Code rural (ancien)


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Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 906cd99)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1982.

5351
### Article 1003-4
5352

                        
5353
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
5354

                        
5355
1° En recettes :
5356

                        
5357
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
5358

                        
5359
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
5360

                        
5361
c) Les subventions du fonds national de solidarité institué par l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
5362

                        
5363
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
5364

                        
5365
e) Les dons et legs ;
5366

                        
5367
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
5368

                        
5369
2° En dépenses :
5370

                        
5371
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale ;
5372

                        
5373
b) Les participations au fonds spécial prévu à l'article L. 677 du code de la sécurité sociale ;
5374

                        
5375
c) Le remboursement au budget général :
5376

                        
5377
- des deux tiers des dépenses de fonctionnement du service de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
5378
- de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériel correspondantes ;
5379

                        
5380
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles ;
5381

                        
5382
e) Le remboursement des avances du Trésor ;
5383

                        
5384
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.
   

                    
5456
### Article 1003-11
5457

                        
5458
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.
5459

                        
5460
Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le comité départemental des prestations sociales agricoles peut tenir compte de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
   

                    
5950 5909
##### Article 1063
5951 5910

                                                                                    
5952 5911
Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans 
les
des
 conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris
,
 sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
, par 
un
le commissaire de la République, sur proposition du
 comité départemental des prestations sociales agricoles
,
 institué par arrêté du ministre de l'agriculture.