tous les sociétaires, des prêts d'argent à court terme, à moyen terme et, à leurs sociétaires individuels, des prêts d'argent à long terme. #### Article 628 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but : 1° De faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés. Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes. 2° De transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 629 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses. Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales. Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts. #### Article 630 Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle. #### Article 631 Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse de crédit agricole doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social. ### Chapitre II : Fonctionnement. #### Article 632 Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale. #### Article 633 La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre. En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F. #### Article 635 Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale. Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 636 Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leurs sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article précédent à la caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution du dernier alinéa de l'article 632. Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 637 Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial. #### Article 638 La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée. Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de la caisse nationale de crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration. Ils reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de la caisse nationale de crédit agricole. Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir des fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole. #### Article 640 Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel. #### Article 641 Les livres des caisses de crédit agricole mutuel doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce et suivant les instructions de la caisse nationale de crédit agricole pour celles qui ont reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 642 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent tenir leur comptabilité et présenter leur bilan selon des règles uniformes fixées par la caisse nationale de crédit agricole. La caisse nationale de crédit agricole établit les principes généraux de la tenue de la comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et doit en recommander l'adoption à ces organismes de manière à harmoniser leurs écritures en vue de faciliter les contrôles auxquels ils sont assujettis. Dans la comptabilité et les bilans des caisses régionales de crédit agricole mutuel et de leurs caisses locales affiliées, les diverses ressources qu'utilisent ces institutions ainsi que leur remploi tant à court terme qu'à moyen terme ou à long terme, doivent figurer sous des rubriques distinctes. #### Article 643 Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts aux moins, à la constitution d'un fonds de réserve. Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale. En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel. #### Article 644 En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département. En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole. ### Chapitre III : Ressources. #### Article 645 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres. #### Article 647 Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de la caisse nationale de crédit agricole déterminent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant. Ceux des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances. #### Article 648 Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de la caisse nationale de crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme. Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs. Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme. Toutefois, les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion. #### Article 650 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets ou en empruntant sur titres. #### Article 651 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale. Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas. Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa. #### Article 652 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement. ### Chapitre IV : Opérations de crédit #### Section 1 : Crédit à court terme. ##### Article 653 Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles. Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis. ##### Article 654 Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole. Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles. Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes. Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux visés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt. ##### Article 655 Pour la réalisation des prêts à court terme, les caisses de crédit agricole mutuel escomptent les effets souscrits par leurs sociétaires. Elles consentent également des prêts sous forme d'ouvertures de crédit en compte courant, ces ouvertures de crédit pouvant être garanties notamment par un dépôt de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole. ##### Article 656 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner à la responsabilité solidaire des membres des coopératives agricoles l'attribution de prêts à ces groupements. Toutefois, la garantie solidaire peut ne pas être exigée des coopératives agricoles qui, se conformant aux dispositions des articles 741, 742 et 744, se soumettent au contrôle permanent du crédit agricole ou de tout autre organisme agréé par lui, à condition toutefois que le montant des avances ne dépasse pas cinq fois le montant du capital augmenté de la réserve légale. ##### Article 657 Lorsque les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer, pour les exploitations leur appartenant en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées, les opérations prévues par l'article 550 ont pour but de faciliter la production ou la répartition de denrées essentielles au ravitaillement, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qu'elles contractent auprès de la caisse nationale de crédit agricole ou auprès des caisses de crédit agricole mutuel affiliées à cette dernière peuvent être garantis par les départements ou les communes, en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale ou municipale intéressée créant les ressources spécialement affectées à l'exécution des engagements pris, et approuvée selon les règles en vigueur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes de jardins familiaux. ##### Article 658 Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres. ##### Article 660 Les warrants souscrits par les emprunteurs à l'ordre de la coopérative de céréales dont ils relèvent dans les conditions déterminées par l'article 17 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937, peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues à l'article précédent. Les prêts correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles ils se rapportent. ##### Article 661 Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes. ##### Article 662 La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures habituellement exigées. Le privilège et les droits qui y sont attachés peuvent être transmis par voie d'endossement. #### Section 2 : Crédit à moyen terme ##### Paragraphe 2 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux. ###### Article 666 Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rurale, soit comme propriétaires exploitants, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617. Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne. Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété. Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux. ###### Article 672 Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes. Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil. Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur. La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège. Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme. Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie. Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles. ###### Article 673 Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole. Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel. ##### Paragraphe 3 : Prêts spéciaux aux jeunes ménages et aux migrants agricoles. ###### Article 674-1 Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 % du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole. ##### Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles. ###### Article 675-2 Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675 et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines. L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées. Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré, le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article. ###### Article 676 Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre. Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose. Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret. Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes : 1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ; 2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale. Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre. ###### Article 677 Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article précédent sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes visés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées. ###### Article 678 En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produits ou groupe de produits. Le fonds national de solidarité agricole est géré par la caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. ###### Article 679 La section viticole du fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes : 1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition : D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ; D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ; 2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale. L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole). En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités. ###### Article 680 Un décret fixe en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 675 à 679 et de l'article 696. #### Section 3 : Crédit à long terme individuel. ##### Article 686 Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux. Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article 7 (paragraphe III, 3e alinéa) de la loi n° 62-933 du 8 août 1962. ##### Article 689 Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 % et une bonification annuelle de 0,50 % est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur. Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans. Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt. ##### Article 690 Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, les caisses locales exigent comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d'assurance en cas de décès. ##### Article 691 Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis, peuvent être constituées en biens de famille insaisissables, par application de la loi du 12 juillet 1909. Toutefois, par dérogation aux articles 5, 8, 10 et 14 de ladite loi et à l'article 5 du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses locales jouissent du privilège institué par l'article 2103, 2°, du code civil. ##### Article 692 La caisse nationale d'assurance en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires de prêts individuels à long terme, dans les conditions à déterminer par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, des contrats à prime unique, d'effet immédiat ou différé, garantissant le paiement de tout ou partie des annuités qui resteraient à échoir au moment de la mort, le montant de la prime pouvant être incorporé au prêt. ##### Article 693 La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale, dans les conditions déterminées par l'article 75 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 %. ##### Article 694 Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de sa libération, dans les conditions déterminées par l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être affecté, sans préjudice des sommes dues en exécution de l'article 75 de la loi précitée, à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander le surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt est bonifié de 0,25 % à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans. ##### Article 695 Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article 686. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture. Les prêts à long terme visés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres. ##### Article 696 Les prêts spéciaux institués par l'article 675 en vue de la réparation des dégâts causés par les calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans. ##### Article 696-1 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 674-1 sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles. ### Chapitre V : Paiements - Engagements de caution - Fonds de garantie. #### Article 697 Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se charger de tous paiements et encaissements à faire pour le compte de leurs sociétaires. #### Article 698 Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à contracter des engagements de caution en faveur de leurs sociétaires. ### Chapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer. #### Article 704 Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts. En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole. #### Article 710 L'arrêté visé à l'article 704 fixe en tant que de besoin, dans chaque département, les conditions d'application du présent chapitre et règle la dissolution des caisses de crédit agricole existant actuellement et éventuellement des comités locaux, notamment en ce qui concerne l'affectation de l'actif disponible et l'exécution des engagements en cours. Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole. ## Titre II : Caisse nationale de crédit agricole ### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement. #### Article 711 La caisse nationale de crédit agricole est chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent livre. ### Chapitre II : Ressources. #### Article 717 Les ressources de la caisse nationale de crédit agricole comprennent : 1° La dotation du crédit agricole ; 2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ; 3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ; 4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ; 5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ; 6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ; 7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer. Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre. En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs. #### Article 718 La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts de fonds et de titres. #### Article 719 La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à effectuer toutes opérations d'escompte et de réescompte et à contracter tous emprunts. #### Article 720 Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel. #### Article 721 Les titres de l'emprunt, dont l'émission a été autorisée par la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, peuvent être admis en souscription aux emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole pour une valeur égale à leur valeur nominale et dans les limites et conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. ### Chapitre III : Opérations de crédit. #### Article 723 Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts. Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collective agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des prêts et les moyens de surveillance à exercer pour que ceux-ci ne soient pas détournés à leur affectation particulière. Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses. #### Article 724 L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics. En outre, le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance. #### Article 725 Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts. #### Article 726 Les avances et les prêts deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole. Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé à 5 p. 100 l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil. #### Article 727 Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement. Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités. #### Article 728 Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire. #### Article 729 Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agricole auxquelles sont attribués les prêts à long terme sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles, au profit de l'Etat, dès que la caisse régionale en fait la demande. #### Article 730 Les articles 656, 657 et 658 relatifs à la garantie des prêts à court terme à des collectivités sont applicables, dans les mêmes conditions, aux prêts à long terme. #### Article 731 Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopérative agricole a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sous aucun prétexte, être réduit dans les limites fixées à l'article 560, que si ce prêt a été intégralement remboursé. #### Article 732 Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale. #### Article 733 La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552. #### Article 734 L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale. #### Article 735 Les caractéristiques des prêts consentis en Algérie aux départements, syndicats de communes, associations syndicales libres et autorisées, sociétés coopératives, sociétés d'intérêt collectif agricole en vue de l'établissement ou de la modernisation de réseaux ruraux d'électricité, sont celles des prêts accordés pour le même objet dans la métropole. #### Article 736 Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer dans une commune rurale en libérant leur logement peuvent bénéficier de prêts destinés à faciliter l'acquisition et l'aménagement d'immeubles ruraux ou leur remise en état. Ces prêts seront consentis par la caisse nationale de crédit agricole dans les limites et conditions prévues par un décret. ## Titre III : Inspection et contrôle. ### Article 737 Toutes les institutions de crédit agricole mutuel placées sous le régime du présent livre et susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 130, 207, 1°, 1045, deuxième alinéa, 1111, 1114 et 1454, 5°, du code général des impôts sont soumises d'une part, au contrôle de l'Etat, d'autre part, pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui de la caisse nationale de crédit agricole. Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre. ### Article 738 Lorsqu'il aura été constaté qu'une caisse de crédit agricole mutuel n'observe pas strictement les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, celle-ci se verra privée, par décision du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, des exonérations fiscales visées à l'article 737. L'établissement contre lequel cette mesure aura été prise ne pourra porter le titre de "caisse de crédit agricole mutuel" ni se réclamer de la législation particulière au crédit agricole et se trouvera, en conséquence, placé sous le régime de droit commun des sociétés. ### Article 739 Les institutions ou collectivités ayant reçu des avances ou des prêts de la caisse nationale de crédit agricole en application du présent livre sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances. ### Article 740 La caisse nationale de crédit agricole est soumise aux contrôles institués par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation du contrôle économique et financier et par les articles 56 à 62 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Elle est également soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947. ### Article 741 La caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu en application du présent livre, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel. ### Article 742 Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l'assemblée générale des sociétés coopératives ayant obtenu ou voulant solliciter des prêts de l'Etat ou des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doivent être établis conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole. ### Article 743 Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte. ### Article 744 La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole. ## Titre IV : Dispositions diverses ### Chapitre Ier : Régime des prêts hypothécaires. #### Article 745 Sous réserve de l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les dispositions du décret du 28 février 1852, modifiées par la loi du 10 juin 1853 et par le décret du 24 mai 1938 sur les sociétés de crédit foncier, relatives à la purge des hypothèques légales, à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, à la dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires pendant toute la durée des prêts, ainsi qu'à la possibilité de garantir successivement, par une inscription unique prise au profit des deux créanciers, un prêt à court terme et un prêt à long terme ayant le même objet, sont étendues aux caisses de crédit agricole mutuel, à la caisse nationale de crédit agricole ainsi qu'au fonds visé à l'article 699 ci-dessus, pour toutes leurs opérations hypothécaires. #### Article 746 Les actes de mainlevée d'hypothèque afférents à des prêts hypothécaires initialement pris en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790 sont dressés en minute par le ministre de l'agriculture ou son représentant et présentent le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du code civil. Ces actes sont signés pour le compte de l'Etat par le ministre chargé de l'agriculture ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressés en application d'engagements pris par le fonds de garantie mentionné à l'article 699. ### Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre. #### Article 747 Le recouvrement des prêts consentis en application de l'ordonnance du 17 octobre 1944, en vue de la reprise de l'activité agricole, est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel. #### Article 748 Toute annuité non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement, sans préjudice de poursuites éventuelles contre le débiteur. En outre, la déchéance du terme peut être invoquée en cas de non-paiement de deux annuités, en intérêts ou capital, échues. #### Article 749 Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672. #### Article 750 Le montant de l'indemnité de dommages de guerre, pour la reconstitution du capital d'exploitation, est affecté, par priorité, au remboursement du prêt accordé en vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1944. #### Article 751 Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, les caisses régionales de crédit agricole mutuel reversent à la caisse nationale de crédit agricole le montant des sommes qu'elles ont recouvrées pendant le semestre précédent tant en capital qu'en intérêts ou en intérêts seulement, sous retenue des frais d'administration fixés à 2 p. 100 du montant desdites sommes. En aucun cas, l'Etat ne peut réclamer ni à la caisse nationale de crédit agricole, ni aux caisses régionales, des sommes supérieures à celles dont lesdites caisses ont elles-mêmes obtenu le remboursement soit à l'amiable, soit après poursuites. ### Chapitre III : Prêts aux anciens prisonniers et déportés, combattants volontaires de la résistance, réfractaires, anciens combattants d'Indochine et de Corée #### Section 1 : Prêts en vue de la reconstitution du capital d'exploitation. ##### Article 752 La caisse nationale de crédit agricole consent aux caisses régionales de crédit agricole mutuel des avances destinées à l'attribution de prêts à moyen terme à 1,50 p. 100 aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, pour la reconstitution du capital d'exploitation nécessaire à la reprise de leur activité agricole ou artisanale rurale. ##### Article 753 Les demandes de prêts, présentées à la caisse locale de crédit agricole mutuel dans la circonscription de laquelle se trouve l'exploitation, sont transmises à la caisse régionale de crédit agricole mutuel. Cette caisse procède par tous les moyens en son pouvoir à toutes vérifications en vue de contrôler les dommages subis et les éléments essentiels à la reprise de l'exploitation. Elle communique les demandes ainsi instruites par ses soins et accompagnées de ses propositions au directeur des services agricoles qui les soumet, pour décision, au comité départemental des prêts composé comme suit : Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département, ou son représentant ; Le président du comité départemental d'action agricole ou son représentant et un membre dudit comité désigné par le préfet ; L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; Un représentant de l'office national des mutilés, victimes de la guerre et anciens combattants ; Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés ; Le secrétaire agricole de la maison du prisonnier et du déporté ou l'agent en faisant fonction et, si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre des métiers ou son représentant. Le directeur des services départementaux du ministère de la reconstruction ou son représentant sera appelé à siéger à ce comité lorsque les demandes de prêts seront présentées par des agriculteurs sinistrés. Le secrétariat du comité est assuré par la direction des services agricoles. Les caisses régionales versent le montant du prêt par tranches aux emprunteurs. Les tranches autres que la première ne peuvent être réalisées par les intéressés qu'autant qu'ils sont en mesure de justifier de l'emploi des fonds déjà mis à leur disposition et de la conformité des prix acceptés par eux aux prix homologués. ##### Article 754 Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum. Ils sont remboursables par annuités égales. ##### Article 755 Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt. Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir. ##### Article 756 Les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables aux prêts de la présente section. #### Section 2 : Prêts en vue de l'accession à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale. ##### Article 757 En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 d'accéder à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre concernant les prêts à long, moyen et court terme, sous réserve des modalités particulières résultant des articles ci-après. ##### Article 758 Lorsqu'un prêt à moyen terme est consenti à un exploitant ou à un artisan qui n'est pas propriétaire, l'échéance peut être fixée au-delà de la date d'expiration du bail dont l'emprunteur est bénéficiaire. Toutefois, si l'emprunteur cesse pour une cause quelconque de faire valoir l'exploitation agricole ou l'entreprise artisanale pour les besoins de laquelle le prêt lui a été consenti, celui-ci devient immédiatement exigible sans mise en demeure spéciale, sauf convention contraire qui peut intervenir notamment dans le cas où l'emprunteur loue ou acquiert une autre exploitation ou une autre entreprise située dans la circonscription de la caisse régionale de crédit agricole mutuel. ##### Article 759 Pour pouvoir bénéficier des prêts, les emprunteurs doivent en particulier satisfaire aux conditions suivantes : 1° S'installer pour la première fois comme exploitant agricole ou comme artisan rural. Toutefois, le bénéfice de ces prêts peut être accordé aux prisonniers rapatriés et anciens déportés possédant ou tenant à bail une exploitation ou une entreprise qui aurait été abandonnée par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ; 2° Avoir reçu une formation pratique au cours d'un stage d'une durée minimum de trois ans dont, s'il s'agit d'une exploitation agricole, un an au moins accompli en France. Le stage peut, suivant le cas, être réduit d'une durée égale à celle du séjour de l'intéressé dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation professionnelle, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder deux ans ; 3° S'engager à exploiter personnellement un fonds de culture ou une entreprise artisanale rurale jusqu'à complet remboursement du prêt. ##### Article 760 Si l'emprunteur bénéficie par ailleurs, au titre d'une exploitation ou d'une entreprise précédemment existante, de l'indemnité d'éviction prévue par la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, le montant de cette indemnité doit être en totalité employé au remboursement du prêt. ##### Article 761 Les prêts à long terme et à moyen terme sont remboursables par annuités égales. Toutefois, pendant les trois premières années, les emprunteurs ont la faculté de ne verser que les intérêts des prêts. Ils peuvent toujours, lors des échéances de leurs annuités, effectuer des remboursements par anticipation. ##### Article 762 Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel en application de la présente section donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 de leur montant global. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole. #### Section 3 : Prêts pour l'installation et l'aménagement du foyer rural. ##### Article 763 En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du ode des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 de se procurer les fonds nécessaires à l'aménagement de leur demeure et à l'acquisition des objets mobiliers indispensables à leur foyer, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis à condition qu'ils exercent, même à la suite d'un reclassement survenu depuis leur retour, la profession d'ouvrier agricole ou de compagnon d'artisanat rural. ##### Article 764 Pour obtenir un prêt défini à l'article précédent, l'intéressé doit : 1° Etre marié ou être sur le point de contracter mariage ; 2° Certifier que ni lui ni son épouse ou sa future épouse n'ont bénéficié antérieurement d'un prêt ayant pour but l'installation familiale, à moins qu'ils aient été sinistrés postérieurement à l'attribution d'un tel prêt par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ; 3° Justifier de capacités professionnelles suffisantes et s'engager à exercer la profession agricole ou artisanale rurale sur le territoire de la métropole pendant une durée au moins égale à celle du remboursement du prêt. ##### Article 765 Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant. ##### Article 766 Le montant maximum des prêts pour l'installation et l'aménagement de foyers ruraux est de 500 F. Lorsque le prêt est accordé antérieurement au mariage, son versement ne peut avoir lieu qu'après la célébration du mariage. Les prêts sont remboursables en cent mensualités égales, leur amortissement ne commençant qu'au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date du premier versement aux emprunteurs. Les intérêts dus par les emprunteurs au cours de cette période sont acquittés par eux trimestriellement et à terme échu. Les emprunteurs ont toujours la faculté, lors de chaque échéance, d'opérer des remboursements par anticipation. ##### Article 767 Des remises de mensualités sont consenties aux emprunteurs chefs de famille. Le montant de ces remises est à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles. Elles ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec un avantage de même nature. Le nombre de mensualités qui sont remises est fixé à six pour le deuxième enfant, à douze pour le troisième et à vingt-quatre pour chacun des enfants à partir du quatrième. Ces remises sont consenties en deux fois de la manière suivante : Après le dixième jour qui suit la naissance, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième enfant et les suivants. Lorsque l'enfant a accompli son sixième mois, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième, de dix-huit pour le quatrième et les suivants. Pour la fixation du rang des enfants, il n'est tenu compte que de ceux qui étaient vivants à la naissance de celui en raison duquel sont accordées les remises. ##### Article 768 En cas de non-paiement à leur échéance des trimestrialités en intérêts et des mensualités d'amortissement en capital et intérêts, la caisse qui a consenti le prêt peut faire opposition sur le salaire de l'ouvrier. ##### Article 769 En cas de non-observation des conditions d'attribution des prêts et notamment d'abandon de la profession agricole ou artisanale rurale, le contrat de prêt peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé sans mise en demeure spéciale. #### Section 4 : Dispositions communes. ##### Article 770 Toute annuité, trimestrialité ou mensualité, en capital ou intérêts non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt au taux annuel de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure spéciale depuis le lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour inclus du remboursement, sans préjudice des poursuites éventuelles contre le débiteur défaillant. En outre, le contrat peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé en cas de non-paiement en capital ou intérêts de deux annuités échues pour les prêts remboursables annuellement, de deux trimestrialités en intérêts ou de six mensualités en capital et intérêts pour ceux remboursables par mois. ##### Article 771 Les articles 747 à 751 sont applicables aux avances consenties aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts institués aux sections 2 et 3 du présent chapitre. ##### Article 772 Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs. ### Chapitre IV : Prêts pour la mise en valeur des terres incultes. #### Article 773 Le remboursement des prêts consentis en application de l'article 22 de la loi n° 42-304 du 19 février 1942, relative à l'inventaire et à la mise en valeur des terres incultes, donne lieu à un privilège spécial du Trésor frappant les cheptels vif et mort ainsi que les récoltes appartenant aux agriculteurs bénéficiaires et qui s'exerce avant tout autre, dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article 672. La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège. Les modalités de remboursement des prêts, ainsi que les modalités d'inscription et d'exercice du privilège sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les sommes dont les caisses de crédit agricole n'ont pu obtenir le remboursement des bénéficiaires de prêts sont recouvrées contre ceux-ci directement par l'Etat. ### Chapitre V : Domaine - Retraite. #### Article 774 Les travailleurs de toutes professions, assujettis aux assurances sociales, aux pensions civiles ou militaires ou à toute caisse de retraite gérée par l'Etat ou fonctionnant sous son contrôle, peuvent demander la délivrance à leur profit, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, d'un livret de "domaine-retraite" destiné à leur faciliter l'acquisition différée ou l'aménagement de biens ruraux situés sur le territoire de communes dont la population municipale agglomérée au chef-lieu ne dépassait pas deux mille habitants lors du premier recensement général précédant l'acquisition ou l'aménagement desdits biens, lesquels devront constituer l'habitat principal des souscripteurs. Peuvent effectuer des versements : 1° Tous les travailleurs dont le salaire annuel de l'année précédant celle de leur demande de livret n'a pas excédé le maximum prévu au titre de ladite année pour les assujettis aux assurances sociales du commerce et de l'industrie ; 2° Les agriculteurs, artisans, petits industriels ou commerçants n'ayant pas occupé de manière constante, au cours de l'année précédant celle de leur demande de livret, plus de deux employés en dehors de leur main-d'oeuvre familiale (conjoint, ascendants, descendants) ; 3° Les travailleurs des professions libérales inscrits pour l'année précédant celle de leur demande de livret, au rôle de l'impôt sur le revenu des professions non commerciales pour une somme au plus égale à un maximum fixé périodiquement par décret. #### Article 775 Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" peuvent opérer sur ces livrets, avec ou sans interruption, jusqu'à ce qu'ils aient atteint soixante-cinq ans et pendant un délai maximum de vingt-cinq ans fixé par eux suivant leur âge lors du premier versement, des cotisations annuelles ne pouvant excéder 300 F par an, ni être inférieures à 30 F et qui ne peuvent comporter au-delà de ce minimum que des multiples de 10 F. Les titulaires peuvent toujours effectuer des versements excédant 300 F dans la proportion où ceux-ci compensent des versements inférieurs à 300 F effectués par eux au cours des précédentes années. Les versements doivent être effectués par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" au cours du mois anniversaire de leur naissance auprès des caisses de crédit agricole mutuel qui leur en délivrent reçu et en mentionnent le montant sur les livrets eux-mêmes. Les versements ainsi reçus par les caisses de crédit agricole mutuel sont transférés par elles à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui les reverse, au cours de la première quinzaine du mois suivant, à la caisse nationale de crédit agricole. Pendant le temps où ils sont gérés par la caisse nationale de crédit agricole, les versements des titulaires de livrets de "domaine-retraite" sont incessibles et insaisissables et ne peuvent donner lieu à aucune opposition. Les biens ruraux acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite" peuvent être constitués par les titulaires en biens de famille insaisissables. #### Article 776 Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" qui cessent en cours de contrat de remplir les conditions prévues à l'article 774 peuvent continuer à opérer le versement de leurs cotisations jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans révolus, sous réserve d'avoir satisfait auxdites conditions pendant cinq ans. #### Article 777 Les versements effectués au titre du "domaine-retraite" sont capitalisés par la caisse nationale de crédit agricole : Au taux de 10 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de cinquante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ; Au taux de 8,50 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ; Au taux de 7 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant moins de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret. Ces taux peuvent être modifiés par décret pris sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir être inférieur à 7 p. 100 ni dépasser 10 p. 100. La capitalisation des versements cesse à l'expiration du délai fixé par le souscripteur lors du premier versement et au plus tard quand le souscripteur a atteint soixante-six ans. #### Article 778 Le capital produit depuis le premier versement jusqu'à l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit ne peut être utilisé par les titulaires de livrets "domaine-retraite" qu'à l'acquisition de biens dont le prix d'achat, frais non compris, n'excède pas de plus de 25 p. 100 le montant des sommes capitalisées mentionnées au livret lors de cet achat ou à l'aménagement de biens ruraux leur appartenant. Ledit pourcentage peut être modifié par arrêté conjoint des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et du logement. Les versements correspondant au prix d'achat des biens acquis dans la limite fixée au premier alinéa du présent article sont effectués directement au vendeur par les caisses de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets de "domaine-retraite". Les versements correspondant à des aménagements de biens ruraux appartenant aux titulaires de "domaine-retraite" sont effectués directement par les caisses régionales de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets aux entrepreneurs ayant effectué les travaux qui doivent être approuvés et suivis par le service du génie rural. Seul le reliquat des sommes capitalisées après déduction de ces paiements peut faire l'objet d'un versement en espèces aux titulaires de livret ou à leurs ayants droit si ce reliquat n'excède pas le quart des sommes capitalisées. Dans le cas contraire, il reste acquis à la caisse nationale de crédit agricole. La caisse nationale de crédit agricole jouit d'une hypothèque légale sur les biens acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite", en cas de revente dans un délai de moins de dix ans de leur acquisition ou de leur aménagement par les titulaires du livret eux-mêmes. Cette hypothèque prend rang du jour de son inscription. L'hypothèque garantit les remboursements, à concurrence de 50 p. 100 du montant des intérêts des intérêts capitalisés produits par les versements du titulaire du livret de "domaine-retraite". #### Article 779 Dans le cas où avant l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit, le titulaire ferait connaître par lettre recommandée adressée à la caisse nationale de crédit agricole qu'il abandonne son intention d'acquérir ou d'aménager un bien rural ou si, après l'expiration de ce délai à dater de son premier versement, il renonçait à procéder à une telle acquisition ou à de tels aménagements, ou si à l'échéance de son contrat le titulaire de "domaine-retraite" n'était pas de nationalité française, il ne lui serait remboursé que le capital effectivement versé par lui, sans aucun intérêt. En cas de décès du titulaire de livret de "domaine-retraite" avant l'acquisition ou l'aménagement d'un bien rural, les sommes versées par lui seraient remboursées sans intérêt à ses héritiers à moins que ceux-ci s'engagent à remplir les obligations contractées par le titulaire du livret lui-même. #### Article 780 La caisse nationale de crédit agricole peut employer les sommes qui lui sont versées au titre du livret de "domaine-retraite" soit en rentes, bons ou obligations émis ou garantis par l'Etat, soit en avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts à court terme, en opérations d'escompte, ou en avances pour prêts à moyen terme. #### Article 781 Il est inscrit chaque année au budget général au profit de la caisse nationale de crédit agricole une contribution de l'Etat calculée sur la base de 50 p. 100 du taux de capitalisation appliqué aux titulaires de livrets de "domaine-retraite". Le montant en est déterminé en prenant pour base, à la date du 31 décembre de l'année précédente, en ce qui concerne les fonds dont la caisse nationale de crédit agricole a la gestion au titre du livret de "domaine-retraite", les versements reçus au cours de ladite année et les versements antérieurs dûment capitalisés respectivement au taux de 7 p. 100, 8,50 p. 100 et 10 p. 100. Dans le cas où la contribution de l'Etat n'est pas accordée aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celle-ci est reversée au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 782 Les cotisations versées par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" possédant lors de leur versement au moins trois enfants légitimes vivants et âgés de moins de seize ans donnent lieu à une bonification de 25 p. 100 ; celles versées par les titulaires de livrets possédant cinq enfants au moins remplissant les conditions ci-dessus donnent lieu à une bonification de 50 p. 100. Ces bonifications sont à la charge de l'Etat ; l'avance en est faite par la caisse nationale de crédit agricole à laquelle elles sont remboursées mensuellement au moyen de crédits spéciaux ouverts au budget du ministère de l'agriculture. Leur montant est porté au compte des titulaires de livrets. Il ne donne pas lieu à capitalisation et n'est versé qu'aux titulaires ayant acquis ou aménagé un bien rural. Dans les cas où ces bonifications ne sont pas versées aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celles-ci sont reversées au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 783 Les capitaux constitués par les versements sur les livrets de "domaine-retraite" pendant la période comprise entre le 24 mai 1938 et le 1er janvier 1949 sont revalorisés de la façon suivante : Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 24 mai 1938 et le 31 août 1939 inclus, le montant de la majoration est égal à 750 p. 100 desdits versements ; Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1945 inclus, le montant de la majoration est égal à 250 p. 100 desdits versements ; Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948 inclus, le montant de la majoration est égal à 100 p. 100 desdits versements. Ces majorations sont à la charge de l'Etat et ne peuvent bénéficier de la capitalisation dans les conditions fixées à l'article 777 qu'à dater du 1er avril 1953. Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ne peuvent bénéficier desdites majorations que si l'expiration du délai pour lequel le livret a été souscrit est postérieure au 1er avril 1953 et si, à la fin du contrat, ils acquièrent ou aménagent un petit bien rural. Dans les cas prévus par l'article 779, le montant des majorations est reversé au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole. Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction. #### Article 784 Les dépenses de personnel et de matériel entraînées par le fonctionnement du livret de "domaine-retraite" sont à la charge de la caisse nationale de crédit agricole. #### Article 785 Chaque année, dans un délai de six mois, à compter du jour anniversaire de la naissance de chaque titulaire de livret de "domaine-retraite", à la caisse nationale de crédit agricole lui fait parvenir, par l'intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ayant reçu et transféré ses versements, l'indication de la somme produite par ses versements capitalisés et augmentée des bonifications pour enfants qui lui ont été attribuées. #### Article 786 Les recettes et les dépenses en capital et intérêts effectuées par la caisse nationale de crédit agricole au titre du livret de "domaine-retraite" sont enregistrées dans ses écritures à un compte de service spécial intitulé "gestion du livret de domaine-retraite" et dont les détails de fonctionnement sont, en tant que de besoin, fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. #### Article 787 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions d'application du présent chapitre. ### Chapitre VI : Dispositions d'application. #### Article 788 Le ministre de l'agriculture présente chaque année au président de la République un rapport sur les opérations faites en exécution du présent livre. Ce rapport est publié au Journal officiel. #### Article 789 Un décret détermine les conditions d'application du titre III du livre IV et des titres I, II, III et IV, chapitre Ier, du présent titre. # Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux. ## Article 789-1 Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation. Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation. ## Article 789-2 Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire. Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article 789-1 ne sont plus remplies. ## Article 789-3 Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1. La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. # Livre VII : Dispositions sociales ## Titre Ier : Régime du travail ### Chapitre Ier : Procédure d'établissement des règlements du travail. #### Article 983 Il est institué dans chaque département, par arrêté préfectoral, une commission paritaire de travail en agriculture composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés de l'agriculture. Cette commission est composée de membres titulaires et de membres suppléants, désignés sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. #### Article 985 I. - La commission paritaire départementale de travail en agriculture est chargée de proposer au préfet, dans un ou plusieurs règlements, le régime du travail à appliquer à tous les salariés des exploitations visées aux articles 1144, 1149 et 1152, ainsi que des entreprises de battage et de travaux agricoles, quel que soit le régime juridique des établissements en cause, qu'ils soient publics ou privés. II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés. III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 990 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985. #### Article 986 Le ou les règlements mentionnés à l'article 985 doivent contenir, à l'exclusion de toute autre disposition, des dispositions concernant : a) A défaut de convention collective, les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail ; b) Les conditions de logement des salariés agricoles ; c) L'emploi des jeunes, en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant. #### Article 987 Le préfet, sur le vu des propositions de la commission paritaire départementale, établit un projet d'arrêté qui devient exécutoire après approbation expresse du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales. Les dispositions prévues par cet arrêté s'imposent à tous les intéressés, salariés et chefs d'exploitations ou d'établissements visés à l'article 985. Les préfets en assurent la publication par voie d'affichage. Ces règlements sont en outre insérés au recueil des actes administratifs. Ils sont révisés sur l'initiative du préfet, à ce autorisé par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des affaires sociales. #### Article 988 Les règlements de travail s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail ou dans les conventions collectives de travail lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les salariés. #### Article 989 Indépendamment des actions en dommages-intérêts que les employés et les employeurs assujettis à un règlement de travail en agriculture peuvent intenter aux personnes également assujetties qui n'en appliquent pas les dispositions, les infractions aux règlements préfectoraux de travail en agriculture sont poursuivies devant le tribunal de police et passibles d'une amende de 12 à 36 F. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux stipulations des règlements de travail. En cas de récidive, les contrevenants sont punis d'une amende de 40 à 240 F ; il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déja subi une condamnation pour contravention identique. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions. #### Article 990 Les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret, sont habilités à constater les infractions aux arrêtés visés à l'article 987 dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture. #### Article 991 Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les modalités d'application du présent chapitre. ### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs et au logement des travailleurs agricoles. ### Chapitre II : Durée du travail et repos hebdomadaire. #### Article 992 La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus. Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières. Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus. L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne porte aucune atteinte aux usages et aux conventions collectives de travail qui fixeraient des limites inférieures. La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage, aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives. #### Article 992-1 En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. #### Article 992-2 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de : 25 p. 100 pour les huit premières heures ; 50 p. 100 pour les heures suivantes. #### Article 993 Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après. Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures. Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés. Dans les établissements de plus de dix salariés assujettis à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa. Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord. #### Article 993-1 Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail. Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national : Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ; Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ; Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ; Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation. A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières. Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droit suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire. #### Article 993-2 Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus. A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise. #### Article 993-3 Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article 993-2 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. #### Article 994 L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine. A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée ci-dessus. En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en agriculture. Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs. Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus. #### Article 995 Dans les activités et professions non couvertes par les décrets prévus à l'article 992, un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail. #### Article 996 Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail : 1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; 2° Pour cause d'inventaire ; 3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ; 4° Pour cause de fête locale ou coutumière. #### Article 997 Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ; b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois. Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent. En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue : a) Pour des raisons techniques, b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ait prévu une telle organisation. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé. Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. #### Article 997-1 Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance. L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant : 1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ; 2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance. La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. #### Article 998 L'article 990 est applicable aux infractions aux dispositions du présent chapitre. ### Chapitre III : Médecine du travail. #### Article 1000-1 Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales rendront progressivement obligatoire, après consultation des organisations professionnelles agricoles intéressées, l'organisation d'une médecine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés et des apprentis visés par les articles 1024 et 1264 contre les altérations causées à leur santé du fait des conditions ou de la nature de leur travail. Les décrets prévus ci-dessus détermineront leur champ d'application territorial et les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non-salariés de leur famille pourront demander à subir les examens de la médecine du travail. Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus. #### Article 1000-2 Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions de l'article précédent. Elles pourront, soit instituer en leur sein une section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de médecine du travail. L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les compétences techniques que ces médecins devront posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participeront à l'exercice de la médecine du travail. #### Article 1000-3 Il peut être fait appel, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales, au concours de médecins ou de spécialistes pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant : 1° L'agrément des organismes chargés de la médecine du travail agricole ; 2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ; 3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles. #### Article 1000-4 Les médecins du travail visés à l'article 1000-2, les médecins et les spécialistes visés à l'article 1000-3 jouissent, dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, des mêmes pouvoirs et protection que ceux prévus pour les inspecteurs des lois sociales en agriculture par les deuxième et troisième alinéas de l'article 990 ; ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés. #### Article 1000-5 Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du travail agricole. Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées dans des procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, concurremment avec les officiers de police judiciaire. Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après une mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation ou d'entreprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois. ## Titre II : Mutualité sociale agricole ### Article 1001 Le politique sociale agricole relève du ministre de l'agriculture. Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses départementales ou pluridépartementales. ### Article 1002 Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses. Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Le ministre peut déléguer ce pouvoir au commissaire de la République pour la région. Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes : a) Assurances sociales obligatoires ; b) Prestations familiales ; c) Assurance vieillesse agricole. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire. Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux. ### Article 1003 Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres. ### Article 1003-1 Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe. La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ### Article 1003-2 Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées. Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ### Article 1003-3 Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes. ### Article 1003-4 Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte : 1. En recettes : a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ; b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ; c) Les subventions du fonds national de solidarité institué par l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ; d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ; e) Les dons et legs ; f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ; g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ; h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés. 2. En dépenses : a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale ; b) Les participations au fonds spécial prévu à l'article L. 677 du code de la sécurité sociale ; c) Le remboursement au budget général : - des deux tiers des dépenses de fonctionnement du service de l'inspection des lois sociales en agriculture ; - de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériel correspondantes ; d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ; e) Le remboursement des avances du Trésor ; f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5. ### Article 1003-5 Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente. Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor. Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ### Article 1003-6 En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit : Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante. Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor. ### Article 1003-7 Le ministre de l'agriculture établit chaque année un rapport sur les opérations relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement avant le 1er octobre de l'année suivante. ### Article 1003-7-1 I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne. En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 p. 100 de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date de publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe. Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles. III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles. IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. V. - Bénéficient d'une exonération totale des cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code. VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret. VII. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. ### Article 1003-8 Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale. Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles. L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. ### Article 1003-8-1 Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménager pour les personnes âgées. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés agricoles. Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole. A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente. Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole. ### Article 1003-9 Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles. ### Article 1003-10 Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles. ### Article 1003-11 La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation. ### Article 1003-12 I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : 1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; 2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; 3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts. II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts. Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul. III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret : 1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ; 2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article. IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales. Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret. V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989. VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter jusqu'à la date de liquidation de leur retraite pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. ### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration. #### Article 1004 Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux : 1° Le premier collège comprend : a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ; b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; 2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° à 11° de l'article 1144 ; 3° Le troisième collège comprend : a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ; b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée. #### Article 1005 Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux. Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs. Si des groupements d'au moins cinquante électeurs ne peuvent être constitués, la circonscription électorale est le canton. Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune. Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges. Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour. #### Article 1006 Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième. Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour. En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes. A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. #### Article 1007 Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux. Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de cantons regroupés, multiplié par trois. Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée. #### Article 1008 Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription. #### Article 1009 Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit : 1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans à raison de : a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour. 2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans. 3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du deuxième collège forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles. Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du premier ou du troisième collège forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles. #### Article 1010 Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles. Les administrateurs des premier et troisième collèges et le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles. #### Article 1011 L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège. Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit : 1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de : a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour. 2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans. 3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles. Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles. #### Article 1012 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. Les comités prévus aux articles 1009, 1010 et 1011 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur : 1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ; 3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ; 4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article 1007 ; 5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés. La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés. #### Article 1013 Le conseil d'administration fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration. Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil. #### Article 1014 Sont électeurs dans les collèges définis à l'article 1004, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées. Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet. Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège. Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. #### Article 1015 Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis, et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire. #### Article 1016 Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie. #### Article 1017 Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie. #### Article 1018 Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué. L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par procuration dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-1. #### Article 1019 Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 88, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. #### Article 1020 L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote. #### Article 1021 Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale. Toutefois, les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles ainsi que la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale centrale. #### Article 1022 Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions de l'article L. 47 du code de la sécurité sociale. Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées. Toutefois, les organismes remboursent : 1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ; 2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents. Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : - représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ; - et représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège. Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions. #### Article 1023 En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire. En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution. #### Article 1023-1 En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette. En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1012, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes. #### Article 1023-2 Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. ### Chapitre II : Assurances sociales #### Section 1 : Affiliation. ##### Article 1024 Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales agricoles les personnes énumérées à l'article 1144 (alinéas 1° à 7°, 9° à 11°). ##### Article 1025 Sont affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure au chiffre fixé par décret sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture. Sont également affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire valoir direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à la somme de 1 966 F. Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié. ##### Article 1027 Les travailleurs étrangers, remplissant les conditions visées aux articles précédents, sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les salariés français et assimilés. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, s'ils ont leur résidence en France, des prestations résultant des versements effectués pour leur compte. Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine. Les assurés visés aux deux alinéas précédents, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France, conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse, et éventuellement, des avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques. ##### Article 1028 L'affiliation est faite obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 1034 à 1037 inclus, à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent. Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation. ##### Article 1029 Lorsque les assurés cessent de remplir les conditions prévues par la présente section, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service de l'inspection des lois sociales en agriculture. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant. ##### Article 1030 Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés. #### Section 2 : Cotisations. ##### Article 1031 Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse. La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par une cotisation à la charge des employeurs assise sur la totalité des rémunérations et gains perçus par les salariés. Des décrets fixent le plafond mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes. Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur. La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles à la charge de l'employeur. ##### Article 1031-1 La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés. ##### Article 1032 Les cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré, soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications. Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre de l'agriculture. Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée. La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole. ##### Article 1033-1 Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel. Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée aux articles L. 141-2 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé. Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail. Les dispositions de l'article 1143-2 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article. Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées. ##### Article 1034 L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; il est passible d'une amende de 600 F à 1.300 F prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles, sans que le total des amendes puisse dépasser 1.800 F. En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ; b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement. Il peut également ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F. L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal. ##### Article 1035 Pour les infractions visées au premier alinéa de l'article 1034, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 1036 le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 7.200 F. ##### Article 1036 Toute poursuite effectuée en application de l'article 1034 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection des lois sociales en agriculture invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection des lois sociales en agriculture par la partie intéressée. Les jugements intervenus en application du présent article et des articles qui précèdent sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées. #### Section 3 : Prestations. ##### Article 1038 Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à l'article 1144 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles : 1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ; 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg. ##### Article 1039 Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime des assurances sociales agricoles les métayers mentionnés à l'article 1025 ayant cessé leur activité et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles. ##### Article 1047 Sont passibles d'une amende de 360 à 25.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois : 1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ; 2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet. #### Section 4 : Régime facultatif, régime complémentaire. ##### Article 1049 Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret. ##### Article 1050 Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale. Les institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale. ##### Article 1051 Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144. Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-3 du même code, les accords visés au premier alinéa de l'article L. 731-2 précité ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée. #### Section 5 : Organisation administrative et financière. ##### Article 1052 Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles. La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi. ##### Article 1054 Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes. Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification d'intérêt. ##### Article 1055 Les disponibilités de la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont employées comme suit : a) Deux quarts sont placés, sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui, en prêts aux départements, communes et établissements publics, en vue du financement de leurs travaux ; b) Un quart est investi directement par la Caisse des dépôts et consignations ; c) Un quart est placé par la Caisse des dépôts et consignations sur la désignation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou d'une commission choisie dans son sein et habilitée par lui. ##### Article 1056 Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article. Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales. ##### Article 1057 Les caisses ne bénéficient pas des subventions prévues par l'article 26 de la loi du 1er avril 1898 ni des taux minima d'intérêts visés à l'article 21 de ladite loi. ##### Article 1059 Le ministre de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application des assurances sociales agricoles. Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 1038, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait. Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai de deux mois visé à l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse. ### Chapitre III : Prestations familiales #### Section 1 : Affiliations et cotisations. ##### Article 1060 Le régime agricole des prestations familiales est applicable : 1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ; 2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ; 3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ; 4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ; 5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins. Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait. ##### Article 1061 Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales : 1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ; 2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ; 3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés. ##### Article 1062 Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié : 1° une cotisation pour lui-même ; 2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie. ##### Article 1063 Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions. ##### Article 1064 Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses. La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles. ##### Article 1065 L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions. ##### Article 1066 Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire. ##### Article 1067 L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations. Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré. ##### Article 1068 Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse : 1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ; 2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ; 3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues. ##### Article 1069 En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes visées à l'article précédent. ##### Article 1070 Les cotisations sont à la charge des assujettis. #### Section 2 : Dégrèvements. ##### Article 1077 Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique. #### Section 3 : Recouvrement. ##### Article 1080 Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable. Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession. Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes. ##### Article 1089 Ainsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code : Est passible d'une amende de 1.000 à 2.000 F quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet. Sera puni d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et, en cas de récidive dans un délai d'un an, d'une amende de 2.000 à 20.000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues. Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F. Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 720 à 20.000 F. Sera passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 600 à 1.000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues. #### Section 4 : Prestations. ##### Article 1090 Les prestations familiales faisant l'objet du présent chapitre sont celles qu'énumère l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions générales du livre V dudit code leur sont applicables. ##### Article 1091 Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles. ##### Article 1091-1 A compter du 1er janvier 1956, le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme. ##### Article 1092 Les prestations familiales visées à l'article 1090, servies aux personnes non salariées du régime agricole, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles. #### Section 5 : Organisation administrative et financière. ##### Article 1094 La caisse centrale d'allocations familiales agricoles gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires. Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par les caisses. ##### Article 1098 Il est créé au ministère de l'agriculture une commission susceptible d'être consultée par le ministre de l'agriculture et de présenter toutes suggestions relatives aux allocations familiales agricoles. Cette commission est substituée à la commission supérieure des allocations familiales créée par le décret du 31 mai 1938. Elle est constituée par la section des allocations familiales du conseil supérieur des prestations sociales et est régie par les dispositions du décret relatif aux conseils supérieurs du ministère de l'agriculture. ### Chapitre III-1 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées #### Section 1 : Champ d'application. ##### Article 1106-1 I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain : 1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ; Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article 1110 ; 2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés. Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ; 3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ; 4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ; b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ; Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ; Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ; 5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ; 6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B. II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 peuvent demander aux institutions du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi. Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation : a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ; b) les personnes mentionnèes au 3° du I du présent article, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application du 2° de l'article 1106-3, qui exercent une activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels. #### Section 2 : Prestations. ##### Article 1106-2 I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard : 1° De la maternité ; 2° a) Des maladies ; b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ; c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ; d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ; e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime ; f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole ; g) Des accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature du présent régime en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-12, L. 161-13, L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du troisième alinéa de l'article 1106-1. 3° De l'invalidité. II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre. III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes. IV. - Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical. ##### Article 1106-3 Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves suivantes : 1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9. Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes. Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ; 2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole. Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent. Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ; 3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale; toutefois, si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ; b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale. Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué. Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 313-4, L. 311-9 et R. 312-1, L. 311-10 ou L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ; c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix. ##### Article 1106-3-1 L'assurance prévue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Le bénéfice de l'allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non salariées agricoles visées à l'article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont financées par la cotisation prévue par l'article 1106-6. ##### Article 1106-4 Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires du présent chapitre et, particulièrement, des plus défavorisés. Ce fonds, géré par la mutualité agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents. Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment la part des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 affectée au financement du fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des comités départementaux. ##### Article 1106-5 L'assuré choisit librement son praticien. L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse. Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre. #### Section 3 : Financement. ##### Article 1106-6 Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précèdents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Dans le bail à métayage, le revenu cadastral retenu pour l'application au preneur du présent article est la partie du revenu cadastral de l'exploitation qui correspond à ses droits dans le partage des fruits. L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065. ##### Article 1106-6-1 I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret. Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret. ##### Article 1106-6-2 Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. ##### Article 1106-7 Bénéficient d'une exemption totale de cotisations : 1° Les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1 ; 2° Les personnes visées au 4° du I de l'article 1106-1. #### Section 4 : Assujettissement et organisation. ##### Article 1106-9 L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime. Les personnes entrant dans le champ d'application du présent chapitre sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances visés à l'article 1235 du présent code ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils auront adhéré à un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques, règlement prévu à l'article 1106-10. Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale agricole ou de tous organismes visés à l'article 1235 du présent code ou au code de la mutualité, ou de tous autres organismes d'assurances. ##### Article 1106-10 I. - Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation. Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'inspecteur des lois sociales en agriculture le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu et dont l'inspecteur peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes. Il est interdit à tout organisme d'assurances de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent chapitre. Un décret déterminera les conditions d'application de l'article 1106-9 et du présent article. Un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques précisera les clauses types qui devront figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne : Les contrats types, tarifs et conditions imposées ; La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé ; Le contrôle médical commun. II. - L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé. En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession. ##### Article 1106-11 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions prévues aux articles 75 à 78 du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents. ##### Article 1106-12 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent chapitre, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent chapitre. Les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge. Le défaut de versement des cotisations n'exclut les assurés du bénéfice de l'assurance qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes du présent alinéa. ##### Article 1106-15 Les dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actes, pièces et documents relatifs à l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre. ##### Article 1106-16 bis Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent chapitre, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article 1106-2. Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant. La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur. La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet. Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré. ### Chapitre III-2 : Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer. #### Article 1106-17 Les dispositions du chapitre III-1 du présent titre sont étendues aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants. #### Article 1106-18 Pour l'application de l'article 1106-1, 1°, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code. Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1142-3 du présent code ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse prévue au même article lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et de l'article 1106-1, 1° ou 2°. #### Article 1106-19 I. - Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du présent chapitre sont celles prévues au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale. L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article 1106-17 avant leur assujettissement au présent régime. Elle couvre également les conséquences des accidents dont sont victimes : - les enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ; - les titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1142-3 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article 1234-3 B ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre V du titre III du présent livre. Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. II. - Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celle prévues à l'article 1106-2, I, 3°. III. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées au présent article sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre. #### Article 1106-20 Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux frais de gestion et à l'action sociale. Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale. Dans le bail à métayage ou colonat paritaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1106-12 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code. Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée. Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation. #### Article 1106-21 I. - Les caisses générales de sécurité sociale des départements intéressés assurent, dans les conditions fixées par décret, la gestion du régime institué par le présent chapitre. II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses. #### Article 1106-22 Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires du présent chapitre. Le décret, prévu à l'article 1106-4 du présent code, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale. #### Article 1106-23 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre. Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents. #### Article 1106-24 Les dispositions des articles L. 167-1, L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 180, L. 259, L. 262, L. 264, L. 265, L. 279, L. 286, L. 397 à L. 399, L. 141-1 à L. 145-8, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application du présent chapitre. #### Article 1106-25 Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles 1106-5 (dernier alinéa), 1106-6, à l'exception du sixième alinéa, 1106-9 à 1106-11 et 1106-13 du présent code ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent chapitre. ### Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées #### Article 1107 Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions. #### Article 1108 L'organisation autonome des professions agricoles est constituée : Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ; Par une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole. #### Article 1109 Pour certaines professions connexes à l'agriculture, il peut être créé une ou plusieurs sections autonomes dont la structure et les règles de fonctionnement sont déterminées par des décrets. #### Section 1 : Prestations ##### Article 1110 L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 : 1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ; 2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section. Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation. Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948. ##### Paragraphe 1 : Allocation de vieillesse. ###### Article 1111 L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3 932 F ou 5 898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié. Pour l'application des chiffres ci-dessus en cas de métayage, le revenu cadastral est réparti entre le bailleur et le preneur selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Dans le cas où le requérant dispose d'une entreprise qui, en raison de sa nature, ne peut donner lieu à la détermination d'un revenu cadastral, l'équivalence du revenu cadastral visé à l'article 1110 et au premier alinéa du présent article est celle adoptée en matière de prestations familiales agricoles. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances peuvent élever les chiffres limites fixés au premier alinéa du présent article. ###### Article 1113 L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée. Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des ressources personnelles du requérant, du revenu des terres qu'il exploite lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées à l'article 1111. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. Dans le calcul des ressources personnelles du requérant, il ne sera pas tenu compte de la situation de ses enfants. ###### Article 1114 En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment. Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé. ###### Article 1117 Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole. ###### Article 1120 Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés. Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse visée à l'alinéa précédent. ##### Paragraphe 2 : Retraite. ###### Article 1120-1 L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans. Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989. ###### Article 1120-2 La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret. ###### Article 1121 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend : 1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; 2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2. Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives. ###### Article 1121-1 Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle. Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. ###### Article 1121-2 Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. ###### Article 1122 En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire et sous réserve s'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt. ###### Article 1122-1 Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l'article 1123, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121. Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. ###### Article 1122-2 Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa des articles 1121, 1121-1 et 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret. ###### Article 1122-2-1 La condition de durée du mariage prévue aux articles 1122, premier alinéa, et 1121-1, deuxième alinéa et 1122-1, deuxième alinéa, n'est pas exigée pour l'attribution de la pension de réversion lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. ###### Article 1122-2-2 Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la retraite de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. ###### Article 1122-2-3 Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article 1106-1 et qui n'a pas atteint un âge déterminé. Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait. Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles 1122-2 et 1122-2-2. ##### Paragraphe 3 : Allocation complémentaire agricole. ###### Article 1122-3 L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. ###### Article 1122-4 Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières années d'exercice de leur profession, les intéressés ont travaillé seuls et, éventuellement, avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de la famille. ###### Article 1122-5 Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire. ###### Article 1122-6 Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime. ###### Article 1122-7 Il est créé, au profit des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du présent code, un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif. L'organisation et le fonctionnement de ce régime sont fixés par décret. ###### Article 1122-8 Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse prévue aux chapitres IV et IV-1 du présent titre les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées aux troisième (2°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article 1060 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations. #### Section 2 : Cotisations. ##### Article 1123 Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent : a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ; b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ; c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. ##### Article 1124 La cotisation mentionnée au a de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du présent code. Son taux est fixé par décret. ##### Article 1125 La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret. ##### Article 1129 Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard. ##### Article 1130 En cas de récidive, le délinquant est puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ; b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement. ##### Article 1131 Le tribunal peut ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F. ##### Article 1132 Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2. ##### Article 1133 Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées. ##### Article 1135 Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130. #### Section 3 : Organisation administrative et financière. ##### Article 1136 Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées : 1° Du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1123 ; 2° De l'attribution et du paiement des rentes, pensions ou allocations prévues à l'article 1110. ##### Article 1137 La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée notamment : De coordonner l'action des caisses départementales ; De contrôler leur gestion ; De répartir les sommes provenant des ressources indirectes ; D'exécuter tous travaux nécessités par l'application des dispositions du présent chapitre et d'assurer la compensation des charges dans les conditions déterminées par un règlement intérieur, adopté en assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. ##### Article 1138 Sous réserve des dispositions des articles 1128 à 1134, sont applicables de plein droit : Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales agricoles concernant notamment les règles de fonctionnement de l'organisation autonome des professions agricoles, du contrôle et de la tutelle administrative s'exerçant sur elle, des exemptions fiscales, de la franchise postale, de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des allocations. Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude. ##### Article 1139 Des décrets fixent les conditions dans lesquelles la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole rembourse aux caisses de mutualité sociale agricole les frais résultant pour elles des opérations visées aux articles 1136 et 1137. ### Chapitre IV-1 : Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer. #### Article 1142-1 Les dispositions du chapitre IV ci-dessus relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées, sont étendues aux exploitants agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves suivantes. #### Article 1142-2 Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article 1142-13. #### Article 1142-3 Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées. L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire. L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite. #### Article 1142-4 L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret. Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié. #### Article 1142-5 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend : 1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ; 2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2. Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale. Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article 1142-6 Le taux de la cotisation prévue au deuxième alinéa (a) de l'article 1123 du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole. Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion. #### Article 1142-8 La caisse générale de sécurité sociale de chacun des départements intéressés assure la gestion du régime institué au présent chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent code. #### Article 1142-9 Les dispositions relatives aux principes fondamentaux applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le contentieux, le recouvrement des cotisations, les pénalités, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles. #### Article 1142-10 Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives à la gestion. #### Article 1142-11 Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles des départements d'outre-mer les articles 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 1121, 1125 à 1135 inclus du présent code, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent chapitre. ### Chapitre IV-2 : Prestations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer. #### Article 1142-12 Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale. #### Article 1142-13 Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée. Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales. En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département. Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation. #### Article 1142-15 Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations. Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret. L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065. #### Article 1142-16 Les exonérations de cotisations prévues aux e et e bis de l'article 1073 sont applicables au régime institué par le présent chapitre. #### Article 1142-17 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'article 1142-15 sont majorées pour la couverture des frais de gestion et pour le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. #### Article 1142-18 Dans chacun des départements intéressés, la caisse d'allocations familiales visée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale assure la gestion du régime institué au présent chapitre. #### Article 1142-19 Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues. #### Article 1142-20 Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre, à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et des recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. #### Article 1142-21 Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article 1142-12, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. #### Article 1142-22 Les dispositions législatives applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations sont étendues au régime des allocations familiales des exploitants agricoles. #### Article 1142-23 Les dispositions législatives relatives à la procédure pénale et aux sanctions pénales prévues au chapitre III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont étendues au régime d'allocations familiales institué par le présent chapitre. #### Article 1142-24 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre. Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents. ### Chapitre IV-3 : Assurance veuvage des personnes non salariées. #### Article 1142-25 La couverture des charges de l'assurance veuvage instituée en application de l'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l'article 1003-12 du présent code. Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. #### Article 1142-26 Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées : - du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ; - du versement des prestations d'assurance veuvage. Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes. Pour la gestion de l'assurance veuvage, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code. #### Article 1142-27 Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. #### Article 1142-28 Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l'assurance veuvage. ### Chapitre V : Contentieux. #### Article 1143 L'organisation du contentieux des régimes de protection sociale agricole est fixée par les articles L. 142-1 à L. 142-7, L. 143-1 à L. 143-4, L. 144-1 du code de la sécurité sociale. #### Article 1143-1 I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole. II. - Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu au III si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. #### Article 1143-3 I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. II. - La demande de remboursement des cotisations visée au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré : ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 355-3 et L. 332-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées. #### Article 1143-4 En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme visé à l'article 1106-9, l'autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article 1143-2. ## Titre III : Accidents du travail et risques agricoles ### Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles #### Section 1 : Bénéficiaires et risques couverts. ##### Article 1144 Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : 1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. 2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ; 3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers. Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants : - travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; - travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ; - travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ; 4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; 5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles. Sont considérés comme travaux agricoles : - les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ; - les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ; 6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; 7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ; 8° Les métayers visés à l'article 1025 ; 9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; 10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole. 11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public. 12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. ##### Article 1145 Bénéficient également du présent régime : 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; 2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie par décret ; 3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ; 4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; 5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; 6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. ##### Article 1146 Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne visée à l'article 1144, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur visé à l'article 1144 pendant le trajet d'aller et retour entre : a) sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ; b) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. ##### Article 1147 Si une personne mentionnée à l'article 1144 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche. ##### Article 1147-1 Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. ##### Article 1147-2 Les conditions prévues par l'article précédent pour la levée de présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole, exerçant à titre secondaire, dans les fôrets d'autrui, l'activité mentionnée au 3° de l'article 1144. #### Section 2 : Prestations. ##### Article 1148 Les dispositions de nature législative du titre III et du chapitre IV du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa. #### Section 3 : Faute intentionnelle, faute inexcusable, responsabilité des tiers, réparations complémentaires. ##### Article 1149 Les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue dans l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article 1038 du code rural. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du premier alinéa du présent article. #### Section 4 : Organisation administrative et financière. ##### Article 1150 Le régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est géré par les organismes de mutualité sociale agricole. Il est financé par les contributions des employeurs et par le versement du solde de compensation prévu par la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977. ##### Article 1151 Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole : - déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ; - exercent des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre. Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, fixeront les conditions dans lesquelles seront organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage. ##### Article 1152 La caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée : - de coordonner l'action et la gestion des caisses départementales et pluridépartementales ; - d'assurer la compensation des charges techniques, de gestion, d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical et de prévention ; - de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre ; - de recueillir, de rassembler toutes les statistiques et les fournir au ministre de l'agriculture. ##### Article 1153 Les ressources du régime doivent couvrir intégralement les charges de celui-ci, ci-après énumérées : - prestations prévues aux sections 2 et 9 ; - dépenses de prévention ; - frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ; - dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par la revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur, les allocations et les frais d'appareillage mentionnés aux articles 1231, 1231-1 et 1231-1 bis, les rentes accordées au titre des articles 1204 et 1207, la réparation des accidents survenus par fait de guerre, les frais de rééducation prévus à l'article 1209 ; - le surcroît de dépenses pouvant résulter en ce qui concerne les salariés agricoles de l'application des modalités techniques de fournitures et réparations et de renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955. ##### Article 1154 La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime. Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole. Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. ##### Article 1154-1 Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles 1146 et 1170 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article 1154. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande. ##### Article 1155 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations techniques après avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de secours mutuels agricoles. ##### Article 1156 Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole. ##### Article 1157 Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail. ##### Article 1158 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas : Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ; Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article 1171. Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement. Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels. Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la section de tarification de la commission nationale technique mentionnée à l'article 1156. En cas de carence de la caisse, l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture, peut statuer, sauf recours devant ladite commission. ##### Article 1159 Les métayers mentionnés au 8° de l'article 1144 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation. ##### Article 1160 La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ##### Article 1161 Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles 1143-2 et 1143-3 sont applicables aux sommes dues en application des articles 1176 et 1177. #### Section 5 : Formalités, procédure, contentieux. ##### Article 1163 L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident. La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription. Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail. Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa. Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéa est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale. ##### Article 1164 L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime. Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est constatée la consolidation. ##### Article 1165 Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires. ##### Article 1166 Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre de l'agriculture. L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit. ##### Article 1167 Les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'accident suivi de mort. ##### Article 1168 La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail. ##### Article 1169 Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les juridictions visées au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale devant lesquelles sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 p. 100. #### Section 6 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles. ##### Article 1170 Les dispositions de nature législative du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application du précédent alinéa. #### Section 7 : Prévention. ##### Article 1171 Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles seront définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des organismes de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention. #### Section 8 : Contrôles et sanctions. ##### Article 1172 Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables. ##### Article 1173 Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical. Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive. ##### Article 1174 Dans des conditions fixées par décret, les dispositions des l'articles L. 145-1 à L. 145-4, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-18 du code de la sécurité sociale sont appliquées en cas de fautes, abus, fraudes et autres faits relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et pharmaciens à l'occasion des soins dispensés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles agricoles. ##### Article 1175 Les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont étendues au régime institué par le présent chapitre. Les actes définis aux articles L. 471-2 à L. 471-4 du même code sont punis des peines prévues à ces articles, lorsqu'ils sont commis dans l'application du présent régime. ##### Article 1176 Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel. Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du salarié ou assimilé. Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du travail. ##### Article 1177 La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accidents dans les conditions réglementaires. Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret. #### Section 9 : Indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies. ##### Article 1178 Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du présent code, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973. L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. Le montant de l'allocation est calculé par l'application des règles fixées aux articles L. 434-2 et R. 434-1 à R. 434-4 et L. 434-8 à L. 434-10, L. 434-1 et L. 434-14 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code. Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale. ##### Article 1179 La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit : - s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ; - une majoration calculée conformément aux dispositions des articles L. 434-2, 3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale. Il incombe au demandeur d'apporter la preuve : - de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ; - du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ; - du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne. ##### Article 1180 Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie. L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-9 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code. ##### Article 1181 Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles 1178 à 1180 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article 1182 Les allocations et majorations accordées en vertu des articles 1178 à 1180 sont revalorisées par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt au 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date. ##### Article 1183 Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire. ##### Article 1184 Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie, mais qui apporteraient la preuve qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les conditions requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complétant le présent chapitre, intervenues postérieurement à la date de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie pourront demander le bénéfice de ces dernières dispositions. Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prendront effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande. Ces prestations se substitueront, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sera déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article. ### Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. #### Article 1198 Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles constituées dans les termes de l'article 1235 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées. Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents visés à l'article 1234-19 du code rural. #### Article 1199 Les conseils d'administration des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail et contre les accidents sont élus par les assemblées générales de ces caisses, conformément à leurs statuts. #### Article 1200 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités des élections desdits conseils. #### Article 1201 Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir au titre de l'assurance obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies professionnelles, les prestations prévues au chapitre III du présent titre, et, au titre de l'assurance complémentaire, les prestations prévues au chapitre IV du présent titre. Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations. #### Article 1202 Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurances souscrite à une compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier à sa propre volonté les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur. #### Article 1203 La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues aux articles suivants, ainsi que de celles résultant des articles 1178 à 1180, 1182 et 1234-24. A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant des modalités fixées par décret. Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts. #### Article 1204 A défaut, soit par les chefs d'entreprises débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole. #### Article 1205 La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article précédent. En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'entreprise. #### Article 1206 Un décret détermine les conditions d'application des articles précédents et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprises débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités. Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la Caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurances. #### Article 1207 Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément : 1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ; 2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion. Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée. Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole. #### Article 1209 Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement dans une école ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitudes requises. Les frais de rééducation sont supportés par le fonds commun des accidents du travail agricole. #### Article 1210 En aucun cas, la rééducation ainsi obtenue ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre. #### Article 1211 Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre. #### Article 1212 Sauf cas de force majeure dûment établi, l'accident doit faire, dans un délai d'un mois au plus, l'objet d'une déclaration spéciale adressée par l'employeur au ministre de l'agriculture. Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration adressée à la mairie et du certificat médical joint à celle-ci. Elle doit en outre contenir l'énonciation des circonstances qui établissent que l'accident résulte directement d'un fait de guerre et être accompagnée des attestations écrites que l'employeur est en mesure de produire à ce sujet. #### Article 1213 A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents. Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit. #### Article 1214 Lorsqu'il est établi que l'accident résulte directement d'un des faits de guerre visés à l'article 1211, le fonds commun des accidents du travail agricole prend les lieu et place de l'employeur dans l'instance engagée et lui est substitué dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, pour le règlement des indemnités dues à la victime de l'accident ou à ses ayants droit. Le service des rentes prises en charge par le fonds de solidarité est assuré par la caisse nationale d'assurance sur la vie après versement à celle-ci, par le fonds, des capitaux constitutifs desdites rentes. #### Article 1215 Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe : Les modalités du règlement des sinistres par le fonds commun des accidents du travail agricole ; Les conditions d'application des articles 1211 et suivants aux employeurs ayant obtenu d'un organisme d'assurance contre les accidents du travail la couverture des risques définis au présent chapitre, la garantie de l'assurance ayant cessé de plein droit à la date du 25 octobre 1940 ; Les mesures administratives propres à l'exécution des dispositions des articles 1211 et suivants. #### Article 1216 Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, des bonifications et des allocations prévues aux articles 1217 et suivants, ainsi que la dépense des frais d'appareillage. Les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Il n'en est autrement que pour les étrangers dont les pays d'origine garantissent aux ressortissants français ou à leurs ayants droit sans condition de résidence, des avantages tenus pour équivalents. #### Article 1217 Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes allouées en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus dans les professions agricoles, ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100, sont majorées en appliquant les coefficients suivants au salaire annuel ayant servi de base à la liquidation de la rente, avant toute réduction légale ou élévation à un minimum prévu par le présent titre. Période au cours de laquelle est survenu l'accident (années), coefficient à appliquer au salaire de base : antérieure à 1915 : 180. 1915 et 1916 : 150. 1917 : 120. 1918 : 100. 1919 : 80. 1920 : 65. 1921 et 1922 : 52. 1923 à 1925 : 42. 1926 et 1927 : 35. 1928 et 1929 : 30. 1930 à 1936 : 27. 1937 et 1938 : 23. 1939 à 1941 : 20. 1942 : 17. 1943 : 14. 1944 : 11. 1945 : 7,3. 1946 : 4,7. 1947 : 3,3. 1948 : 2,3. 1949 : 1,7. 1950 : 1,6. 1951 : 1,3. 1952 à 1954 : 1. Le nouveau montant de la rente est obtenu en appliquant au salaire revalorisé les règles de calcul des rentes prévues aux articles 50 et 53 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée et dans la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973. #### Article 1218 Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 2 septembre 1954, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs, chaque rente est revalorisée suivant les coefficients et les règles de calcul visés à l'article 1217, quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 p. 100. #### Article 1219 Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 2 septembre 1954 dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application de l'article 1217 sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable. Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue au 1er alinéa de l'article 65 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, cette limite étant elle-même affectée du coefficient fixé à l'article 1217 du présent code. #### Article 1220 Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 2 septembre 1954, le montant de l'allocation prévue à l'article 1231 est calculé sur la base du salaire annuel minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale. #### Article 1221 Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 septembre 1954, le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation, dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 40 p. 100 de la rente majorée en vertu des dispositions des articles 1217 et suivants et sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu au deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 30 octobre 1946. #### Article 1222 Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973. Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 2 760 F, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative. Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue à l'alinéa 1er du présent article. Les dispositions de l'article 1234-26-1 sont applicables aux rentes servies aux assurés de professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative. #### Article 1223 Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 2 septembre 1954, les rentes revalorisées conformément aux dispositions des articles précédents, ainsi que les allocations et bonifications accordées aux bénéficiaires des articles 1220 et 1221, sont affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. #### Article 1224 Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 2 septembre 1954, les revalorisations prévues aux articles 1217 et 1223 sont applicables au salaire défini à l'article 61 de la loi du 30 octobre 1946 pour fixer la limite de cumul des rentes d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité. #### Article 1225 Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 2 septembre 1954, la majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme il est dit ci-dessus, et la rente allouée. #### Article 1226 Les dispositions des articles 1217 à 1222 sont applicables aux victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1954 ou à leurs ayants droit. Le salaire annuel minimum servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 p. 100, est fixé à 2 760 F à la date du 1er septembre 1954. Les arrêtés de revalorisation des rentes auront effet, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le 1er mars au lieu du 1er avril. Le premier coefficient, qui est applicable à compter du 1er mars 1955, est celui qui résulte du rapport prévu à l'article 56 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'année 1953 étant l'année considérée et l'année 1954 l'année écoulée. #### Article 1227 Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. #### Article 1228 Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 2 septembre 1954, le bénéfice des dispositions des articles 1217 à 1222 est accordé de plein droit, avec effet du 1er septembre 1954, aux victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail si, à la date du 12 septembre 1954, ils bénéficiaient des dispositions législatives antérieures ayant même objet ou si, remplissant les conditions pour en bénéficier, ils avaient, à la même date, adressé une demande à cet effet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail visés au précédent alinéa, dont les rentes sont revalorisables conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants, mais qui avant le 12 septembre 1954, n'avaient pas réclamé le bénéfice de majorations de rentes ou qui ne pouvaient y prétendre, ainsi que les bénéficiaires du supplément de rente accordé en vertu de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 en raison de la faute inexcusable de l'employeur, doivent adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Si cette demande est antérieure au 1er septembre 1955, le bénéfice de la revalorisation leur est accordé avec effet du 1er septembre 1954. Les demandes présentées à partir du 1er septembre 1955 n'auront effet qu'à compter de la première échéance trimestrielle de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suivra la présentation de la demande. Toutefois, elles auront effet de la date d'entrée en jouissance de la rente principale si elles sont présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de ladite rente. Quelle que soit la date d'effet de la demande, il est toujours tenu compte des augmentations appliquées aux rentes à cette date. #### Article 1229 Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué. #### Article 1230 En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu de l'article 53 de la loi du 30 octobre 1946. #### Article 1231 Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit. Le montant annuel de cette allocation, servie par le fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé sur les bases fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes. L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le caractère professionnel de l'accident et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. #### Article 1231-1 Les dispositions de l'article 1231 sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation. L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande. #### Article 1231-1 bis Les bénéficiaires des articles 1231 et 1231-1, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale. La charge de l'appareillage est supportée par le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur. Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 1231. #### Article 1231-2 Dans les cas visés aux articles 1231, 1231-1, 1231-1 bis, 1178 à 1180 et 1234-24, le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. #### Article 1232 Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident. #### Article 1233 La victime d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en vigueur antérieurement au 1er juillet 1973. Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence du mutilé. #### Article 1234 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1209 du présent code ne sont pas applicables dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime. Il en est de même, en ce qui concerne les bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre, des dispositions des articles 1204, 1207 et 1211 à 1230 du même code. ### Chapitre III : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées. #### Article 1234-1 Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre : 1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ; 2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ; 3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article. #### Article 1234-2 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1. Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1. #### Article 1234-3 En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code, l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir : A. - Le remboursement : Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ; Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ; Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche. B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole. L'assurance garantit également le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail. Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. #### Article 1234-4 La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. #### Article 1234-5 L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime. Les modalités de la garantie prévue à l'article 1234-3 sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales. Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées audit décret. Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées. #### Article 1234-6 La victime choisit librement son praticien, son pharmacien et l'établissement de soins. #### Article 1234-7 L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole. Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire. #### Article 1234-8 L'obligation d'assurance instituée à l'article 1234-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, visée à l'article 1235 du présent code ou agréée dans les conditions prévues au décret du 14 juin 1938, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole. #### Article 1234-9 Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite. Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret. #### Article 1234-10 Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé. Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement. Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts. #### Article 1234-11 Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement. Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article. #### Article 1234-12 Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspond au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement. Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci. La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt. #### Article 1234-13 Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966. #### Article 1234-14 Des peines contraventionnelles établies par décret en Conseil d'Etat sanctionneront les personnes visées à l'article 1234-2 n'ayant pas satisfait à l'obligation d'assurance instituée au présent chapitre. #### Article 1234-15 En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles. S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire. Il appartient à celui des deux assureurs qui contestait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux. L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article 1234-16 Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité pourront, pour l'application du présent chapitre, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé. #### Article 1234-17 Les litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de droit commun. Un décret fixera les modalités d'application du présent article. #### Article 1234-18 Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre. Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret. #### Article 1234-19 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article 1234-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article 1234-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre 1er du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux articles L. 431-1, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-17, L. 435-1, L. 435-2, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-9, R. 433-10, R. 433-14, R. 434-1 à R. 434-4, R. 434-27, R. 434-29, D. 435-1, D. 435-2, L. 431-2, L. 434-3, L. 434-6, L. 436-1, R. 434-5, R. 434-6, R. 434-10, R. 436-5, L. 443-1, R. 443-1, L. 443-2, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale. Nonobstant les termes des articles L. 434-2, R. 434-1 à R. 434-4 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire. ### Chapitre IV : Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture. #### Article 1234-20 L'assurance prévue à l'article 1234-19 peut être souscrite auprès des sociétés pratiquant l'assurance contre les accidents mentionnés à l'article 1235 du présent code, des organismes d'assurances agréés dans les conditions prévues au décret-loi du 14 juin 1938 et des organismes d'assurances régis par le code de la mutualité. #### Article 1234-21 La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec la pension d'invalidité prévue au paragraphe B de l'article 1234-3 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 p. 100. #### Article 1234-22 L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par le ministre de l'agriculture. #### Article 1234-23 Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu à l'article 2101 (6°) du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article 1204 du présent code. Dans ce cas, les articles 1205 et 1206 du même code sont applicables. #### Article 1234-24 Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles 1179 et 1180. #### Article 1234-25 La procédure contentieuse relative à l'application du présent chapitre est de la compétence des juridictions de droit commun suivant les règles en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973. Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. #### Article 1234-26 Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, et 1234-12 ainsi que de la première phrase de l'article 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre. #### Article 1234-26-1 Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole toute décision attributive de rente, dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret. Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins. ### Chapitre V : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer. #### Article 1234-27 Les dispositions du chapitre III du présent titre sont étendues aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Article 1234-28 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre. Ces fonctionnaires ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tout documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires. ### Chapitre VI : Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer. #### Article 1234-29 Les dispositions du chapitre IV du présent titre sont étendues aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont perçues sur les contrats souscrits en application du présent article. ## Titre IV : Dispositions diverses ### Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de mutualité agricole, inspection et contrôle. #### Article 1235 Les sociétés ou caisses de mutualité sociale agricole qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et les décrets relatifs aux sociétés d'assurances. Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre III du code du travail. #### Article 1236 La caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et les caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole. Cette union qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses. L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, d'une part, et d'autre part, des délégués des caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles. #### Article 1237 Les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole et des caisses de réassurances mutuelles agricoles peuvent créer une union départementale de la mutualité agricole. L'union départementale est administrée par un comité comprenant en nombre égal des délégués du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des délégués des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles. #### Article 1238 Les conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles sont élus pour six ans. #### Article 1239 Les fonctions de membres des conseils d'administration des caisses de réassurances mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département. Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie. #### Article 1240 Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable de l'un des organismes de mutualité agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole mutuel, d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires ou conseil juridique. Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement. #### Article 1241 Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions. Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole mutuel spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. #### Article 1242 Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés. Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole et celles des unions départementales de mutualité agricole désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel. L'un d'eux doit être agréé par l'union des caisses centrales de mutualité agricole. Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice. Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de l'union des caisses centrales de mutualité agricole. #### Article 1243 La composition du service de l'inspection des lois sociales en agriculture relevant de la direction des affaires professionnelles et sociales du ministère de l'agriculture est fixée par un décret en Conseil d'Etat. #### Article 1244 L'article 990 est applicable aux infractions prévues aux chapitres II, III et IV du titre II et aux chapitres Ier et III du titre III du présent livre. #### Article 1244-1 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés à l'article 1106-12 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. L'article 990 ci-dessus est applicable aux infractions aux dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre. Pour l'application dudit article 990, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole auront les mêmes pouvoirs et bénéficieront de la même protection que les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture. Sont punis d'une amende de 3 000 à 10 000 F et, en cas de récidive, de 6 000 à 20 000 F ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un des inspecteurs, contrôleurs ou agents visés au présent article. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs, contrôleurs ou agents. #### Article 1244-2 Le ministre de l'agriculture est chargé du contrôle de l'application du régime visé au chapitre III du titre III du présent livre. Les personnes visées à l'article 1234-2 sont tenues de recevoir à toute époque les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre III précité du titre III du présent livre. #### Article 1244-3 Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que toutes personnes employant à leur service des salariés ou assimilés visés à l'article 1144 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection des lois sociales en agriculture, les agents chargés du contrôle de la prévention affectés à ce service, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre. Les agents chargés du contrôle de la prévention agréés par le ministre de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la sécurité sociale, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole bénéficient de la protection prévue à l'article 990 en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture. #### Article 1244-3-1 Les agents chargés du contrôle de la prévention, mentionnés au premier alinéa de l'article 1244-3, peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité. #### Article 1244-4 L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article 1171 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa). Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail. Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai sera fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et le chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture. #### Article 1244-5 Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services de l'inspection des lois sociales en agriculture, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvement opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article 1246 (5e alinéa) et les mesures relatives aux ambiances de travail. Les services de l'inspection des lois sociales en agriculture fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence. Les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa) ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés au premier alinéa. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements. #### Article 1245 Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion. #### Article 1246 Les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de collaborer au contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du titre II et du chapitre Ier du titre III du présent livre. Ils ont qualité pour dresser, en cas d'infraction constatée par eux, des procès-verbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire, à condition d'être contresignés par un inspecteur des lois sociales en agriculture. Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par le présent article sera passible des peines prévues par l'article 197 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse. Toute violation de serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal. Les agents agréés et assermentés chargés du contrôle de la prévention instituée à la section VII du titre III du présent livre ont les mêmes pouvoirs, dans l'exercice des missions qui leur incombent, que les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole. #### Article 1247 Les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. #### Article 1248 Une section de vérification comptable des caisses d'allocations familiales agricoles exerce son contrôle toutes les fois que les frais de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel pris après avis de la caisse centrale d'allocations familiales. Les dépenses de fonctionnement de la section de vérification sont à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles. La coordination des opérations de contrôle financier et comptable confiées aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses d'allocations familiales agricoles sera réalisée dans les conditions qui seront définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations familiales agricoles sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. #### Article 1249 Des décrets contresignés par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances fixent les règles de comptabilité applicables par les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles. #### Article 1250 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après consultation de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, fixe les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurances sociales agricoles et à l'établissement de leur situation active et passive. #### Article 1250-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application du chapitre III-1 du titre II du présent livre, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément du régime d'assurance prévu par ledit chapitre et d'un autre régime obligatoire d'assurance. ### Chapitre II : Prévention en assurance maladie. #### Article 1250-2 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie les ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurance maladie, invalidité, maternité institués par les chapitres II et III-1 du titre II du présent livre. ## Titre V : Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ### Article 1251 Le bénéfice des dispositions des articles L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié. La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance. Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général. ### Article 1252 Le bénéfice des prestations équivalentes à celles dévolues aux salariés des professions non agricoles prévues à l'article 1262 est accordé aux travailleurs salariés ressortissant aux professions agricoles et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions fixées à l'article 1251, alinéas 1er et 2. Les assurés des professions agricoles et forestières desdits départements autres que ceux visés par les dispositions précitées relèvent de l'article 938 du code des assurances sociales pour la fixation du gain annuel servant de base au calcul des indemnités. Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations définies aux articles 559, 560 et 586 à 595 dudit code sont abrogées et remplacées par celles définies aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution. ### Article 1252-1 Un décret pris sur la proposition du ministre de l'Agriculture fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques visés au chapitre III du titre III du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent. En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales. Les caisses participeront en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime institué par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966. ### Article 1252-2 Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; 2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ; 3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ; 4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; 5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; 6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ; 7° Les salariés d'exploitations ou d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur. ### Article 1253 Les accidents du travail qui se sont produits à un moment où la profession des victimes n'était pas encore assujettie à l'assurance-accidents et qui, s'ils étaient survenus après cet assujettissement, auraient été indemnisés conformément au livre III du code des assurances sociales en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donnent droit à une allocation au profit desdites victimes ou, en cas d'accidents mortels, au profit de leurs ayants droit. Ces allocations sont attribuées sans condition de résidence dans les conditions et sur les bases prévues pour les allocations instituées par l'article 1231, compte tenu des dispositions en vigueur de la loi locale. Les allocations prévues à l'alinéa précédent sont égales aux rentes éventuellement majorées que les titulaires auraient obtenues par application des dispositions du livre III dudit code local des assurances sociales et de l'article 1231, deuxième alinéa, du présent code. Les demandes tendant à l'obtention desdites allocations sont adressées à la caisse d'assurance-accidents à laquelle incomberait l'indemnisation de l'accident s'il était survenu au moment de la demande. Les demandes présentées à partir du 1er juin 1946 prennent effet du premier jour du mois suivant leur réception par la caisse. La caisse, saisie d'une demande conformément à l'alinéa 4 du présent article, statue dans les mêmes conditions que sur les demandes de rentes, sans préjudice des voies de recours instituées par le code local. Les allocations sont à la charge des caisses qui les ont liquidées. ### Article 1254 Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation. Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande. ### Article 1254-1 Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les caisses statuent sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées à l'article 1253 et supportent les dépenses résultant de l'application du présent article. ### Article 1255 Dans les cas visés aux articles 1253, 1254 et 1254-1, la caisse d'assurances-accidents ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. ### Article 1257 Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 : Les titres Ier à V inclus et les articles 115 (§ 2 à 4), 116, 117, 118 (§ 1er) 119, 120, 121 et 127 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ; Les titres IV à VI inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, à l'exclusion des trois premiers alinéas de l'article 32 et des articles 33 à 35, 39 et 40 ; La loi du 24 octobre 1946 modifiée. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le décret du 12 juin 1946. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et forestières. ### Article 1258 Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions des articles 1257 à 1263 au titre des assurances vieillesse et invalidité. Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1956, réclamer les bénéfices de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations. L'option exercée par l'assuré est déterminante pour le calcul des prestations éventuellement dues à tous ayants droit. ### Article 1259 Le taux des cotisations patronales ou ouvrières est fixé par décret pris en application de la loi du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. L'employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'établir une déclaration à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée dans les conditions fixées par le décret susvisé. Les dispositions de l'article 1033-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. ### Article 1260 La gestion des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses mutuelles départementales d'assurances sociales instituées en application de la loi du 1er avril 1898 et agréées par le ministre de l'agriculture. Les caisses prennent la succession, en ce qui concerne les membres des professions visées à l'article 1257, des organismes antérieurement chargés de l'application des dispositions du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés. Leur contrôle est assuré par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances. L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture exerce les attributions dévolues aux directeurs régionaux de la sécurité sociale. ### Article 1261 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les règles relatives à la coordination entre le régime d'assurances sociales prévu par les articles 1257 à 1263 et le régime général de la sécurité sociale. Il fixe spécialement : Dans quelles conditions sera supportée par chacun des deux régimes la charge des pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs et de veuves actuellement en cours ; Dans quelles mesures la propriété et l'usage des institutions et du patrimoine appartenant, à la date du 1er juin 1947, au régime d'assurances sociales alors commun aux professions agricoles et non agricoles et gérés à la date du 5 juin 1951 par les caisses de sécurité sociale des trois départements seront transférées aux organismes agricoles d'assurances sociales et dans quelles conditions les assurés agricoles peuvent bénéficier de ces institutions. ### Article 1262 Les personnes visées à l'article 1257 sont soumises au régime d'assurance accident du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres de la profession agricole. Un décret pris par le ministre de l'agriculture portant modification dudit régime leur garantit des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des professions non agricoles. ### Article 1263 En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne pourront être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général. ## Titre VI : Français résidant à l'étranger ### Chapitre Ier : Travailleurs salariés détachés à l'étranger. #### Article 1263-1 Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis aux législations sociales agricoles françaises, en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces législations, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. #### Article 1263-2 S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article 1263-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux législations sociales agricoles françaises à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. La durée maximale pendant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis aux législations sociales agricoles françaises est fixée par voie réglementaire. Pour l'application de ces législations, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. #### Article 1263-3 Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre. Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs visés à l'article 1263-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel. Les dispositions des articles L. 162-2, L. 162-3, L. 162-4, L. 162-9 et L. 162-11, L. 162-12, L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-16 et D. 162-1, L. 162-17 et R. 162-19, L. 162-36, L. 162-20, L. 162-22, L. 162-23, L. 162-24, R. 162-24 et R. 162-25, L. 162-25, L. 432-2 à L. 432-5, L. 432-7 à L. 432-10, R. 432-1, R. 432-2 et R. 432-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger. La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises. ### Chapitre II : Travailleurs salariés expatriés. #### Article 1263-4 Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à ces législations en vertu d'une convention internationale ou de l'article 1263-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre. Les entreprises et exploitations agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précèdent ou à certaines d'entres elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent. #### Article 1263-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre. ## Titre VII : Exploitants agricoles exerçant leur activité professionnelle à l'étranger. ### Article 1263-6 Les ressortissants français qui exercent une activité professionnelle agricole non salariée au regard des législations sociales agricoles françaises dans un pays étranger ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. ### Article 1263-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre. ## Titre VIII : Pensionnés des régimes agricoles de retraite résidant à l'étranger. ### Article 1263-8 Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale. ### Article 1263-9 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre. # Article 1143-2 Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 190 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe ; 3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs. Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants, ainsi que des pénalités de retard. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article. # Livre VIII : Formation professionnelle et recherche ## Titre II : Enseignement ### Chapitre Ier : Enseignement supérieur agricole #### Section 2 : Dispositions pénales. ##### Article 1281 (texte abrogé). ## Titre III : Recherche ### Chapitre II : Institutions diverses d'études et de recherches #### Section 2 : Centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole. ##### Article 1337 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 53-185 du 12 mars 1953, aux dispositions législatives suivantes : (liste des textes non reproduite).