Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1990 (version a04d7a9)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1990.

3200
### Article 334
3201

                        
3202
Seront punis d'une amende de 3 000 à 6 000 F :
3203

                        
3204
a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
3205

                        
3206
b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits aux articles 264 et 270 ;
3207

                        
3208
c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;
3209

                        
3210
d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage ;
3211

                        
3212
e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en exécution des articles 273 et 275.
3213

                        
3214
Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.