Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1053 | 1053 |
#### Article 106 |
1054 | 1054 | |
1055 | 1055 |
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration. |
1056 | ||
1057 |
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. |
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1058 | ||
1059 |
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural. |
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1069 | 1073 |
#### Article 109 |
1070 | 1074 | |
1071 | 1075 |
Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : |
1072 | 1076 | |
1073 | 1077 |
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; |
1074 | 1078 | |
1075 | 1079 |
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ; |
1076 | 1080 | |
1077 | 1081 |
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ; |
1078 | 1082 | |
1079 | 1083 |
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement d'administration publique décret prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ; |
1084 | ||
1079 | 1085 |
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat . |
1080 | 1086 | |
1081 | 1087 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. |
1082 | 1088 | |
1083 | 1089 |
Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
3347 | 3353 |
#### Article 387 |
3348 | 3354 | |
3349 | 3355 |
Dans les vingt-quatre heures du délit, les Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge du tribunal d'instance ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Ce délai est porté à trois jours dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. |
3350 | ||
3351 |
Les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs, commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse, sont dispensés d'affirmer les |
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3355 |
les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. |
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3356 | ||
3351 | 3357 |
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont applicables à ces procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés. qui font foi jusqu'à preuve du contraire. |