Code rural (ancien)


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Version consolidée au 31 juillet 1987 (version 8661a2a)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1987.

5729 5753
#### Article 1009
5730 5754

                                                                                    
5731 5755
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
5732 5756

                                                                                    
5733 5757
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans à raison de :
5734 5758

                                                                                    
5735 5759
a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
5736 5760

                                                                                    
5737 5761
b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
5738 5762

                                                                                    
5739 5763
c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
5740 5764

                                                                                    
5741 5765
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5742 5766

                                                                                    
5743 5767
3° Siègent également, avec voix consultative, 
deux
trois
 représentants du personnel de la caisse
 de mutualité sociale agricole
,
 désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein
, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés
.
5744 5768

                                                                                    
5745 5769
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du deuxième collège forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
5746 5770

                                                                                    
5747 5771
Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du premier ou du troisième collège forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
   

                    
5749 5773
#### Article 1010
5750 5774

                                                                                    
5751 5775
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, 
deux
trois
 représentants du personnel de la caisse
 du mutualité sociale agricole
,
 désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein
, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés
.
5752 5776

                                                                                    
5753 5777
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
5754 5778

                                                                                    
5755 5779
Les administrateurs des premier et troisième collèges et le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
   

                    
5757 5781
#### Article 1011
5758 5782

                                                                                    
5759 5783
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, commune à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et à la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
5760 5784

                                                                                    
5761 5785
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
5762 5786

                                                                                    
5763 5787
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
5764 5788

                                                                                    
5765 5789
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
5766 5790

                                                                                    
5767 5791
b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
5768 5792

                                                                                    
5769 5793
c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
5770 5794

                                                                                    
5771 5795
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5772 5796

                                                                                    
5773 5797
3° Siègent également, avec voix consultative, 
deux
trois
 représentants du personnel de la caisse
 de mutualité sociale agricole
, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein
, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés
.
5774 5798

                                                                                    
5775 5799
Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
5776 5800

                                                                                    
5777 5801
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
   

                    
5882 5906
#### Article 1023-1
5883 5907

                                                                                    
5884
Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
5908
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
5909

                                                                                    
5910
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
5911

                                                                                    
5912
En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1012, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
   

                    
5928 5960
##### Article 1031
5929 5961

                                                                                    
5930 5962
Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
5931 5963

                                                                                    
5932 5964
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
5933 5965

                                                                                    
5934 5966
Des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
5935 5967

                                                                                    
5936 5968
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
5937 5969

                                                                                    
5938 5970
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
5939 5971

                                                                                    
5940 5972
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
5941 5973

                                                                                    
5942 5974
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
5943 5975

                                                                                    
5944 5976
Les dispositions des articles 1033
-1
 à 1036
,
 et
 1143 à 1143-
4
5
 s'appliquent au recouvrement des cotisations 
visées
mentionnées
 à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
5945 5977

                                                                                    
5946 5978
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
5947 5979

                                                                                    
5948 5980
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériels pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
5981

                                                                                    
5982
La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles.
   

                    
5968
##### Article 1033
5969

                        
5970
Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :
5971

                        
5972
1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;
5973

                        
5974
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.
   

                    
6264
##### Article 1073
6265

                        
6266
Sont exonérés de toute cotisation :
6267

                        
6268
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;
6269

                        
6270
b), c) et d) (alinéas supprimés) ;
6271

                        
6272
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
6273

                        
6274
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
6275

                        
6276
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
6277

                        
6278
g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif.
   

                    
5633
### Article 1003-7-1
5634

                        
5635
I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
5636

                        
5637
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
5638

                        
5639
Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
5640

                        
5641
L'intéressé doit justifier au moment de l'affiliation que son exploitation répond aux conditions prévues par les articles 188-1 à 188-6 du présent code.
5642

                        
5643
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
5644

                        
5645
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5646

                        
5647
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
5648

                        
5649
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5650

                        
5651
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
5652

                        
5653
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
5654

                        
5655
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
   

                    
5914
#### Article 1023-2
5915

                        
5916
Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6783
###### Article 1122-6
6784

                        
6785
Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.
   

                    
6991 7005
#### Article 1143-3
6992 7006

                                                                                    
6993 7007
I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par 
cinq
trois
 ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
6994 7008

                                                                                    
6995 7009
II. - La demande de remboursement des cotisations visée au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
6996 7010

                                                                                    
6997 7011
En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré : ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
6998 7012

                                                                                    
6999 7013
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
7000 7014

                                                                                    
7001 7015
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 
67
355-3
 et L. 
395
332-1
 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
   

                    
7160 7174
##### Article 1157
7161 7175

                                                                                    
7162 7176
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
 La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
   

                    
7767 7781
#### Article 1234-18
7768 7782

                                                                                    
7769 7783
Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre.
 Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
7805 7819
#### Article 1234-26
7806 7820

                                                                                    
7807 7821
Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, 
et 
1234-12 
et
ainsi que de la première phrase de l'article
 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.
   

                    
7991 8005
### Article 1251
7992 8006

                                                                                    
7993 8007
Le bénéfice des dispositions des articles L. 
449 (1er alinéa), L. 452, L. 453,
433-2 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16
 et L. 
454
452-1 à L. 452-4
 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221
 du présent code
 est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (
deuxième
 partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
7994 8008

                                                                                    
7995 8009
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent
. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance
.
7996 8010

                                                                                    
7997 8011
Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
   

                    
8065 8079
### Article 1257
8066 8080

                                                                                    
8067 8081
Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 :
8068 8082

                                                                                    
8069 8083
Les titres Ier à V inclus et les articles 115 (§ 2 à 4), 116, 117, 118 (§ 1er) 119, 120, 121 et 127 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ;
8070 8084

                                                                                    
8071 8085
Les titres IV à VI inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, à l'exclusion des trois premiers alinéas de l'article 32 et des articles 33 à 35, 39 et 40 ;
8072 8086

                                                                                    
8073 8087
La loi du 24 octobre 1946 modifiée.
8074 8088

                                                                                    
8075 8089
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le décret du 12 juin 1946.
8076 8090

                                                                                    
8077 8091
Les dispositions 
des articles 1031-1 et 1038-1
du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale
 sont applicables aux 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
assurés des professions agricoles et forestières.