Code rural (ancien)


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Version consolidée au 30 juin 1984 (version 8b86c5d)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1984.

... ...
@@ -1054,6 +1054,10 @@ Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des tr
1054 1054
 
1055 1055
 Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.
1056 1056
 
1057
+Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.
1058
+
1059
+En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
1060
+
1057 1061
 #### Article 107
1058 1062
 
1059 1063
 Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :
... ...
@@ -1076,7 +1080,9 @@ Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou
1076 1080
 
1077 1081
 3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ;
1078 1082
 
1079
-4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement d'administration publique prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux.
1083
+4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
1084
+
1085
+5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1080 1086
 
1081 1087
 Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
1082 1088
 
... ...
@@ -3346,9 +3352,9 @@ Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font également foi
3346 3352
 
3347 3353
 #### Article 387
3348 3354
 
3349
-Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge du tribunal d'instance ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Ce délai est porté à trois jours dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
3355
+Les gardes-chasse particulier assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
3350 3356
 
3351
-Les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs, commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
3357
+Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
3352 3358
 
3353 3359
 #### Article 388
3354 3360