Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 1981 (version 7e9ff52)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1981.

4477
#### Article 714
4478

                        
4479
Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
4480

                        
4481
Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
4482

                        
4483
Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
4484

                        
4485
1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ;
4486

                        
4487
2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
4488

                        
4489
3. De la tenue des comptes de l'établissement.
4490

                        
4491
Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
4492

                        
4493
Il rend ses comptes à la Cour des comptes.
   

                    
4495
#### Article 715
4496

                        
4497
Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
4498

                        
4499
Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif.
4500

                        
4501
Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962.