Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1184 | 1184 |
#### Article 113 |
1185 | 1185 | |
1186 | 1186 |
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge. |
1187 | ||
1188 |
Lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret, celui-ci est revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture. |
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1650 | 1648 |
#### Article 175 |
1651 | 1649 | |
1652 | 1650 |
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux , un caractère d'intérêt général ou d'urgence : |
1653 | 1651 | |
1654 | 1652 |
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ; |
1655 | ||
1656 | 1652 |
2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ; |
1657 | 1653 | |
1658 | 1654 |
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; |
1659 | 1655 | |
1660 | 1656 |
4° Dessèchement des marais ; |
1661 | 1657 | |
1662 | 1658 |
5° Assainissement des terres humides et insalubres ; |
1663 | 1659 | |
1664 | 1660 |
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; |
1665 | ||
1666 |
7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci. |
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1667 | 1661 | |
1668 | 1662 |
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. |
1669 | 1663 | |
1670 | 1664 |
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
4777 | 4771 |
### Article 1003-8-1 |
4778 | 4772 | |
4779 | 4773 |
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménager pour les personnes âgées. |
4780 | 4774 | |
4781 | 4775 |
Ce fonds est alimenté par une cotisation additionnelle aux un prélèvement sur le produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'article 1003-8 . Cette cotisation est établie par décret conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. Les réserves disponibles au 31 décembre 1981, du fonds créé par l'article 76 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont affectés à ce fonds , au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés agricoles . |
4782 | 4776 | |
4783 | 4777 |
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole. |
4784 | 4778 | |
4785 | 4779 |
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente. |
4786 | 4780 | |
4787 | 4781 |
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole. |
4803 | 4797 |
### Article 1003-12 |
4804 | 4798 | |
4805 | 4799 |
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : |
4806 | 4800 | |
4807 | 4801 |
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; |
4808 | 4802 | |
4809 | 4803 |
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; |
4810 | 4804 | |
4811 | 4805 |
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts. |
4812 | 4806 | |
4813 | 4807 |
II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
4814 | 4808 | |
4815 | 4809 |
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme. |
4816 | 4810 | |
4817 | 4811 |
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts. |
4818 | 4812 | |
4819 | 4813 |
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul. |
4820 | 4814 | |
4821 | 4815 |
III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret : |
4822 | 4816 | |
4823 | 4817 |
1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ; |
4824 | 4818 | |
4825 | 4819 |
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article. |
4826 | 4820 | |
4827 | 4821 |
IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales. |
4828 | 4822 | |
4829 | 4823 |
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret. |
4830 | 4824 | |
4831 | 4825 |
V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989. |
4826 | ||
4827 |
VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter jusqu'à la date de liquidation de leur retraite pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
|
5306 | 5302 |
##### Article 1062 |
5307 | 5303 | |
5308 | 5304 |
L'exploitant agricole Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié : |
5305 | ||
5308 | 5306 |
1° une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et ; |
5307 | ||
5308 | 5308 |
2° une cotisation pour les salariés qu'il occupe. que, le cas échéant, il emploie. |
5560 | 5560 |
##### Article 1106-6-1 |
5561 | 5561 | |
5562 | 5562 |
I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe 2° du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise . Leur taux est fixé par décret. |
5563 | ||
5562 | 5564 |
Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance . |
5563 | 5565 | |
5564 | 5566 |
II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. |
5565 | 5567 | |
5566 | 5568 |
III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret. |
5737 | 5739 |
##### Article 1110 |
5738 | 5740 | |
5739 | 5741 |
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 : |
5740 | 5742 | |
5741 | 5743 |
1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ; |
5742 | 5744 | |
5743 | 5745 |
2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues aux articles 1120-1 à 1122-5 au paragraphe 2 de la présente section . |
5744 | 5746 | |
5745 | 5747 |
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation. |
5746 | 5748 | |
5747 | 5749 |
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. |
5748 | 5750 | |
5749 | 5751 |
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948. |
5833 | 5835 |
###### Article 1122-1 |
5834 | 5836 | |
5835 | 5837 |
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. |
5836 | 5838 | |
5839 |
Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l'article 1123, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121. |
|
5840 | ||
5837 | 5841 |
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. |
6172 | 6176 |
##### Article 1144 |
6173 | 6177 | |
6174 | 6178 |
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : |
6175 | 6179 | |
6176 | 6180 |
1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation . |
6177 | ||
6178 | 6180 |
Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, un décret détermine, le cas échéant, les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique. Ce décret doit être adapté à la spécificité de la montagne . |
6179 | 6181 | |
6180 | 6182 |
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ; |
6181 | 6183 | |
6182 | 6184 |
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers. |
6183 | 6185 | |
6184 | 6186 |
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants : |
6185 | 6187 | |
6186 | 6188 |
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; |
6187 | 6189 |
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ; |
6188 | 6190 |
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. |
6189 | 6191 | |
6190 | 6192 |
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ; |
6191 | 6193 | |
6192 | 6194 |
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; |
6193 | 6195 | |
6194 | 6196 |
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles. |
6195 | 6197 | |
6196 | 6198 |
Sont considérés comme travaux agricoles : |
6197 | 6199 | |
6198 | 6200 |
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ; |
6199 | 6201 |
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ; |
6200 | 6202 | |
6201 | 6203 |
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
6202 | 6204 | |
6203 | 6205 |
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ; |
6204 | 6206 | |
6205 | 6207 |
8° Les métayers visés à l'article 1025 ; |
6206 | 6208 | |
6207 | 6209 |
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
6208 | 6210 | |
6209 | 6211 |
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole. |
6210 | 6212 | |
6211 | 6213 |
11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public. |
6212 | 6214 | |
6213 | 6215 |
12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. |