Code rural (ancien)


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Version consolidée au 10 février 1981 (version 7e9ff52)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1981.

... ...
@@ -4474,6 +4474,32 @@ La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des autres agents de la
4474 4474
 
4475 4475
 La limite d'âge pour les fonctions de directeur général est fixée à soixante-cinq ans.
4476 4476
 
4477
+#### Article 714
4478
+
4479
+Un agent comptable, chef des services de la comptabilité centrale, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
4480
+
4481
+Il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement.
4482
+
4483
+Il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire :
4484
+
4485
+1. De l'exécution, selon les règles fixées par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public ;
4486
+
4487
+2. De la centralisation des comptabilités des différents services bancaires ;
4488
+
4489
+3. De la tenue des comptes de l'établissement.
4490
+
4491
+Dans l'exercice de ses attributions, l'agent comptable est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place qu'il juge nécessaire.
4492
+
4493
+Il rend ses comptes à la Cour des comptes.
4494
+
4495
+#### Article 715
4496
+
4497
+Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
4498
+
4499
+Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif.
4500
+
4501
+Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962.
4502
+
4477 4503
 #### Article 716
4478 4504
 
4479 4505
 La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française.