Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4345 |
#### Article 634 |
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4346 | ||
4347 |
L'élection, par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel, de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut éventuellement être attribuée en exécution de l'article 632, dernier alinéa. |
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4239 |
## Article 614 |
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4240 | ||
4241 |
Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont : |
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4242 | ||
4243 |
1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ; |
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4244 | ||
4245 |
2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ; |
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4246 | ||
4247 |
3° La caisse nationale de crédit agricole. |
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4248 | ||
4249 |
Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives. |
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4263 |
#### Article 618 |
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4264 | ||
4265 |
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. |
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4266 | ||
4267 |
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse. |
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4268 | ||
4269 |
Le taux de l'intérêt de ces parts ne peut dépasser le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
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4270 | ||
4271 |
Aucun dividende n'est attribué aux parts sociales et, en cas de dissolution, leur valeur de remboursement ne peut excéder celle fixée lors de la constitution de la société. |
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4375 |
#### Article 636 |
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4376 | ||
4377 |
Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leurs sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article précédent à la caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution du dernier alinéa de l'article 632. |
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4378 | ||
4379 |
Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole. |
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4371 |
#### Article 639 |
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4372 | ||
4373 |
Les décisions prises par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel, en vertu de l'article 636, relatives à la révocation des directeurs, secrétaires, comptables ou trésoriers des caisses locales, ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole. |
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4399 |
#### Article 641 |
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4400 | ||
4401 |
Les livres des caisses de crédit agricole mutuel doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce et suivant les instructions de la caisse nationale de crédit agricole pour celles qui ont reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole. |
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4421 |
#### Article 644 |
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4422 | ||
4423 |
En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département. |
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4424 | ||
4425 |
En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole. |
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4461 |
#### Article 652 |
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4462 | ||
4463 |
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement. |
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4655 |
#### Article 699 |
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4656 | ||
4657 |
Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent obligatoirement adhérer. |
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4658 | ||
4659 |
Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses régionales de crédit agricole mutuel. |
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4660 | ||
4661 |
Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la caisse nationale de crédit agricole. |
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4662 | ||
4663 |
En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la dotation du crédit agricole. |
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4664 | ||
4665 |
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds pour obtenir : |
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4666 | ||
4667 |
1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants. |
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4668 | ||
4669 |
La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ; |
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4670 | ||
4671 |
2° La garantie de toute opération de crédit. |
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4672 | ||
4673 |
La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal formant la cause de l'engagement du fonds. |
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4674 | ||
4675 |
Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant pas ses obligations. |
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4676 | ||
4677 |
Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse, selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie. |
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4678 | ||
4679 |
Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues. |
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4680 | ||
4681 |
Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la charge. |
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4682 | ||
4683 |
Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent article après avis de la caisse nationale de crédit agricole. |
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4703 |
#### Article 712 |
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4704 | ||
4705 |
La caisse nationale de crédit agricole est administrée par un conseil d'administration de neuf membres sous le contrôle d'une commission plénière composée de trente membres et présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant. |
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4706 | ||
4707 |
Le nombre des administrateurs élus ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur à deux. En cas de dépassement de ce nombre l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. |
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4708 | ||
4709 |
La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-cinq ans. |
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4711 |
#### Article 713 |
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4712 | ||
4713 |
La direction de la caisse nationale de crédit agricole est exercée par un directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Le nombre total des emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs est fixé au maximum à sept, deux de ces emplois pouvant être occupés par les directeurs généraux adjoints. |
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4714 | ||
4715 |
Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, sa révocation ne peut être prononcée que sur la proposition du conseil d'administration. |
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4716 | ||
4717 |
Le directeur général remplit les fonctions d'administrateur de la caisse nationale de crédit agricole ; il siège à la commission plénière. |
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4718 | ||
4719 |
Le directeur général assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution des décisions de la commission plénière et du conseil d'administration ; il engage valablement la caisse nationale de crédit agricole. |
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4720 | ||
4721 |
Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés, sur la proposition du directeur général, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural. |
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4722 | ||
4723 |
La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la caisse nationale de crédit agricole sont prononcés par le directeur général. |
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4724 | ||
4725 |
La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à soixante-cinq ans. |
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4727 |
#### Article 714 |
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4728 | ||
4729 |
Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget. |
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4730 | ||
4731 |
Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement. |
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4732 | ||
4733 |
Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire : |
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4734 | ||
4735 |
1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ; |
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4736 | ||
4737 |
2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ; |
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4738 | ||
4739 |
3. De la tenue des comptes de l'établissement. |
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4740 | ||
4741 |
Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire. |
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4742 | ||
4743 |
Il rend ses comptes à la Cour des comptes. |
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4745 |
#### Article 715 |
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4746 | ||
4747 |
Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953. |
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4748 | ||
4749 |
Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif. |
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4750 | ||
4751 |
Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962. |
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4753 |
#### Article 716 |
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4754 | ||
4755 |
La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française. |
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4707 |
#### Article 711 |
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4708 | ||
4709 |
La caisse nationale de crédit agricole est chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent livre. |
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4761 |
#### Article 724 |
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4762 | ||
4763 |
L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics. |
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4764 | ||
4765 |
En outre, le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance. |
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4799 |
#### Article 732 |
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4800 | ||
4801 |
Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale. |
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4821 |
### Article 737 |
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4822 | ||
4823 |
Toutes les institutions de crédit agricole mutuel placées sous le régime du présent livre et susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 130, 207, 1°, 1045, deuxième alinéa, 1111, 1114 et 1454, 5°, du code général des impôts sont soumises d'une part, au contrôle de l'Etat, d'autre part, pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui de la caisse nationale de crédit agricole. |
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4824 | ||
4825 |
Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre. |
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4845 |
### Article 742 |
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4846 | ||
4847 |
Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l'assemblée générale des sociétés coopératives ayant obtenu ou voulant solliciter des prêts de l'Etat ou des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doivent être établis conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole. |
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4853 |
### Article 744 |
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4854 | ||
4855 |
La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole. |
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4865 |
#### Article 746 |
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4866 | ||
4867 |
Les actes de mainlevée d'hypothèque afférents à des prêts hypothécaires initialement pris en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790 sont dressés en minute par le ministre de l'agriculture ou son représentant et présentent le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du code civil. Ces actes sont signés pour le compte de l'Etat par le ministre chargé de l'agriculture ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressés en application d'engagements pris par le fonds de garantie mentionné à l'article 699. |