Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1974 (version 1fcacac)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1974.

5321
##### Article 1180
5322

                        
5323
Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
5324

                        
5325
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-9 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.