Code rural (ancien)


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... ...
@@ -4236,6 +4236,18 @@ Un décret en Conseil d'Etat adaptera au cas des sociétés coopératives agrico
4236 4236
 
4237 4237
 # Livre V : Crédit agricole
4238 4238
 
4239
+## Article 614
4240
+
4241
+Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont :
4242
+
4243
+1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ;
4244
+
4245
+2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ;
4246
+
4247
+3° La caisse nationale de crédit agricole.
4248
+
4249
+Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.
4250
+
4239 4251
 ## Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel
4240 4252
 
4241 4253
 ### Chapitre Ier : Organisation.
... ...
@@ -4248,6 +4260,16 @@ Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter
4248 4260
 
4249 4261
 Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
4250 4262
 
4263
+#### Article 618
4264
+
4265
+Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
4266
+
4267
+Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
4268
+
4269
+Le taux de l'intérêt de ces parts ne peut dépasser le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
4270
+
4271
+Aucun dividende n'est attribué aux parts sociales et, en cas de dissolution, leur valeur de remboursement ne peut excéder celle fixée lors de la constitution de la société.
4272
+
4251 4273
 #### Article 619
4252 4274
 
4253 4275
 Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.
... ...
@@ -4342,10 +4364,6 @@ La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la ca
4342 4364
 
4343 4365
 En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F.
4344 4366
 
4345
-#### Article 634
4346
-
4347
-L'élection, par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel, de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse nationale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut éventuellement être attribuée en exécution de l'article 632, dernier alinéa.
4348
-
4349 4367
 #### Article 635
4350 4368
 
4351 4369
 Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
... ...
@@ -4354,6 +4372,12 @@ Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mut
4354 4372
 
4355 4373
 Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole.
4356 4374
 
4375
+#### Article 636
4376
+
4377
+Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leurs sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article précédent à la caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution du dernier alinéa de l'article 632.
4378
+
4379
+Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.
4380
+
4357 4381
 #### Article 637
4358 4382
 
4359 4383
 Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.
... ...
@@ -4368,14 +4392,14 @@ Ils reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les op
4368 4392
 
4369 4393
 Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir des fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
4370 4394
 
4371
-#### Article 639
4372
-
4373
-Les décisions prises par les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel, en vertu de l'article 636, relatives à la révocation des directeurs, secrétaires, comptables ou trésoriers des caisses locales, ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.
4374
-
4375 4395
 #### Article 640
4376 4396
 
4377 4397
 Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.
4378 4398
 
4399
+#### Article 641
4400
+
4401
+Les livres des caisses de crédit agricole mutuel doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce et suivant les instructions de la caisse nationale de crédit agricole pour celles qui ont reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole.
4402
+
4379 4403
 #### Article 642
4380 4404
 
4381 4405
 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent tenir leur comptabilité et présenter leur bilan selon des règles uniformes fixées par la caisse nationale de crédit agricole.
... ...
@@ -4394,6 +4418,12 @@ En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales, dans la limite du t
4394 4418
 
4395 4419
 Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.
4396 4420
 
4421
+#### Article 644
4422
+
4423
+En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
4424
+
4425
+En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole.
4426
+
4397 4427
 ### Chapitre III : Ressources.
4398 4428
 
4399 4429
 #### Article 645
... ...
@@ -4428,6 +4458,10 @@ Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'
4428 4458
 
4429 4459
 Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.
4430 4460
 
4461
+#### Article 652
4462
+
4463
+Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement.
4464
+
4431 4465
 ### Chapitre IV : Opérations de crédit
4432 4466
 
4433 4467
 #### Section 1 : Crédit à court terme.
... ...
@@ -4652,36 +4686,6 @@ Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent se charger de tous paiements et e
4652 4686
 
4653 4687
 Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à contracter des engagements de caution en faveur de leurs sociétaires.
4654 4688
 
4655
-#### Article 699
4656
-
4657
-Pour garantir les opérations des caisses de crédit agricole mutuel, il est constitué un fonds commun de garantie auquel les caisses régionales doivent obligatoirement adhérer.
4658
-
4659
-Ce fonds est géré par la caisse nationale de crédit agricole qui peut prendre l'avis d'un comité spécial comprenant notamment des représentants de caisses régionales de crédit agricole mutuel.
4660
-
4661
-Le fonds de garantie des opérations des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumis aux dispositions juridiques et fiscales applicables à la caisse nationale de crédit agricole.
4662
-
4663
-En cas de dissolution du fonds, l'excédent de son actif sera affecté à la dotation du crédit agricole.
4664
-
4665
-Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent faire appel au fonds pour obtenir :
4666
-
4667
-1° Des avances, si leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants.
4668
-
4669
-La durée de ces avances consenties au taux d'escompte de la Banque de France ne pourra excéder une année. Toutefois, si la situation d'une caisse régionale justifie une mesure exceptionnelle, cette durée peut être prorogée dans la limite de dix années sur avis conforme du comité spécial visé à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, le taux d'intérêt est majoré d'un point et l'acte de réalisation doit fixer la fraction de l'avance amortissable chaque année ;
4670
-
4671
-2° La garantie de toute opération de crédit.
4672
-
4673
-La garantie donnée par le fonds est constatée par un acte auquel intervient le débiteur principal, lequel doit, au profit de l'Etat, consentir hypothèque sur ses biens dans les conditions prévues par l'article 746 du présent code, quelle que soit par ailleurs la qualité, créancière ou caution, en laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse apparaît au contrat principal formant la cause de l'engagement du fonds.
4674
-
4675
-Le fonds exerce seul les poursuites contre le débiteur principal ne remplissant pas ses obligations.
4676
-
4677
-Chaque fois que le produit de la réalisation des biens grevés de l'hypothèque et des autres sûretés réelles qui ont pu être prises est inférieur au montant de l'engagement du fonds, la perte qui apparaît ainsi est supportée partie par le fonds, partie par la caisse régionale de crédit agricole mutuel demanderesse, selon une proportion définie dans une convention passée entre la caisse et le fonds au moment où celui-ci accorde sa garantie.
4678
-
4679
-Les sommes recouvrées par la mise en jeu des sûretés personnelles, soit amiablement, soit sur action solidaire du fonds et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel intéressée, sont réparties entre ces deux institutions proportionnellement à leur participation et jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.
4680
-
4681
-Les cotisations dues au fonds par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont fixées par la caisse nationale de crédit agricole après avis du comité spécial. Lorsque ces cotisations trouvent leur cause dans la garantie d'une opération de crédit, le bénéficiaire de celle-ci doit en supporter la charge.
4682
-
4683
-Un décret, contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, détermine les modalités d'application du présent article après avis de la caisse nationale de crédit agricole.
4684
-
4685 4689
 ### Chapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer.
4686 4690
 
4687 4691
 #### Article 704
... ...
@@ -4700,59 +4704,9 @@ Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit a
4700 4704
 
4701 4705
 ### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement.
4702 4706
 
4703
-#### Article 712
4707
+#### Article 711
4704 4708
 
4705
-La caisse nationale de crédit agricole est administrée par un conseil d'administration de neuf membres sous le contrôle d'une commission plénière composée de trente membres et présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant.
4706
-
4707
-Le nombre des administrateurs élus ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur à deux. En cas de dépassement de ce nombre l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
4708
-
4709
-La limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-cinq ans.
4710
-
4711
-#### Article 713
4712
-
4713
-La direction de la caisse nationale de crédit agricole est exercée par un directeur général assisté de directeurs généraux adjoints et de directeurs. Le nombre total des emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs est fixé au maximum à sept, deux de ces emplois pouvant être occupés par les directeurs généraux adjoints.
4714
-
4715
-Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, sa révocation ne peut être prononcée que sur la proposition du conseil d'administration.
4716
-
4717
-Le directeur général remplit les fonctions d'administrateur de la caisse nationale de crédit agricole ; il siège à la commission plénière.
4718
-
4719
-Le directeur général assure le fonctionnement des services ainsi que l'exécution des décisions de la commission plénière et du conseil d'administration ; il engage valablement la caisse nationale de crédit agricole.
4720
-
4721
-Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés, sur la proposition du directeur général, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.
4722
-
4723
-La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la caisse nationale de crédit agricole sont prononcés par le directeur général.
4724
-
4725
-La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à soixante-cinq ans.
4726
-
4727
-#### Article 714
4728
-
4729
-Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
4730
-
4731
-Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
4732
-
4733
-Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
4734
-
4735
-1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ;
4736
-
4737
-2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
4738
-
4739
-3. De la tenue des comptes de l'établissement.
4740
-
4741
-Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
4742
-
4743
-Il rend ses comptes à la Cour des comptes.
4744
-
4745
-#### Article 715
4746
-
4747
-Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
4748
-
4749
-Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif.
4750
-
4751
-Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962.
4752
-
4753
-#### Article 716
4754
-
4755
-La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française.
4709
+La caisse nationale de crédit agricole est chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent livre.
4756 4710
 
4757 4711
 ### Chapitre II : Ressources.
4758 4712
 
... ...
@@ -4804,6 +4758,12 @@ Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopérative
4804 4758
 
4805 4759
 Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses.
4806 4760
 
4761
+#### Article 724
4762
+
4763
+L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics.
4764
+
4765
+En outre, le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.
4766
+
4807 4767
 #### Article 725
4808 4768
 
4809 4769
 Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.
... ...
@@ -4836,6 +4796,10 @@ Les articles 656, 657 et 658 relatifs à la garantie des prêts à court terme 
4836 4796
 
4837 4797
 Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopérative agricole a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sous aucun prétexte, être réduit dans les limites fixées à l'article 560, que si ce prêt a été intégralement remboursé.
4838 4798
 
4799
+#### Article 732
4800
+
4801
+Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale.
4802
+
4839 4803
 #### Article 733
4840 4804
 
4841 4805
 La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552.
... ...
@@ -4854,6 +4818,12 @@ Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer dans une commun
4854 4818
 
4855 4819
 ## Titre III : Inspection et contrôle.
4856 4820
 
4821
+### Article 737
4822
+
4823
+Toutes les institutions de crédit agricole mutuel placées sous le régime du présent livre et susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 130, 207, 1°, 1045, deuxième alinéa, 1111, 1114 et 1454, 5°, du code général des impôts sont soumises d'une part, au contrôle de l'Etat, d'autre part, pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui de la caisse nationale de crédit agricole.
4824
+
4825
+Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre.
4826
+
4857 4827
 ### Article 738
4858 4828
 
4859 4829
 Lorsqu'il aura été constaté qu'une caisse de crédit agricole mutuel n'observe pas strictement les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, celle-ci se verra privée, par décision du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, des exonérations fiscales visées à l'article 737.
... ...
@@ -4872,10 +4842,18 @@ La caisse nationale de crédit agricole est soumise aux contrôles institués pa
4872 4842
 
4873 4843
 La caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu en application du présent livre, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.
4874 4844
 
4845
+### Article 742
4846
+
4847
+Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l'assemblée générale des sociétés coopératives ayant obtenu ou voulant solliciter des prêts de l'Etat ou des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doivent être établis conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.
4848
+
4875 4849
 ### Article 743
4876 4850
 
4877 4851
 Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.
4878 4852
 
4853
+### Article 744
4854
+
4855
+La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.
4856
+
4879 4857
 ## Titre IV : Dispositions diverses
4880 4858
 
4881 4859
 ### Chapitre Ier : Régime des prêts hypothécaires.
... ...
@@ -4884,6 +4862,10 @@ Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif a
4884 4862
 
4885 4863
 Sous réserve de l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les dispositions du décret du 28 février 1852, modifiées par la loi du 10 juin 1853 et par le décret du 24 mai 1938 sur les sociétés de crédit foncier, relatives à la purge des hypothèques légales, à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, à la dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires pendant toute la durée des prêts, ainsi qu'à la possibilité de garantir successivement, par une inscription unique prise au profit des deux créanciers, un prêt à court terme et un prêt à long terme ayant le même objet, sont étendues aux caisses de crédit agricole mutuel, à la caisse nationale de crédit agricole ainsi qu'au fonds visé à l'article 699 ci-dessus, pour toutes leurs opérations hypothécaires.
4886 4864
 
4865
+#### Article 746
4866
+
4867
+Les actes de mainlevée d'hypothèque afférents à des prêts hypothécaires initialement pris en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790 sont dressés en minute par le ministre de l'agriculture ou son représentant et présentent le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du code civil. Ces actes sont signés pour le compte de l'Etat par le ministre chargé de l'agriculture ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressés en application d'engagements pris par le fonds de garantie mentionné à l'article 699.
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 ### Chapitre II : Prêts aux agriculteurs et artisans ruraux éprouvés par la guerre.
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 #### Article 747