Code rural (ancien)


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Version consolidée au 18 janvier 1986 (version 813cdd4)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1986.

... ...
@@ -6311,7 +6311,9 @@ e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les
6311 6311
 
6312 6312
 e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
6313 6313
 
6314
-f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations.
6314
+f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
6315
+
6316
+g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif.
6315 6317
 
6316 6318
 ##### Article 1077
6317 6319
 
... ...
@@ -7066,7 +7068,9 @@ En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme
7066 7068
 
7067 7069
 Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
7068 7070
 
7069
-1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
7071
+1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ainsi que ceux occupés dans les structures d'accueil touristique implantées sur des exploitations agricoles, lorsque l'activité complémentaire d'accueil constitue le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation.
7072
+
7073
+Un décret détermine les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique.
7070 7074
 
7071 7075
 2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
7072 7076
 
... ...
@@ -7074,9 +7078,9 @@ Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du trav
7074 7078
 
7075 7079
 Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
7076 7080
 
7077
-- Travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
7078
-- Travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
7079
-- Travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
7081
+- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
7082
+- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
7083
+- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
7080 7084
 
7081 7085
 Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
7082 7086
 
... ...
@@ -7109,7 +7113,9 @@ Bénéficient également du présent régime :
7109 7113
 
7110 7114
 3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
7111 7115
 
7112
-4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.
7116
+4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
7117
+
7118
+5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement.
7113 7119
 
7114 7120
 En ce qui concerne les personnes visées au présent article, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
7115 7121
 
... ...
@@ -8072,7 +8078,9 @@ Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du trav
8072 8078
 
8073 8079
 3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
8074 8080
 
8075
-4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.
8081
+4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
8082
+
8083
+5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement.
8076 8084
 
8077 8085
 Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.
8078 8086