Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6229 |
###### Article 1111 |
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6230 | ||
6231 |
L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3 932 F ou 5 898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié. |
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6232 | ||
6233 |
Pour l'application des chiffres ci-dessus en cas de métayage, le revenu cadastral est réparti entre le bailleur et le preneur selon la proportion retenue pour le partage des fruits. |
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6234 | ||
6235 |
Dans le cas où le requérant dispose d'une entreprise qui, en raison de sa nature, ne peut donner lieu à la détermination d'un revenu cadastral, l'équivalence du revenu cadastral visé à l'article 1110 et au premier alinéa du présent article est celle adoptée en matière de prestations familiales agricoles. |
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6236 | ||
6237 |
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances peuvent élever les chiffres limites fixés au premier alinéa du présent article. |