Code rural (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1987 (version 16e7c69)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

... ...
@@ -287,91 +287,59 @@ Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par
287 287
 
288 288
 #### Article 9
289 289
 
290
-La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées.
291
-
292
-Ces documents comprennent notamment :
293
-
294
-A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur place, sur lequel seront déterminés :
295
-
296
-1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations ;
297
-
298
-2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ;
299
-
300
-3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;
301
-
302
-4° Les parcelles enclavées ;
303
-
304
-5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants ;
305
-
306
-6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc. ;
307
-
308
-7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.
309
-
310
-B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de l'exploitant ;
311
-
312
-2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;
313
-
314
-3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;
315
-
316
-4° Un état des parcelles drainées ou irriguées.
290
+La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terrains incultes ou manifestement sous-exploitées.
317 291
 
318 292
 #### Article 10
319 293
 
320
-Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux, pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal d'annonces du département.
321
-
322
-Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai, un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant trois jours les observations des intéressés et des tiers.
323
-
324
-La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant elle.
325
-
326
-A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se seraient pas fait connaître au cours de la procédure.
294
+Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
327 295
 
328 296
 #### Article 11
329 297
 
330
-La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées dont les propriétaires sont connus.
298
+A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.
331 299
 
332 300
 #### Article 12
333 301
 
334
-La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.
302
+Préalablement à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens du paragraphe I de l'article 39 et de l'article 40-2 du présent code dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
335 303
 
336
-Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
304
+Pendant l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
337 305
 
338
-#### Article 13
306
+Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du présent code.
339 307
 
340
-Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées.
308
+Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application du paragraphe II de l'article 40 du présent code.
341 309
 
342
-En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction.
310
+Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de l'article 40 I du présent code.
343 311
 
344
-En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat. L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé.
312
+#### Article 13
345 313
 
346
-Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
314
+A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article 12, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.
347 315
 
348
-#### Article 14
316
+Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
349 317
 
350
-Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
318
+Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.
351 319
 
352
-La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
320
+#### Article 14
353 321
 
354
-Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
322
+Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article 13, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
355 323
 
356 324
 #### Article 15
357 325
 
358
-La commission communale peut décider que sont incorporées à l'exploitation rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si la superficie est inférieure à celle qui est fixée par la commission comme pouvant être normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux d'exploitation.
326
+A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article 2-4 du présent code, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article 11 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
359 327
 
360
-L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec paiement d'une soulte, s'il y a lieu, sinon le propriétaire dépossédé est dédommagé par le versement d'une somme fixée par la commission communale et représentant la valeur vénale de la propriété.
328
+Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article 13 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
361 329
 
362
-#### Article 16
330
+Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article 20 du présent code, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées au premier alinéa dudit article.
363 331
 
364
-La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements amiables.
332
+#### Article 16
365 333
 
366
-Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été pratiqués.
334
+Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.
367 335
 
368
-Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges amiables, selon les modalités de l'article 37.
336
+Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.
369 337
 
370 338
 #### Article 17
371 339
 
372
-La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, décider la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux.
340
+La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article 25 du présent code.
373 341
 
374
-Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
342
+La commission communale ou intercommunale peut proposer au représentant de l'Etat dans le département la constitution d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux visés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.
375 343
 
376 344
 #### Article 17-1
377 345
 
... ...
@@ -387,7 +355,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution et de fonctionneme
387 355
 
388 356
 #### Article 18
389 357
 
390
-Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états parcellaires, plans parcellaires, plans de parcelles abandonnées ou en friches, plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans des échanges de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous le contrôle du service du génie rural, et en application de barèmes homologués par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
358
+L'article 35 du présent code s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre.
391 359
 
392 360
 ### Chapitre III : Du remembrement rural.
393 361
 
... ...
@@ -6543,10 +6511,6 @@ Le défaut de versement des cotisations n'exclut les assurés du bénéfice de l
6543 6511
 
6544 6512
 Les dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actes, pièces et documents relatifs à l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre.
6545 6513
 
6546
-##### Article 1106-16
6547
-
6548
-Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les correspondances relatives au service de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre.
6549
-
6550 6514
 ##### Article 1106-16 bis
6551 6515
 
6552 6516
 Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent chapitre, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article 1106-2.
... ...
@@ -7215,10 +7179,6 @@ La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais
7215 7179
 
7216 7180
 Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles 1143-2 et 1143-3 sont applicables aux sommes dues en application des articles 1176 et 1177.
7217 7181
 
7218
-##### Article 1162
7219
-
7220
-Les correspondances postales relatives au fonctionnement du régime bénéficient de la dispense d'affranchissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des postes et télécommunications.
7221
-
7222 7182
 #### Section 5 : Formalités, procédure, contentieux.
7223 7183
 
7224 7184
 ##### Article 1163