Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 1984 (version 8b86c5d)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1984.

1053 1053
#### Article 106
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.
1056

                                                                                    
1057
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.
1058

                                                                                    
1059
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
   

                    
1069 1073
#### Article 109
1070 1074

                                                                                    
1071 1075
Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1072 1076

                                                                                    
1073 1077
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
1074 1078

                                                                                    
1075 1079
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
1076 1080

                                                                                    
1077 1081
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ;
1078 1082

                                                                                    
1079 1083
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du 
règlement d'administration publique
décret
 prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux
 ;
1084

                                                                                    
1079 1085
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat
.
1080 1086

                                                                                    
1081 1087
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
1082 1088

                                                                                    
1083 1089
Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3347 3353
#### Article 387
3348 3354

                                                                                    
3349 3355
Dans les vingt-quatre heures du délit, les
Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par
 procès-verbaux 
des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge du tribunal d'instance ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Ce délai est porté à trois jours dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
3350

                                                                                    
3351
Les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs, commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse, sont dispensés d'affirmer les
3355
les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
3356

                                                                                    
3351 3357
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont applicables à ces
 procès-verbaux 
qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
qui font foi jusqu'à preuve du contraire.