Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6302 | 6302 |
##### Article 1073 |
6303 | 6303 | |
6304 | 6304 |
Sont exonérés de toute cotisation : |
6305 | 6305 | |
6306 | 6306 |
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ; |
6307 | 6307 | |
6308 | 6308 |
b), c) et d) (alinéas supprimés) ; |
6309 | 6309 | |
6310 | 6310 |
e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ; |
6311 | 6311 | |
6312 | 6312 |
e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ; |
6313 | 6313 | |
6314 | 6314 |
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ; |
6315 | ||
6314 | 6316 |
g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L . 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif. |
7065 | 7067 |
##### Article 1144 |
7066 | 7068 | |
7067 | 7069 |
Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées : |
7068 | 7070 | |
7069 | 7071 |
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ; ainsi que ceux occupés dans les structures d'accueil touristique implantées sur des exploitations agricoles, lorsque l'activité complémentaire d'accueil constitue le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation. |
7072 | ||
7073 |
Un décret détermine les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique. |
|
7070 | 7074 | |
7071 | 7075 |
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ; |
7072 | 7076 | |
7073 | 7077 |
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers. |
7074 | 7078 | |
7075 | 7079 |
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants : |
7076 | 7080 | |
7077 | 7081 |
- Travaux travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ; |
7078 | 7082 |
- Travaux travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ; |
7079 | 7083 |
- Travaux travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus. |
7080 | 7084 | |
7081 | 7085 |
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ; |
7082 | 7086 | |
7083 | 7087 |
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ; |
7084 | 7088 | |
7085 | 7089 |
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles. |
7086 | 7090 | |
7087 | 7091 |
Sont considérés comme travaux agricoles : |
7088 | 7092 | |
7089 | 7093 |
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ; |
7090 | 7094 |
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ; |
7091 | 7095 | |
7092 | 7096 |
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
7093 | 7097 | |
7094 | 7098 |
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ; |
7095 | 7099 | |
7096 | 7100 |
8° Les métayers visés à l'article 1025 ; |
7097 | 7101 | |
7098 | 7102 |
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
7099 | 7103 | |
7100 | 7104 |
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole. |
7102 | 7106 |
##### Article 1145 |
7103 | 7107 | |
7104 | 7108 |
Bénéficient également du présent régime : |
7105 | 7109 | |
7106 | 7110 |
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; |
7107 | 7111 | |
7108 | 7112 |
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre. La liste des organismes prévus par la présente disposition est établie par décret ; |
7109 | 7113 | |
7110 | 7114 |
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ; |
7111 | 7115 | |
7112 | 7116 |
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; |
7117 | ||
7112 | 7118 |
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement . |
7113 | 7119 | |
7114 | 7120 |
En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. |
8065 | 8071 |
### Article 1252-2 |
8066 | 8072 | |
8067 | 8073 |
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : |
8068 | 8074 | |
8069 | 8075 |
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; |
8070 | 8076 | |
8071 | 8077 |
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ; |
8072 | 8078 | |
8073 | 8079 |
3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ; |
8074 | 8080 | |
8075 | 8081 |
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; |
8082 | ||
8075 | 8083 |
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement . |
8076 | 8084 | |
8077 | 8085 |
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur. |