Code rural (ancien)


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Version consolidée au 31 juillet 1987 (version 8661a2a)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1987.

... ...
@@ -5630,6 +5630,30 @@ Le ministre de l'agriculture établit chaque année un rapport sur les opératio
5630 5630
 
5631 5631
 Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement avant le 1er octobre de l'année suivante.
5632 5632
 
5633
+### Article 1003-7-1
5634
+
5635
+I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
5636
+
5637
+Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
5638
+
5639
+Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
5640
+
5641
+L'intéressé doit justifier au moment de l'affiliation que son exploitation répond aux conditions prévues par les articles 188-1 à 188-6 du présent code.
5642
+
5643
+II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
5644
+
5645
+Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5646
+
5647
+III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
5648
+
5649
+Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
5650
+
5651
+IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
5652
+
5653
+V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
5654
+
5655
+VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
5656
+
5633 5657
 ### Article 1003-8
5634 5658
 
5635 5659
 Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
... ...
@@ -5740,7 +5764,7 @@ c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à l
5740 5764
 
5741 5765
 2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5742 5766
 
5743
-3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5767
+3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
5744 5768
 
5745 5769
 Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur représentant des familles qui relève du deuxième collège forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
5746 5770
 
... ...
@@ -5748,7 +5772,7 @@ Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que l'administrate
5748 5772
 
5749 5773
 #### Article 1010
5750 5774
 
5751
-Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse du mutualité sociale agricole désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5775
+Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : douze représentants du premier collège, dix représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
5752 5776
 
5753 5777
 Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
5754 5778
 
... ...
@@ -5770,7 +5794,7 @@ c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la m
5770 5794
 
5771 5795
 2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
5772 5796
 
5773
-3° Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse de mutualité sociale agricole, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein.
5797
+3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
5774 5798
 
5775 5799
 Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
5776 5800
 
... ...
@@ -5881,6 +5905,14 @@ Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administrati
5881 5905
 
5882 5906
 #### Article 1023-1
5883 5907
 
5908
+En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
5909
+
5910
+L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
5911
+
5912
+En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1012, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
5913
+
5914
+#### Article 1023-2
5915
+
5884 5916
 Les mesures d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
5885 5917
 
5886 5918
 ### Chapitre II : Assurances sociales
... ...
@@ -5941,12 +5973,14 @@ La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention
5941 5973
 
5942 5974
 Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
5943 5975
 
5944
-Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
5976
+Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
5945 5977
 
5946 5978
 Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
5947 5979
 
5948 5980
 Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériels pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
5949 5981
 
5982
+La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles.
5983
+
5950 5984
 ##### Article 1031-1
5951 5985
 
5952 5986
 La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
... ...
@@ -5965,14 +5999,6 @@ Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de secours mutuels agri
5965 5999
 
5966 6000
 La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
5967 6001
 
5968
-##### Article 1033
5969
-
5970
-Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :
5971
-
5972
-1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;
5973
-
5974
-2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.
5975
-
5976 6002
 ##### Article 1033-1
5977 6003
 
5978 6004
 Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
... ...
@@ -6261,22 +6287,6 @@ Les cotisations sont à la charge des assujettis.
6261 6287
 
6262 6288
 #### Section 2 : Dégrèvements.
6263 6289
 
6264
-##### Article 1073
6265
-
6266
-Sont exonérés de toute cotisation :
6267
-
6268
-a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;
6269
-
6270
-b), c) et d) (alinéas supprimés) ;
6271
-
6272
-e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
6273
-
6274
-e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
6275
-
6276
-f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
6277
-
6278
-g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif.
6279
-
6280 6290
 ##### Article 1077
6281 6291
 
6282 6292
 Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
... ...
@@ -6770,6 +6780,10 @@ Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploit
6770 6780
 
6771 6781
 Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire.
6772 6782
 
6783
+###### Article 1122-6
6784
+
6785
+Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.
6786
+
6773 6787
 #### Section 2 : Cotisations.
6774 6788
 
6775 6789
 ##### Article 1123
... ...
@@ -6990,7 +7004,7 @@ III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du p
6990 7004
 
6991 7005
 #### Article 1143-3
6992 7006
 
6993
-I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
7007
+I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
6994 7008
 
6995 7009
 II. - La demande de remboursement des cotisations visée au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
6996 7010
 
... ...
@@ -6998,7 +7012,7 @@ En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l'alinéa précédent son
6998 7012
 
6999 7013
 Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
7000 7014
 
7001
-III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 67 et L. 395 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
7015
+III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 355-3 et L. 332-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
7002 7016
 
7003 7017
 #### Article 1143-4
7004 7018
 
... ...
@@ -7159,7 +7173,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catég
7159 7173
 
7160 7174
 ##### Article 1157
7161 7175
 
7162
-Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
7176
+Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
7163 7177
 
7164 7178
 ##### Article 1158
7165 7179
 
... ...
@@ -7766,7 +7780,7 @@ Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
7766 7780
 
7767 7781
 #### Article 1234-18
7768 7782
 
7769
-Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre.
7783
+Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre. Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
7770 7784
 
7771 7785
 #### Article 1234-19
7772 7786
 
... ...
@@ -7804,7 +7818,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d
7804 7818
 
7805 7819
 #### Article 1234-26
7806 7820
 
7807
-Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, 1234-12 et 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.
7821
+Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, et 1234-12 ainsi que de la première phrase de l'article 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.
7808 7822
 
7809 7823
 #### Article 1234-26-1
7810 7824
 
... ...
@@ -7990,9 +8004,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture,
7990 8004
 
7991 8005
 ### Article 1251
7992 8006
 
7993
-Le bénéfice des dispositions des articles L. 449 (1er alinéa), L. 452, L. 453, et L. 454 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (2è partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
8007
+Le bénéfice des dispositions des articles L. 433-2 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
7994 8008
 
7995
-La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
8009
+La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance.
7996 8010
 
7997 8011
 Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
7998 8012
 
... ...
@@ -8074,7 +8088,7 @@ La loi du 24 octobre 1946 modifiée.
8074 8088
 
8075 8089
 Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le décret du 12 juin 1946.
8076 8090
 
8077
-Les dispositions des articles 1031-1 et 1038-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
8091
+Les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et forestières.
8078 8092
 
8079 8093
 ### Article 1258
8080 8094