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@@ -1183,9 +1183,7 @@ Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures n |
1183 | 1183 |
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1184 | 1184 |
#### Article 113 |
1185 | 1185 |
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1186 |
-La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge. |
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1187 |
- |
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1188 |
-Lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret, celui-ci est revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture. |
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1186 |
+La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. |
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1189 | 1187 |
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1190 | 1188 |
### Chapitre III : Curages, élargissements et redressements |
1191 | 1189 |
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@@ -1649,12 +1647,10 @@ La commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qu |
1649 | 1647 |
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1650 | 1648 |
#### Article 175 |
1651 | 1649 |
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1652 |
-Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : |
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1650 |
+Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : |
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1653 | 1651 |
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1654 | 1652 |
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ; |
1655 | 1653 |
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1656 |
-2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ; |
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1657 |
- |
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1658 | 1654 |
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; |
1659 | 1655 |
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1660 | 1656 |
4° Dessèchement des marais ; |
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@@ -1663,8 +1659,6 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités |
1663 | 1659 |
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1664 | 1660 |
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; |
1665 | 1661 |
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1666 |
-7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci. |
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1667 |
- |
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1668 | 1662 |
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. |
1669 | 1663 |
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1670 | 1664 |
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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@@ -4778,9 +4772,9 @@ L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentair |
4778 | 4772 |
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4779 | 4773 |
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménager pour les personnes âgées. |
4780 | 4774 |
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4781 |
-Ce fonds est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8. Cette cotisation est établie par décret conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8. Les réserves disponibles au 31 décembre 1981, du fonds créé par l'article 76 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont affectés à ce fonds. |
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4775 |
+Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés agricoles. |
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4782 | 4776 |
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4783 |
-Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole. |
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4777 |
+Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis de conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole. |
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4784 | 4778 |
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4785 | 4779 |
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente. |
4786 | 4780 |
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@@ -4830,6 +4824,8 @@ Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayan |
4830 | 4824 |
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4831 | 4825 |
V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989. |
4832 | 4826 |
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4827 |
+VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter jusqu'à la date de liquidation de leur retraite pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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4828 |
+ |
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4833 | 4829 |
### Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration. |
4834 | 4830 |
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4835 | 4831 |
#### Article 1004 |
... | ... |
@@ -5305,7 +5301,11 @@ Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des |
5305 | 5301 |
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5306 | 5302 |
##### Article 1062 |
5307 | 5303 |
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5308 |
-L'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe. |
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5304 |
+Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié : |
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5305 |
+ |
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5306 |
+1° une cotisation pour lui-même ; |
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5307 |
+ |
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5308 |
+2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie. |
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5309 | 5309 |
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5310 | 5310 |
##### Article 1063 |
5311 | 5311 |
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... | ... |
@@ -5559,7 +5559,9 @@ L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation |
5559 | 5559 |
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5560 | 5560 |
##### Article 1106-6-1 |
5561 | 5561 |
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5562 |
-I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. |
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5562 |
+I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret. |
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5563 |
+ |
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5564 |
+Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. |
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5563 | 5565 |
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5564 | 5566 |
II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. |
5565 | 5567 |
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@@ -5740,7 +5742,7 @@ L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux ass |
5740 | 5742 |
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5741 | 5743 |
1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ; |
5742 | 5744 |
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5743 |
-2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues aux articles 1120-1 à 1122-5. |
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5745 |
+2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section. |
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5744 | 5746 |
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5745 | 5747 |
Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation. |
5746 | 5748 |
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... | ... |
@@ -5834,6 +5836,8 @@ Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé l |
5834 | 5836 |
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5835 | 5837 |
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. |
5836 | 5838 |
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5839 |
+Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l'article 1123, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121. |
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5840 |
+ |
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5837 | 5841 |
Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. |
5838 | 5842 |
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5839 | 5843 |
###### Article 1122-2 |
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@@ -6175,8 +6179,6 @@ Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du trav |
6175 | 6179 |
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6176 | 6180 |
1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. |
6177 | 6181 |
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6178 |
-Sans préjudice de l'application de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, un décret détermine, le cas échéant, les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique. Ce décret doit être adapté à la spécificité de la montagne. |
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6179 |
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6180 | 6182 |
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ; |
6181 | 6183 |
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6182 | 6184 |
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers. |