Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5729 | 5753 |
#### Article 1009 |
5730 | 5754 | |
5731 | 5755 |
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit : |
5732 | 5756 | |
5733 | 5757 |
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans à raison de : |
5734 | 5758 | |
5735 | 5759 |
a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; |
5736 | 5760 | |
5737 | 5761 |
b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; |
5738 | 5762 | |
5739 | 5763 |
c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour. |
5740 | 5764 | |
5741 | 5765 |
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans. |
5742 | 5766 | |
5743 | 5767 |
3° Siègent également, avec voix consultative, deux trois représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole , désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein , à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés . |
5744 | 5768 | |
5745 | 5769 |
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du deuxième collège forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles. |
5746 | 5770 | |
5747 | 5771 |
Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du premier ou du troisième collège forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles. |
5749 | 5773 |
#### Article 1010 |
5750 | 5774 | |
5751 | 5775 |
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, deux trois représentants du personnel de la caisse du mutualité sociale agricole , désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein , à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés . |
5752 | 5776 | |
5753 | 5777 |
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles. |
5754 | 5778 | |
5755 | 5779 |
Les administrateurs des premier et troisième collèges et le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles. |
5757 | 5781 |
#### Article 1011 |
5758 | 5782 | |
5759 | 5783 |
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège. |
5760 | 5784 | |
5761 | 5785 |
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit : |
5762 | 5786 | |
5763 | 5787 |
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de : |
5764 | 5788 | |
5765 | 5789 |
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; |
5766 | 5790 | |
5767 | 5791 |
b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; |
5768 | 5792 | |
5769 | 5793 |
c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour. |
5770 | 5794 | |
5771 | 5795 |
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans. |
5772 | 5796 | |
5773 | 5797 |
3° Siègent également, avec voix consultative, deux trois représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole , désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein , à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés . |
5774 | 5798 | |
5775 | 5799 |
Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles. |
5776 | 5800 | |
5777 | 5801 |
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles. |
5882 | 5906 |
#### Article 1023-1 |
5883 | 5907 | |
5884 |
Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
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5908 |
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. |
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5909 | ||
5910 |
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette. |
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5911 | ||
5912 |
En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1012, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes. |
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5928 | 5960 |
##### Article 1031 |
5929 | 5961 | |
5930 | 5962 |
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. |
5931 | 5963 | |
5932 | 5964 |
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse. |
5933 | 5965 | |
5934 | 5966 |
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes. |
5935 | 5967 | |
5936 | 5968 |
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. |
5937 | 5969 | |
5938 | 5970 |
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur. |
5939 | 5971 | |
5940 | 5972 |
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. |
5941 | 5973 | |
5942 | 5974 |
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. |
5943 | 5975 | |
5944 | 5976 |
Les dispositions des articles 1033 -1 à 1036 , et 1143 à 1143- 4 5 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. |
5945 | 5977 | |
5946 | 5978 |
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux. |
5947 | 5979 | |
5948 | 5980 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériels pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. |
5981 | ||
5982 |
La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles. |
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5968 |
##### Article 1033 |
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5969 | ||
5970 |
Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti : |
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5971 | ||
5972 |
1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ; |
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5973 | ||
5974 |
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques. |
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6264 |
##### Article 1073 |
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6265 | ||
6266 |
Sont exonérés de toute cotisation : |
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6267 | ||
6268 |
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ; |
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6269 | ||
6270 |
b), c) et d) (alinéas supprimés) ; |
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6271 | ||
6272 |
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ; |
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6273 | ||
6274 |
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ; |
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6275 | ||
6276 |
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ; |
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6277 | ||
6278 |
g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif. |
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5633 |
### Article 1003-7-1 |
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5634 | ||
5635 |
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. |
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5636 | ||
5637 |
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. |
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5638 | ||
5639 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne. |
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5640 | ||
5641 |
L'intéressé doit justifier au moment de l'affiliation que son exploitation répond aux conditions prévues par les articles 188-1 à 188-6 du présent code. |
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5642 | ||
5643 |
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe. |
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5644 | ||
5645 |
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles. |
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5646 | ||
5647 |
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. |
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5648 | ||
5649 |
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles. |
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5650 | ||
5651 |
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. |
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5652 | ||
5653 |
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code. |
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5654 | ||
5655 |
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise. |
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5914 |
#### Article 1023-2 |
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5915 | ||
5916 |
Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
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6783 |
###### Article 1122-6 |
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6784 | ||
6785 |
Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime. |
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6991 | 7005 |
#### Article 1143-3 |
6992 | 7006 | |
6993 | 7007 |
I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par cinq trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. |
6994 | 7008 | |
6995 | 7009 |
II. - La demande de remboursement des cotisations visée au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. |
6996 | 7010 | |
6997 | 7011 |
En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré : ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. |
6998 | 7012 | |
6999 | 7013 |
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. |
7000 | 7014 | |
7001 | 7015 |
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 67 355-3 et L. 395 332-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées. |
7160 | 7174 |
##### Article 1157 |
7161 | 7175 | |
7162 | 7176 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail. |
7767 | 7781 |
#### Article 1234-18 |
7768 | 7782 | |
7769 | 7783 |
Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre. Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret. |
7805 | 7819 |
#### Article 1234-26 |
7806 | 7820 | |
7807 | 7821 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, et 1234-12 et ainsi que de la première phrase de l'article 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre. |
7991 | 8005 |
### Article 1251 |
7992 | 8006 | |
7993 | 8007 |
Le bénéfice des dispositions des articles L. 449 (1er alinéa), L. 452, L. 453, 433-2 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16 et L. 454 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III ( 2è deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié. |
7994 | 8008 | |
7995 | 8009 |
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent . La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance . |
7996 | 8010 | |
7997 | 8011 |
Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général. |
8065 | 8079 |
### Article 1257 |
8066 | 8080 | |
8067 | 8081 |
Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 : |
8068 | 8082 | |
8069 | 8083 |
Les titres Ier à V inclus et les articles 115 (§ 2 à 4), 116, 117, 118 (§ 1er) 119, 120, 121 et 127 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ; |
8070 | 8084 | |
8071 | 8085 |
Les titres IV à VI inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, à l'exclusion des trois premiers alinéas de l'article 32 et des articles 33 à 35, 39 et 40 ; |
8072 | 8086 | |
8073 | 8087 |
La loi du 24 octobre 1946 modifiée. |
8074 | 8088 | |
8075 | 8089 |
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le décret du 12 juin 1946. |
8076 | 8090 | |
8077 | 8091 |
Les dispositions des articles 1031-1 et 1038-1 du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. assurés des professions agricoles et forestières. |