Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1987 (version 16e7c69)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

288 288
#### Article 9
289 289

                                                                                    
290 290
La 
commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires
réorganisation foncière a
 pour 
apprécier la situation des exploitations
objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds
 agricoles 
de la commune en vue de l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer l'existence et l'assiette des
et forestiers par voie d'échanges de
 parcelles 
abandonnées,
et de mettre en valeur les terrains
 incultes ou manifestement sous-exploitées.
291

                                                                                    
292
Ces documents comprennent notamment :
293

                                                                                    
294
A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur place, sur lequel seront déterminés :
295

                                                                                    
296
1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations ;
297

                                                                                    
298
2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ;
299

                                                                                    
300
3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;
301

                                                                                    
302
4° Les parcelles enclavées ;
303

                                                                                    
304
5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants ;
305

                                                                                    
306
6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc. ;
307

                                                                                    
308
7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.
309

                                                                                    
310
B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de l'exploitant ;
311

                                                                                    
312
2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;
313

                                                                                    
314
3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;
315

                                                                                    
316
4° Un état des parcelles drainées ou irriguées.
   

                    
318 292
#### Article 10
319 293

                                                                                    
320 294
Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux, pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance
Lorsque le représentant de l'Etat
 dans 
un journal d'annonces du
le
 département
.
321

                                                                                    
322 294
Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai, un membre de
 a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant,
 la commission communale
, désigné par le président, reçoit pendant trois jours
 d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir
 les observations des 
intéressés et des tiers.
323

                                                                                    
324
La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant elle.
325

                                                                                    
326 294
A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les 
propriétaires 
n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se seraient pas fait connaître au cours de la procédure.
et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
328 296
#### Article 11
329 297

                                                                                    
330 298
La commission communale
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens
 peut 
décider l'incorporation à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées dont les
désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des
 propriétaires 
sont connus.
indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.
   

                    
332 300
#### Article 12
333 301

                                                                                    
334 302
La
Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la
 commission communale 
propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées,
ou intercommunale recense les parcelles
 incultes ou manifestement sous-exploitées 
depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.
335

                                                                                    
336
Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
302
au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
303

                                                                                    
304
Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
305

                                                                                    
306
Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent code.
307

                                                                                    
308
Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II de l'article 40 du présent code.
309

                                                                                    
310
Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de l'article 40 I du présent code.
   

                    
338 312
#### Article 13
339 313

                                                                                    
340 314
Les lots constitués en vertu de
A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à
 l'article 
précédent sont vendus ou concédés de préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.
341

                                                                                    
342
En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.
343

                                                                                    
344
En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais
314
12, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.
315

                                                                                    
344 316
Les biens faisant partie du domaine privé
 de l'Etat
. L'exploitant peut devenir
 ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
317

                                                                                    
344 318
Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque
 propriétaire 
du domaine concédé.
346
Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
318
doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.
346 318
Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.
   

                    
348 320
#### Article 14
349 321

                                                                                    
350 322
Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement sous-exploitées, mentionnées
Après avoir fixé le plan des échanges prévus
 à l'article 
12 et destinées au reboisement en application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
351

                                                                                    
352
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
353

                                                                                    
354 322
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé
13
, la commission communale 
avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière
ou intercommunale le soumet à l'enquête publique
 dans les conditions 
respectivement 
fixées 
à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
356 324
#### Article 15
357 325

                                                                                    
358 326
La
A l'issue de l'enquête, la
 commission 
communale peut décider que
départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui
 sont 
incorporées à l'exploitation rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles
soumises. En outre, les échanges portant sur les biens
 appartenant 
au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si la superficie est inférieure à celle qui est fixée par la commission comme pouvant être normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux d'exploitation.
359

                                                                                    
360
L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec
326
aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
327

                                                                                    
360 328
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le
 paiement d'une soulte
, s'il y a lieu, sinon le propriétaire dépossédé est dédommagé par le versement d'une somme fixée
 pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
329

                                                                                    
360 330
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi
 par la commission communale
 et
, ainsi que les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés
 représentant 
la valeur vénale
moins du quart
 de la 
propriété.
superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier alinéa dudit article.
   

                    
362 332
#### Article 16
363 333

                                                                                    
364
La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements amiables.
365

                                                                                    
366
Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été pratiqués.
367

                                                                                    
368 334
Les échanges imposés par
Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant
 la commission 
se font, de même que les
départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.
335

                                                                                    
368 336
Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains
 échanges 
amiables, selon les modalités de l'article 37.
acceptés par les propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.
   

                    
370 338
#### Article 17
371 339

                                                                                    
372 340
La commission communale 
peut dans les conditions prévues
ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés
 à l'article 
26, décider la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux.
373

                                                                                    
374
Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
340
25 du présent code.
341

                                                                                    
342
La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.
   

                    
388 356
#### Article 18
389 357

                                                                                    
390 358
Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états parcellaires, plans parcellaires, plans de
L'article 35 du présent code s'applique aux
 parcelles 
abandonnées ou en friches, plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans
ayant donné lieu à
 des échanges
 de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous le contrôle du service du génie rural, et
 en application 
de barèmes homologués par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
du présent chapitre.
   

                    
6546
##### Article 1106-16
6547

                        
6548
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives au service de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre.
   

                    
7218
##### Article 1162
7219

                        
7220
Les correspondances postales relatives au fonctionnement du régime bénéficient de la dispense d'affranchissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des postes et télécommunications.